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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 7 juillet 2026, n° 2026F00029

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société RAFA-SUB et nommé la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 6 janvier 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 13 mai 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Annuité

Pourcentage de remboursement

1

10 %

2

15 %

3

15 %

4

15 %

5

15 %

6

15 %

7

15 %

La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan.
 * le remboursement des créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation conformément aux dispositions contractuelles.

Engagements :

Le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal.

Les créanciers interrogés par la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan de redressement eu égard à la position bancaire confortable permettant le règlement des créances inférieures à 500 euros, des résultats bénéficiaires de la période d'observation et de l'approbation de 69 % des créanciers traduisant une adhésion majoritaire aux propositions formulées par la société RAFA-SUB.

Dans son rapport écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la position bancaire de la société et des résultats dégagés pendant la période d'observation ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu des engagements du dirigeant ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société RAFA-SUB ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, S

TATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société RAFA-SUB.

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.

DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 7 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes :

Annuité

Pourcentage de remboursement

1

10 %

2

15 %

3

15 %

4

15 %

5

15 %

6

15 %

7

15 %

La première de ces annuités venant à échéance un an après le présent jugement, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan.

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.

DIT

que les créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation seront remboursées conformément aux dispositions contractuelles.

PREND

ACTE que le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'au règlement des frais de procédure.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Texte intégral
07/07/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F29 Procédure 2025RJ1152

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société RAFA-SUB [Adresse 1]

Date d'ouverture : 10 juillet 2025

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier

Mandataire Judiciaire : la SELARLU [L] représentée par Maître Pierre MARTIN

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 6 janvier 2026 par requête du mandataire judiciaire

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
 * Monsieur Paul GALONNIER, Juge,
 * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en chambre du conseil le ministère public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société RAFA-SUB et nommé la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L] en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 6 janvier 2026.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 13 mai 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du code de commerce.

Le projet de plan prévoit :

la poursuite de l'activité,

le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
 * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 7 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant :

Annuité

Pourcentage de remboursement

1

10 %

2

15 %

3

15 %

4

15 %

5

15 %

6

15 %

7

15 %

La première de ces annuités venant à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan.
 * le remboursement des créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation conformément aux dispositions contractuelles.

Engagements :

Le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal.

Les créanciers interrogés par la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan de redressement eu égard à la position bancaire confortable permettant le règlement des créances inférieures à 500 euros, des résultats bénéficiaires de la période d'observation et de l'approbation de 69 % des créanciers traduisant une adhésion majoritaire aux propositions formulées par la société RAFA-SUB.

Dans son rapport écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu de la position bancaire de la société et des résultats dégagés pendant la période d'observation ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu des engagements du dirigeant ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal arrête le plan de redressement de la société RAFA-SUB ;

Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, S

TATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire,

Vu les dispositions du livre VI du code de commerce,

ARRETE le plan de redressement de la société RAFA-SUB.

DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 € seront réglées immédiatement.

DIT que les créanciers seront payés à 100 % sur 7 ans, sans intérêts, selon les échéances suivantes :

Annuité

Pourcentage de remboursement

1

10 %

2

15 %

3

15 %

4

15 %

5

15 %

6

15 %

7

15 %

La première de ces annuités venant à échéance un an après le présent jugement, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement adoptant le plan.

DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles.

DIT

que les créances chirographaires à échoir relatives à des contrats de location longue durée et de crédit-bail poursuivis au cours de la période d'observation seront remboursées conformément aux dispositions contractuelles.

PREND

ACTE que le dirigeant s'engage, pendant toute la durée du plan, à ne pas aliéner le fonds de commerce de Saint-Priest ou L'Isle d'Abeau, sauf autorisation expresse du tribunal.

DIT

qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement.

NOMME la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L]

en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT

que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du code de commerce.

DIT

que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du code de commerce.

DIT

qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal.

MAINTIENT la SELARLU [L] représentée par Maître [Z] [L]

en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'au règlement des frais de procédure.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T14:13:44.817Z.