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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 25 juin 2026, n° 2025F07006

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société PIERRE PICON et nommé la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 16 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 10 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 10 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

[…]

Garanties et engagements particuliers :

Afin d'assurer l'exécution dudit plan, la société et son dirigeant s'engagent à :

Ne pas aliéner le fonds de commerce de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

Ne pas aliéner l'ensemble des autres actifs immobilisés de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan;

Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre.

Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [R], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique que, selon les prévisionnels établis, le chiffre d'affaires progresserait avec une augmentation d'environ 15 000 € par an. L'EBITDA évoluerait corrélativement porté par la croissance du chiffre d'affaires et par une amélioration du taux de marge de 3 points sur les 4 prochaines années. Cette amélioration s'explique notamment par la résorption progressive du surstockage et la diminution des opérations promotionnelles, permettant un retour à un taux de marge de l'ordre de 30 %. L'EBITDA cumulé anticipé sur la période s'élèverait à 437 000 €. En conséquence, l'administrateur judiciaire sollicite l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Le mandataire judiciaire indique que le faible taux de remboursement des premières années devraient permettre de consolider la trésorerie grevée au plan de la société PIERRE PICON, afin de permettre des remontées vers la holding. La CAF projetée semble permettre à terme le respect des échéances des plans de redressement de la société d'exploitation et de la holding. La trésorerie à date permet le règlement de la créance superprivilégiée ainsi que les créances inférieures à 500 €.

L'unique salarié de la société est favorable à l'adoption du plan.

Le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Le représentant du ministère public indique qu'il y a une très forte progressivité du plan, ce qui paraît difficile à supporter à terme. C'est un pari sur l'avenir, la liquidation judiciaire n'étant pas réellement plus intéressante pour les créanciers. Le ministère public requiert l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la CAF projetée et des prévisionnels établis ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société PIERRE PICON ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société PIERRE PICON.

DIT

que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement.

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.

DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 10 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes :

[…]

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;

PREND ACTE que la société et son dirigeant s'engagent à :

ne pas aliéner le fonds de commerce de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

ne pas aliéner l'ensemble des autres actifs immobilisés de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan;

remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [R]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

25/06/2026

Rôle n° 2025F7006 Procédure 2025RJ1062

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société PIERRE PICON [Adresse 1]

Date d'ouverture : 26 juin 2025

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Administrateur judiciaire : la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 16 décembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de :
 * Monsieur [E] [T], représentant le ministère public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société PIERRE PICON et nommé la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 16 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 10 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 10 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

[…]

Garanties et engagements particuliers :

Afin d'assurer l'exécution dudit plan, la société et son dirigeant s'engagent à :

Ne pas aliéner le fonds de commerce de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

Ne pas aliéner l'ensemble des autres actifs immobilisés de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

Verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan;

Remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre.

Les créanciers interrogés par SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [R], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique que, selon les prévisionnels établis, le chiffre d'affaires progresserait avec une augmentation d'environ 15 000 € par an. L'EBITDA évoluerait corrélativement porté par la croissance du chiffre d'affaires et par une amélioration du taux de marge de 3 points sur les 4 prochaines années. Cette amélioration s'explique notamment par la résorption progressive du surstockage et la diminution des opérations promotionnelles, permettant un retour à un taux de marge de l'ordre de 30 %. L'EBITDA cumulé anticipé sur la période s'élèverait à 437 000 €. En conséquence, l'administrateur judiciaire sollicite l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Le mandataire judiciaire indique que le faible taux de remboursement des premières années devraient permettre de consolider la trésorerie grevée au plan de la société PIERRE PICON, afin de permettre des remontées vers la holding. La CAF projetée semble permettre à terme le respect des échéances des plans de redressement de la société d'exploitation et de la holding. La trésorerie à date permet le règlement de la créance superprivilégiée ainsi que les créances inférieures à 500 €.

L'unique salarié de la société est favorable à l'adoption du plan.

Le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Le représentant du ministère public indique qu'il y a une très forte progressivité du plan, ce qui paraît difficile à supporter à terme. C'est un pari sur l'avenir, la liquidation judiciaire n'étant pas réellement plus intéressante pour les créanciers. Le ministère public requiert l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la CAF projetée et des prévisionnels établis ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société PIERRE PICON ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société PIERRE PICON.

DIT

que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement.

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.

DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 10 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes :

[…]

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ;

PREND ACTE que la société et son dirigeant s'engagent à :

ne pas aliéner le fonds de commerce de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

ne pas aliéner l'ensemble des autres actifs immobilisés de la société PIERRE PICON sans autorisation expresse du tribunal des activités économiques de Lyon,

verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan;

remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations semestrielles sur la performance de l'entreprise et sa situation financière, au plus tard 45 jours après la clôture de chaque semestre.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELARL FHBX représentée par Maître [Z] [I] ou Maître [S] [B] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [X] [R]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:52:09.270Z.