Tribunal des activités économiques de Lyon, 11 août 2026, n° 2026F00308
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [T] [Y] [S] et nommé la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 22 janvier 2026. Le mandataire judiciaire a déposé au greffe, le 30 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce. Le projet de plan prévoit : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : […] Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'option unique, à savoir 100 % sur 7 ans. Engagements particuliers : Monsieur [Y] [S] [T] s'engage à : ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés; verser 1/12ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan; remettre les comptes annuels au commissariat à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes. Réponse du créancier : La SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K], mandataire judiciaire, informe le tribunal que le créancier unique de Monsieur [Y] [S] [T] n'a pas répondu à la circularisation du plan, le délai légal expirant le 4 août 2026. AVIS DES INTERVENANTS Le mandataire judiciaire informe que le chiffre d'affaires annuel, lissé sur douze mois, est estimé à 47 000 € et le résultat annuel à environ 5 000 €. Au regard de ces indicateurs, le débiteur apparaît en mesure de faire face aux annuités du plan et sa trésorerie est positive. Eu égard aux résultats de la période d'observation, la situation de trésorerie et des prévisions d'activité, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du projet de plan, sous réserve de l'obtention de la réponse de l'URSSAF, unique créancier du débiteur avant l'audience. Le mandataire judiciaire indique, lors de l'audience du 22 juillet 2026, que l'URSSAF n'a pas répondu à la circularisation du plan. Il rappelle avoir déposé, à titre conservatoire, une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Dans son rapport écrit du 19 juillet 2026, le juge-commissaire indique qu'au regard des résultats dégagés lors de la période d'observation et des prévisionnels produits, il apparaît que Monsieur [Y] [T] pourra faire face à ses échéances annuelles. Il émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Toutefois, si l'URSSAF n'a pas répondu lors de l'audience, la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s'imposera. A la barre, le dirigeant sollicite du ministère public qu'il autorise une prorogation exceptionnelle de la période d'observation afin d'éviter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public requiert une prorogation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 7 août 2026. Il est favorable à l'adoption du plan tel que présenté, sous réserve de l'acceptation du plan par l'URSSAF. Compte tenu de l'absence de réponse du créancier unique, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et a autorisé une note en délibéré de la part de la SELARL [R] [K] afin d'obtenir le résultat de la consultation du créancier.
Motifs
Sur ce, Dans sa note en délibéré, le mandataire judiciaire informe le tribunal, que par courriel en date du 22 juillet 2026, l'URSSAF a indiqué être favorable au projet de plan présenté par le débiteur. Aux termes de sa réponse, le créancier précise que son accord est subordonné au règlement intégral des sommes restant dues au titre de l'article L.622-17 du code de commerce pour un montant de 4 764,00 €. Le mandataire judiciaire est donc favorable à l'adoption du plan sous réserve du bon règlement des créances postérieures. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer l'adoption du plan de redressement ; Attendu qu'à la demande du Procureur de la République, le tribunal, compte tenu des circonstances particulières du dossier, accepte de prolonger la période d'observation au delà d'un an, soit jusqu'au 7 août 2026 ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats de la période d'observation, de la situation de trésorerie et des prévisionnels établis ; Attendu que le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 6 août 2026 afin de recueillir la réponse de l'unique créancier du débiteur ; Attendu que l'URSSAF, unique créancier, a indiqué être favorable au projet de plan présenté par le débiteur par un courriel du 22 juillet 2026, sous réserve du paiement intégral des sommes restant dues au titre de l'article L.622-17 du code de commerce ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de Monsieur [T] [Y] [S] ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ; Attendu que Monsieur [T] [Y] [S] devra payer la somme de 4764 € à l'URSSAF RHONE-ALPES dès l'arrêté du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT : Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions du livre VI du code de commerce, PROLONGE jusqu'au 7 août 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. ARRETE le plan de redressement de Monsieur [T] [Y] [S]. DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement. DIT que la somme de 4764 €, due au titre de l'article L.622-17 du code de commerce, sera réglée immédiatement à l'URSSAF RHONE-ALPES. DIT que l'URSSAF RHONE-ALPES sera payée à 100 % sur 7 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes : Annuité Pourcentage de remboursement Année 1 14,29 % Année 2 14,29 % Année 3 14,29 % Année 4 14,29 % Année 5 14,29 % Année 6 14,29 % Année 7 14,29 % DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles. PREND ACTE que Monsieur [Y] [S] [T] s'engage à : ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés ; verser 1/12ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan; remettre les comptes annuels au commissariat à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes. DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement. NOMME la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission. DIT que les dividendes seront portables et seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce. DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce. DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal. MAINTIENT la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'au règlement des frais de procédure. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Jean-Francois ROCHER un juge en ayant délibéré Pour le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/08/2026 JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F308 Procédure 2025RJ1194 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [T] [Y] [S] [Adresse 1] Date d'ouverture : 22 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur OUMEDIAN Hervé Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick Mandataire Judiciaire : la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 janvier 2026 par requête du mandataire judiciaire L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Thierry REGOND, Président, Monsieur Jean-Francois ROCHER, Juge, Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Monsieur [M] [N], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [T] [Y] [S] et nommé la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 22 janvier 2026. Le mandataire judiciaire a déposé au greffe, le 30 juin 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce. Le projet de plan prévoit : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : […] Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal seront réputés avoir accepté l'option unique, à savoir 100 % sur 7 ans. Engagements particuliers : Monsieur [Y] [S] [T] s'engage à : ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés; verser 1/12ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan; remettre les comptes annuels au commissariat à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes. Réponse du créancier : La SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K], mandataire judiciaire, informe le tribunal que le créancier unique de Monsieur [Y] [S] [T] n'a pas répondu à la circularisation du plan, le délai légal expirant le 4 août 2026. AVIS DES INTERVENANTS Le mandataire judiciaire informe que le chiffre d'affaires annuel, lissé sur douze mois, est estimé à 47 000 € et le résultat annuel à environ 5 000 €. Au regard de ces indicateurs, le débiteur apparaît en mesure de faire face aux annuités du plan et sa trésorerie est positive. Eu égard aux résultats de la période d'observation, la situation de trésorerie et des prévisions d'activité, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du projet de plan, sous réserve de l'obtention de la réponse de l'URSSAF, unique créancier du débiteur avant l'audience. Le mandataire judiciaire indique, lors de l'audience du 22 juillet 2026, que l'URSSAF n'a pas répondu à la circularisation du plan. Il rappelle avoir déposé, à titre conservatoire, une requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Dans son rapport écrit du 19 juillet 2026, le juge-commissaire indique qu'au regard des résultats dégagés lors de la période d'observation et des prévisionnels produits, il apparaît que Monsieur [Y] [T] pourra faire face à ses échéances annuelles. Il émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement. Toutefois, si l'URSSAF n'a pas répondu lors de l'audience, la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s'imposera. A la barre, le dirigeant sollicite du ministère public qu'il autorise une prorogation exceptionnelle de la période d'observation afin d'éviter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le ministère public requiert une prorogation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 7 août 2026. Il est favorable à l'adoption du plan tel que présenté, sous réserve de l'acceptation du plan par l'URSSAF. Compte tenu de l'absence de réponse du créancier unique, le tribunal a mis l'affaire en délibéré et a autorisé une note en délibéré de la part de la SELARL [R] [K] afin d'obtenir le résultat de la consultation du créancier. Sur ce, Dans sa note en délibéré, le mandataire judiciaire informe le tribunal, que par courriel en date du 22 juillet 2026, l'URSSAF a indiqué être favorable au projet de plan présenté par le débiteur. Aux termes de sa réponse, le créancier précise que son accord est subordonné au règlement intégral des sommes restant dues au titre de l'article L.622-17 du code de commerce pour un montant de 4 764,00 €. Le mandataire judiciaire est donc favorable à l'adoption du plan sous réserve du bon règlement des créances postérieures. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer l'adoption du plan de redressement ; Attendu qu'à la demande du Procureur de la République, le tribunal, compte tenu des circonstances particulières du dossier, accepte de prolonger la période d'observation au delà d'un an, soit jusqu'au 7 août 2026 ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats de la période d'observation, de la situation de trésorerie et des prévisionnels établis ; Attendu que le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 6 août 2026 afin de recueillir la réponse de l'unique créancier du débiteur ; Attendu que l'URSSAF, unique créancier, a indiqué être favorable au projet de plan présenté par le débiteur par un courriel du 22 juillet 2026, sous réserve du paiement intégral des sommes restant dues au titre de l'article L.622-17 du code de commerce ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de Monsieur [T] [Y] [S] ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ; Attendu que Monsieur [T] [Y] [S] devra payer la somme de 4764 € à l'URSSAF RHONE-ALPES dès l'arrêté du plan. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT : Sur rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions du livre VI du code de commerce, PROLONGE jusqu'au 7 août 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. ARRETE le plan de redressement de Monsieur [T] [Y] [S]. DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement. DIT que la somme de 4764 €, due au titre de l'article L.622-17 du code de commerce, sera réglée immédiatement à l'URSSAF RHONE-ALPES. DIT que l'URSSAF RHONE-ALPES sera payée à 100 % sur 7 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes : Annuité Pourcentage de remboursement Année 1 14,29 % Année 2 14,29 % Année 3 14,29 % Année 4 14,29 % Année 5 14,29 % Année 6 14,29 % Année 7 14,29 % DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles. PREND ACTE que Monsieur [Y] [S] [T] s'engage à : ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du tribunal ni les principaux actifs immobilisés ; verser 1/12ème du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan; remettre les comptes annuels au commissariat à l'exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes. DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement. NOMME la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission. DIT que les dividendes seront portables et seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce. DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce. DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal. MAINTIENT la SELARL [R] [K] représentée par Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'au règlement des frais de procédure. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Jean-Francois ROCHER un juge en ayant délibéré Pour le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2026F00029
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F07007
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 23 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F07003
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F07006
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F07005
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F07004
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F06965
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2026F01477
en commun : code de commerce R626-17, code de commerce L623-1, code de commerce R626-25, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21
Mise à jour de la source le 2026-08-27T17:05:38.407Z.