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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C100497

Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2026, n° 25-14.810

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,7 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2025), après avoir subi des injections de médicaments dérivés du sang, en raison d'une hémophilie, M. [T] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C.
 
 2. Le 5 octobre 2010, il a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
 
 3. Le 17 janvier 2012, l'ONIAM a admis que la contamination avait été causée par l'une des injections subies et fixé la date de la consolidation au 28 novembre 2007. Les 25 janvier 2012 et 8 mars 2013, il a indemnisé M. [T]. Les 25 janvier et 22 août 2012, il a indemnisé Mme [T] en sa qualité de victime indirecte de la contamination de M. [T]. Le 3 août 2012, il a indemnisé M. et Mme [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fils, également victime indirecte.
 
 4. Le 23 janvier 2020, il a émis à l'encontre de la société SMACL assurances, assureur du centre de transfusion sanguine qui avait fourni les produits sanguins (l'assureur), un titre exécutoire en remboursement des sommes versées à M. et Mme [T].
 
 5. Le 28 décembre 2020, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ce titre exécutoire et invoqué notamment la prescription de son action en recouvrement.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 6. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de dire que le titre exécutoire émis le 23 janvier 2020 est prescrit, d'annuler ce titre et de déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser la somme totale de 12 700 euros au titre de ce titre exécutoire et en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation, alors « qu'en l'absence de toute possibilité pour la victime comme pour l'ONIAM d'introduire une demande en justice contre l'EFS ou l'assureur des centre de transfusion responsables et d'interrompre le délai de prescription entre le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et le terme de la procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM, la prescription de l'action que ce dernier exerce contre l'EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables est suspendue durant la période concernée ; qu'en retenant que l'ONIAM pouvait exercer un recours subrogatoire dès l'entrée en vigueur de la loi précitée du 1er juin 2010, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L.1221-14 et L.1142-28 du code de la santé publique. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique :
 
 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 
 
 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu'il a versées par un tel assureur que lorsqu'il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir jusqu'à l'indemnisation de la victime, par suite d'un empêchement résultant de la loi, au sens du deuxième de ces textes. 
 
 9. Il s'en déduit que la prescription de l'action en recouvrement exercée par l'ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d'une telle contamination ou ses ayants droit d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de leur indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru.
 
 10. Pour dire que le titre exécutoire émis le 23 janvier 2020 est prescrit, annuler ce titre et déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser la somme totale de 12 700 euros et en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation, l'arrêt retient que l'absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'hypothèse de l'indemnisation d'une victime du virus de l'hépatite C. 
 
 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si la prescription avait commencé à courir le 28 novembre 2007, date de la consolidation du dommage de la victime, elle avait été suspendue entre le 5 octobre 2010 et le 8 mars 2013, de sorte qu'au jour de l'émission du titre exécutoires, le 23 janvier 2020, l'action de l'ONIAM n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société SMACL assurances de sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l'ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de M. [X] [T] au motif de l'illégalité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif discuté, l'arrêt rendu le 12 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne la société SMACL assurances aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMACL assurances et la condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 497 F-D
 
 Pourvoi n° Q 25-14.810 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM), dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-14.810 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2025), après avoir subi des injections de médicaments dérivés du sang, en raison d'une hémophilie, M. [T] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C.
 
 2. Le 5 octobre 2010, il a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
 
 3. Le 17 janvier 2012, l'ONIAM a admis que la contamination avait été causée par l'une des injections subies et fixé la date de la consolidation au 28 novembre 2007. Les 25 janvier 2012 et 8 mars 2013, il a indemnisé M. [T]. Les 25 janvier et 22 août 2012, il a indemnisé Mme [T] en sa qualité de victime indirecte de la contamination de M. [T]. Le 3 août 2012, il a indemnisé M. et Mme [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fils, également victime indirecte.
 
 4. Le 23 janvier 2020, il a émis à l'encontre de la société SMACL assurances, assureur du centre de transfusion sanguine qui avait fourni les produits sanguins (l'assureur), un titre exécutoire en remboursement des sommes versées à M. et Mme [T].
 
 5. Le 28 décembre 2020, l'assureur a assigné l'ONIAM en annulation de ce titre exécutoire et invoqué notamment la prescription de son action en recouvrement. 
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche 
 
 Enoncé du moyen
 
 6. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de dire que le titre exécutoire émis le 23 janvier 2020 est prescrit, d'annuler ce titre et de déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser la somme totale de 12 700 euros au titre de ce titre exécutoire et en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation, alors « qu'en l'absence de toute possibilité pour la victime comme pour l'ONIAM d'introduire une demande en justice contre l'EFS ou l'assureur des centre de transfusion responsables et d'interrompre le délai de prescription entre le 1er juin 2010, date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et le terme de la procédure d'indemnisation amiable devant l'ONIAM, la prescription de l'action que ce dernier exerce contre l'EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables est suspendue durant la période concernée ; qu'en retenant que l'ONIAM pouvait exercer un recours subrogatoire dès l'entrée en vigueur de la loi précitée du 1er juin 2010, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L.1221-14 et L.1142-28 du code de la santé publique. » 
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique :
 
 7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l'action exercée par l'ONIAM, subrogé dans les droits d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l'avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime. 
 
 8. Cependant, l'ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu'il a versées par un tel assureur que lorsqu'il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir jusqu'à l'indemnisation de la victime, par suite d'un empêchement résultant de la loi, au sens du deuxième de ces textes. 
 
 9. Il s'en déduit que la prescription de l'action en recouvrement exercée par l'ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d'une telle contamination ou ses ayants droit d'une demande d'indemnisation et jusqu'au jour de leur indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru.
 
 10. Pour dire que le titre exécutoire émis le 23 janvier 2020 est prescrit, annuler ce titre et déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser la somme totale de 12 700 euros et en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation, l'arrêt retient que l'absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2234 du code civil et que les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'hypothèse de l'indemnisation d'une victime du virus de l'hépatite C. 
 
 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, si la prescription avait commencé à courir le 28 novembre 2007, date de la consolidation du dommage de la victime, elle avait été suspendue entre le 5 octobre 2010 et le 8 mars 2013, de sorte qu'au jour de l'émission du titre exécutoires, le 23 janvier 2020, l'action de l'ONIAM n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société SMACL assurances de sa demande d'annulation du titre exécutoire n° 113 selon bordereau n° 5 émis le 23 janvier 2020 par l'ONIAM au titre de l'indemnisation en substitution de M. [X] [T] au motif de l'illégalité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte administratif discuté, l'arrêt rendu le 12 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne la société SMACL assurances aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMACL assurances et la condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire empêchée et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:18.304Z.