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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 30 juin 2026, n° 2025F06965

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Dr [W] [M] et nommé la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 11 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 22 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement à 100 %, portant intérêt au taux contractuel, des créances bancaires échues et à échoir, selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 5 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %

Garanties et engagements particuliers :

Monsieur [U] [W] s'enagage, pendant toute la durée du plan, à :

ne pas aliéner les actifs détenus par la société Dr [W], sauf autorisation expresse du tribunal ;

ne pas se verser une rémunération supérieure à 240 000 € bruts annuels pendant une durée de 24 mois.

Les créanciers interrogés par la [M] MJ ALPES représentée par Maître [K] [O], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire expose que les prévisions de trésorerie actualisées font état de soldes largement positifs sur la période à venir, en dépit du ralentissement prévisible de l'activité au cours de la période estivale. La société DR [W] a dégagé des résultats bénéficiaires au cours de la période d'observation, la mettant en mesure de présenter un plan de redressement. Les échéances annuelles apparaissent compatibles avec la profitabilité annuelle de l'entreprise. Au regard de ces différents éléments, l'administrateur judiciaire émet un avais favorable à l'arrêté du plan.

Le mandataire judiciaire indique qu'aucune dette postérieure n'a été portée à sa connaissance. La CAF projetée semble permettre à terme le respect des échéances du plan de redressement. Au regard de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le juge-commissaire indique qu'au regard des résultats dégagés lors de la période d'observation et des prévisionnels produits, il apparaît que la société Dr [W] pourra faire face a ses échéances annuelles. Il émet, en conséquence, un avis favorable au plan de redressement.

Le représentant du ministère public requiert l'adoption du plan, la société Dr [W] disposant des capacités de remboursement.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu des engagements pris par le dirigeant et des prévisionnels établis ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société Dr [W] ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, S

TATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société Dr [W] [M].

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement.

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.

DIT que les créanciers seront payés selon les modalités suivantes :
 * le règlement à 100 %, portant intérêt au taux contractuel, des créances bancaires échues et à échoir, selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 5 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.

PREND ACTE que Monsieur [U] [W] s'engage, pendant toute la durée du plan, à :

ne pas aliéner les actifs détenus par la société Dr [W], sauf autorisation expresse du tribunal ;

ne pas se verser une rémunération supérieure à 240 000 € bruts annuels durant 24 mois à compter du présent jugement.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT la [M] MJ ALPES représentée par Maître [K] [O]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F6965 Procédure 2025RJ1074

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société Dr [W] [M] [Adresse 1]

Date d'ouverture : 01 juillet 2025

Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick

Administrateur judiciaire : la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G]

Mandataire Judiciaire : la [M] MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 décembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques DELILLE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,

En présence de :
 * Monsieur Eric JALLET, représentant le ministère public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société Dr [W] [M] et nommé la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 11 décembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 22 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,

le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement à 100 %, portant intérêt au taux contractuel, des créances bancaires échues et à échoir, selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 5 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %

Garanties et engagements particuliers :

Monsieur [U] [W] s'enagage, pendant toute la durée du plan, à :

ne pas aliéner les actifs détenus par la société Dr [W], sauf autorisation expresse du tribunal ;

ne pas se verser une rémunération supérieure à 240 000 € bruts annuels pendant une durée de 24 mois.

Les créanciers interrogés par la [M] MJ ALPES représentée par Maître [K] [O], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire expose que les prévisions de trésorerie actualisées font état de soldes largement positifs sur la période à venir, en dépit du ralentissement prévisible de l'activité au cours de la période estivale. La société DR [W] a dégagé des résultats bénéficiaires au cours de la période d'observation, la mettant en mesure de présenter un plan de redressement. Les échéances annuelles apparaissent compatibles avec la profitabilité annuelle de l'entreprise. Au regard de ces différents éléments, l'administrateur judiciaire émet un avais favorable à l'arrêté du plan.

Le mandataire judiciaire indique qu'aucune dette postérieure n'a été portée à sa connaissance. La CAF projetée semble permettre à terme le respect des échéances du plan de redressement. Au regard de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à l'arrêté du plan de redressement.

Le juge-commissaire indique qu'au regard des résultats dégagés lors de la période d'observation et des prévisionnels produits, il apparaît que la société Dr [W] pourra faire face a ses échéances annuelles. Il émet, en conséquence, un avis favorable au plan de redressement.

Le représentant du ministère public requiert l'adoption du plan, la société Dr [W] disposant des capacités de remboursement.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu des engagements pris par le dirigeant et des prévisionnels établis ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société Dr [W] ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, S

TATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société Dr [W] [M].

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée immédiatement.

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.

DIT que les créanciers seront payés selon les modalités suivantes :
 * le règlement à 100 %, portant intérêt au taux contractuel, des créances bancaires échues et à échoir, selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 5 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Année

Pourcentage de remboursement

2027

20 %

2028

20 %

2029

20 %

2030

20 %

2031

20 %

2032

20 %

TOTAL

100 %

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.

PREND ACTE que Monsieur [U] [W] s'engage, pendant toute la durée du plan, à :

ne pas aliéner les actifs détenus par la société Dr [W], sauf autorisation expresse du tribunal ;

ne pas se verser une rémunération supérieure à 240 000 € bruts annuels durant 24 mois à compter du présent jugement.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELAS ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [Q] [G] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure.

MAINTIENT la [M] MJ ALPES représentée par Maître [K] [O]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T18:30:38.530Z.