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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 18 décembre 2025, n° 2025R00114

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de Monsieur [T] [G] de la somme de 1.513.42 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP et CAPEB au titre de l'échéance du mois de janvier 2025 à l'échéance du mois de juillet 2025, outre frais de mise en demeure.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner Monsieur [T] [G], en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.513,42 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [H] [K] agissant pour le compte de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que Monsieur [T] [G] n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquitté des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [G], telles que visées dans son assignation.

Monsieur [T] [G], quant à lui, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'en application des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants, L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Monsieur [T] [G] est tenu d'adhérer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE ;

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation arrêté au 27 octobre 2025 selon lequel une somme de 1.513,42 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP et CAPEB relatives à l'échéance du mois de janvier 2025 à l'échéance du mois de juillet 2025, outre frais de mise en demeure ;

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant demeurées vaines ;

Attendu que Monsieur [T] [G], n'est pas représenté et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande ;

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.513,42 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT par ordonnance EN DERNIER RESSORT rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) en principal, la somme de 1.513,42 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/12/2025ORDONNANCE DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 octobre 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président,

assisté de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

ENTRE- la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE
RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901,
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE - représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [K]
AVOCATS, [Adresse 2]

Rôle n°

2025R114
 * Monsieur [T] [G], [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/12/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [K] AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de Monsieur [T] [G] de la somme de 1.513.42 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP et CAPEB au titre de l'échéance du mois de janvier 2025 à l'échéance du mois de juillet 2025, outre frais de mise en demeure.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner Monsieur [T] [G], en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.513,42 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [H] [K] agissant pour le compte de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que Monsieur [T] [G] n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquitté des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [T] [G], telles que visées dans son assignation.

Monsieur [T] [G], quant à lui, ne comparaît pas ni personne pour lui.

DISCUSSION

Attendu qu'en application des articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants, L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Monsieur [T] [G] est tenu d'adhérer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE ;

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation arrêté au 27 octobre 2025 selon lequel une somme de 1.513,42 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP et CAPEB relatives à l'échéance du mois de janvier 2025 à l'échéance du mois de juillet 2025, outre frais de mise en demeure ;

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant demeurées vaines ;

Attendu que Monsieur [T] [G], n'est pas représenté et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande ;

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.513,42 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT par ordonnance EN DERNIER RESSORT rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) en principal, la somme de 1.513,42 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-18T14:33:10.025Z.