Tribunal des activités économiques de Lyon, 23 juin 2026, n° 2025F07003
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PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 01 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société LINKATEAM et nommé la SELARL AJ [F] & Associés représentée par Maître [L] [R] [F] ou Maître [X] [F] en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 16/12/2025. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 17/06/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce. Le projet de plan prévoit : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, le règlement immédiat des créances superprivilégiées, sauf accord octroyé par l'AGS, le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : 2031 14% 2032 15% 2033 15% 2032 15% 2027 5% 2028 10% 2029 12% Garanties et engagements particuliers : à consigner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à l'exception des créances de créditbail et location longue durée (contrats de location), tout règlement du passif, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt, à ne pas aliéner tous les éléments d'actif pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la SAS LINKATEAM qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce, à produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expertcomptable ; à compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l'Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre; à effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l'Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l'article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce, Les créanciers interrogés par la SELARLU [I] représentée par Maître [N] [I], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes : […] AVIS DES INTERVENANTS L'administrateur judiciaire indique qu'il est proposé aux créanciers un remboursement de 100 % des créances sur une période de 8 ans, sous forme de 8 annuités progressives et qu'aucun créancier n'a répondu défavorablement au plan. Il sollicite du Tribunal l'adoption du plan tel que présenté qui se veut prudent dans la mesure où les résultats des mois de mars, avril et mai 2026 ont été légèrement supérieurs aux projections retenues dans le projet de plan. Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan dans la mesure où aucun créancier ne s'est opposé au plan, que la position bancaire est positive, et que les résultats de la période d'observation sont bénéficiaires. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan. Le Ministère Public est favorable à l'adoption du plan.
Motifs
DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LINKATEAM ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ; Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société LINKATEAM ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan de redressement de La société LINKATEAM selon les modalités suivantes : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, le règlement immédiat des créances superprivilégiées, sauf accord octroyé par l'AGS, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : 2034 TOTAL 16% 100,0% 2033 15% 2032 15% 2031 14% 2030 13% 2029 12% 2028 10% 2027 5% DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ; PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants : à consigner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à l'exception des créances de créditbail et location longue durée (contrats de location), tout règlement du passif, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt, à ne pas aliéner tous les éléments d'actif pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la SAS LINKATEAM qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce, à produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expertcomptable ; à compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l'Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ; à effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l'Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l'article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce, DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ; NOMME La SCP AJ [F] & ASSOCIES représentée par Maître [L] [R] [F], Maître [X] [F] et Maître [C] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ; DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ; DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ; DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ; MAINTIENT La SCP AJ [F] & ASSOCIES représentée par Maître [L] [R] [F], Maître [X] [F] et Maître [C] [P] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ; MAINTIENT la SELARLU [I] représentée par Maître [N] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. 2025F07003 - 2617400047/5 Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier Le Greffier Serge SUPERCHI.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F7003 Procédure 2025RJ1075 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société LINKATEAM [Adresse 1] Date d'ouverture : 01 juillet 2025 Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [F] & Associés représentée par Maître [L] [R] [F] ou Maître [X] [F] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [I] représentée par Maître [N] [I] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 16 décembre 2025 par requête de l'administrateur L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants : Par jugement du 01 juillet 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société LINKATEAM et nommé la SELARL AJ [F] & Associés représentée par Maître [L] [R] [F] ou Maître [X] [F] en qualité d'administrateur judiciaire. La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 16/12/2025. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 17/06/2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce. Le projet de plan prévoit : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, le règlement immédiat des créances superprivilégiées, sauf accord octroyé par l'AGS, le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : 2031 14% 2032 15% 2033 15% 2032 15% 2027 5% 2028 10% 2029 12% Garanties et engagements particuliers : à consigner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à l'exception des créances de créditbail et location longue durée (contrats de location), tout règlement du passif, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt, à ne pas aliéner tous les éléments d'actif pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la SAS LINKATEAM qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce, à produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expertcomptable ; à compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l'Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre; à effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l'Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l'article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce, Les créanciers interrogés par la SELARLU [I] représentée par Maître [N] [I], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes : […] AVIS DES INTERVENANTS L'administrateur judiciaire indique qu'il est proposé aux créanciers un remboursement de 100 % des créances sur une période de 8 ans, sous forme de 8 annuités progressives et qu'aucun créancier n'a répondu défavorablement au plan. Il sollicite du Tribunal l'adoption du plan tel que présenté qui se veut prudent dans la mesure où les résultats des mois de mars, avril et mai 2026 ont été légèrement supérieurs aux projections retenues dans le projet de plan. Le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du plan dans la mesure où aucun créancier ne s'est opposé au plan, que la position bancaire est positive, et que les résultats de la période d'observation sont bénéficiaires. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à l'adoption du plan. Le Ministère Public est favorable à l'adoption du plan. DISCUSSION Attendu que par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LINKATEAM ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ; Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ; Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de l'implication du dirigeant de la société pour sauvegarder son entreprise ; Attendu que le projet de plan permet de péreniser l'exploitation et d'assurer le remboursement de manière cohérente par rapport aux résultats de l'exploitation ; Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société LINKATEAM ; Attendu qu'il sera pris acte des garanties et engagements susvisés, ces derniers permettant le bon déroulement du plan ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce, ARRETE le plan de redressement de La société LINKATEAM selon les modalités suivantes : la poursuite de l'activité, le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €, le règlement immédiat des créances superprivilégiées, sauf accord octroyé par l'AGS, * le règlement à 100 %, sans intérêts, sur 8 ans des autres créances selon échéances annuelles, le premier remboursement intervenant selon le tableau suivant : 2034 TOTAL 16% 100,0% 2033 15% 2032 15% 2031 14% 2030 13% 2029 12% 2028 10% 2027 5% DIT que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions contractuelles ; PREND ACTE des garanties et engagements particuliers suivants : à consigner entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, à l'exception des créances de créditbail et location longue durée (contrats de location), tout règlement du passif, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt, à ne pas aliéner tous les éléments d'actif pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de la SAS LINKATEAM qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce, à produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expertcomptable ; à compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l'Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ; à effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l'Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l'article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce, DIT qu'il sera procédé, conformément à l'article R.626-25 du Code de Commerce, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, aux inscriptions sur les registres publics des clauses d'inaliénabilité prévues au présent jugement ; NOMME La SCP AJ [F] & ASSOCIES représentée par Maître [L] [R] [F], Maître [X] [F] et Maître [C] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ; DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ; DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce ; DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ; MAINTIENT La SCP AJ [F] & ASSOCIES représentée par Maître [L] [R] [F], Maître [X] [F] et Maître [C] [P] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ; MAINTIENT la SELARLU [I] représentée par Maître [N] [I] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. 2025F07003 - 2617400047/5 Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier Le Greffier Serge SUPERCHI.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:44:06.328Z.