Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2026, n° 24-21.520
Chronologie de l'affaire
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 mars 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.
Sommaire
Il se déduit des articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique que l'action exercée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. En application des articles 2230 et 2234 du code civil, la prescription de cette action est suspendue du jour où l'ONIAM est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), le 14 décembre 2011, après avoir reçu des transfusions sanguines en 1978 et présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1998, Mme [B] (la victime) a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. 2. Le 10 décembre 2012, l'ONIAM a admis l'origine transfusionnelle de la contamination et fixé la date de la consolidation au 1er octobre 2007. Les 13 décembre 2012 et 15 novembre 2013, il a indemnisé la victime de ses préjudices. 3. Le 12 juillet 2018, il a émis à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine qui avait fourni les produits sanguins (l'assureur), deux titres exécutoires en remboursement des sommes versées à la victime. 4. Le 13 juillet 2020, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ces titres exécutoires et invoqué notamment la prescription de son action en recouvrement.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites son action en recouvrement et ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors « qu'en l'absence de toute possibilité pour la victime comme pour l'ONIAM d'introduire une demande en justice contre l'EFS ou l'assureur des centre de transfusion responsables et d'interrompre le délai de prescription entre le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et le terme de la procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM, la prescription de l'action que ce dernier exerce contre l'EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables est suspendue durant la période concernée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 6. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 7. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu'il a versées par un tel assureur que lorsqu'il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir jusqu'à l'indemnisation de la victime, par suite d'un empêchement résultant de la loi, au sens du deuxième de ces textes. 8. Il s'en déduit que la prescription de l'action en recouvrement exercée par l'ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru. 9. Pour déclarer prescrite l'action engagée par l'ONIAM, l'arrêt retient que l'absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'hypothèse de l'indemnisation d'une victime du virus de l'hépatite C. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si la prescription avait commencé à courir le 1er octobre 2007, date de la consolidation du dommage de la victime, elle avait été suspendue entre le 14 décembre 2011 et le 15 novembre 2013, de sorte qu'au jour de l'émission des titres exécutoires, le 12 juillet 2018, l'action de l'ONIAM n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 184 FS-D Pourvoi n° N 24-21.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.520 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), le 14 décembre 2011, après avoir reçu des transfusions sanguines en 1978 et présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1998, Mme [B] (la victime) a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. 2. Le 10 décembre 2012, l'ONIAM a admis l'origine transfusionnelle de la contamination et fixé la date de la consolidation au 1er octobre 2007. Les 13 décembre 2012 et 15 novembre 2013, il a indemnisé la victime de ses préjudices. 3. Le 12 juillet 2018, il a émis à l'encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine qui avait fourni les produits sanguins (l'assureur), deux titres exécutoires en remboursement des sommes versées à la victime. 4. Le 13 juillet 2020, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ces titres exécutoires et invoqué notamment la prescription de son action en recouvrement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites son action en recouvrement et ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors « qu'en l'absence de toute possibilité pour la victime comme pour l'ONIAM d'introduire une demande en justice contre l'EFS ou l'assureur des centre de transfusion responsables et d'interrompre le délai de prescription entre le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et le terme de la procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM, la prescription de l'action que ce dernier exerce contre l'EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables est suspendue durant la période concernée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique : 6. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Établissement français du sang, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 7. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu'il a versées par un tel assureur que lorsqu'il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir jusqu'à l'indemnisation de la victime, par suite d'un empêchement résultant de la loi, au sens du deuxième de ces textes. 8. Il s'en déduit que la prescription de l'action en recouvrement exercée par l'ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d'une telle contamination d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de son indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru. 9. Pour déclarer prescrite l'action engagée par l'ONIAM, l'arrêt retient que l'absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'hypothèse de l'indemnisation d'une victime du virus de l'hépatite C. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si la prescription avait commencé à courir le 1er octobre 2007, date de la consolidation du dommage de la victime, elle avait été suspendue entre le 14 décembre 2011 et le 15 novembre 2013, de sorte qu'au jour de l'émission des titres exécutoires, le 12 juillet 2018, l'action de l'ONIAM n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T11:36:09.102Z.