Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F00029
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PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société RAFA-SUB et nommé la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 6 janvier 2026. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 13 mai 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce. Le projet de plan prévoit : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : Annuité Pourcentage de remboursement 1 10 % 2 15 % 3 15 % 4 15 % 5 15 % 6 15 % 7 15 % La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan. * le remboursement des créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation conformément aux dispositions contractuelles. Engagements : Le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal. Les créanciers interrogés par la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes : […] AVIS DES INTERVENANTS Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan de redressement eu égard à la position bancaire confortable permettant le règlement des créances inférieures à 500 euros, des résultats bénéficiaires de la période d'observation et de l'approbation de 69 % des créanciers traduisant une adhésion majoritaire aux propositions formulées par la société RAFA-SUB. Dans son rapport écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la position bancaire de la société et des résultats dégagés pendant la période d'observation ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu des engagements du dirigeant ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société RAFA-SUB ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, S TATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT : Sur rapport du juge-commissaire, Vu les dispositions du livre VI du code de commerce, ARRETE le plan de redressement de la société RAFA-SUB. DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement. DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 7 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes : Annuité Pourcentage de remboursement 1 10 % 2 15 % 3 15 % 4 15 % 5 15 % 6 15 % 7 15 % La première de ces annuités venant à échéance un an après le présent jugement, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan. DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles. DIT que les créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation seront remboursées conformément aux dispositions contractuelles. PREND ACTE que le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal. DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement. NOMME la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission. DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce. DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce. DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal. MAINTIENT la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'au règlement des frais de procédure. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Texte intégral
07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1] JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F29 Procédure 2025RJ1152 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RAFA-SUB [Adresse 1] Date d'ouverture : 10 juillet 2025 Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier Mandataire Judiciaire : la SELARLU [L] représentée par Maître Pierre MARTIN Le tribunal a été saisi de la présente instance le 6 janvier 2026 par requête du mandataire judiciaire L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société RAFA-SUB et nommé la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 6 janvier 2026. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 13 mai 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce. Le projet de plan prévoit : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : Annuité Pourcentage de remboursement 1 10 % 2 15 % 3 15 % 4 15 % 5 15 % 6 15 % 7 15 % La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan. * le remboursement des créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation conformément aux dispositions contractuelles. Engagements : Le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal. Les créanciers interrogés par la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes : […] AVIS DES INTERVENANTS Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan de redressement eu égard à la position bancaire confortable permettant le règlement des créances inférieures à 500 euros, des résultats bénéficiaires de la période d'observation et de l'approbation de 69 % des créanciers traduisant une adhésion majoritaire aux propositions formulées par la société RAFA-SUB. Dans son rapport écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan. DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la position bancaire de la société et des résultats dégagés pendant la période d'observation ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu des engagements du dirigeant ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société RAFA-SUB ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, S TATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT : Sur rapport du juge-commissaire, Vu les dispositions du livre VI du code de commerce, ARRETE le plan de redressement de la société RAFA-SUB. DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement. DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 7 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes : Annuité Pourcentage de remboursement 1 10 % 2 15 % 3 15 % 4 15 % 5 15 % 6 15 % 7 15 % La première de ces annuités venant à échéance un an après le présent jugement, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan. DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles. DIT que les créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation seront remboursées conformément aux dispositions contractuelles. PREND ACTE que le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal. DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement. NOMME la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission. DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce. DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce. DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal. MAINTIENT la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'au règlement des frais de procédure. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L623-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21, code de commerce R626-17, code de commerce R626-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2025F07007
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21, code de commerce R626-17, code de commerce R626-25
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en commun : code de commerce L623-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21, code de commerce R626-17, code de commerce R626-25
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Lyon · n° 2026F01477
en commun : code de commerce L623-1, code de commerce R626-43, code de commerce L626-21, code de commerce R626-17, code de commerce R626-25
Mise à jour de la source le 2026-08-08T14:13:44.817Z.