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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 18 mars 2026, n° 25/00180

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 

Le 8 septembre 2023, M. [Y] [M] a acheté à la sas Com'By Car, un véhicule de marque Renault modèle Clio RS, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 15 900 euros. 

Le véhicule a été repris dès le 9 septembre 2023 par la venderesse alors que des dysfonctionnements importants étaient relevés sur le fonctionnement de la boite de vitesse automatique. Les désordres ont perduré et un devis de réparation a été établi par le garage Sarl [E] pour un montant de 6871,70 euros, s'agissant du remplacement de la boite de vitesse. 

Une expertise amiable, confiée au cabinet idea expertise a été réalisée le 20 novembre 2024, hors présence du vendeur et concluait dans son rapport à une défaillance électronique du module de commande de l'embrayage engendrant des dysfonctionnements de la boite de vitesse automatique. L'évaluation de la remise en état, nécessitant le remplacement de ladite boite de vitesse, était retenue pour le montant prévisionnel arrêté par la sarl [E], le véhicule étant décrit comme actuellement affecté d'une défaillance critique empêchant tout usage normal.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a confié à M. [H] [N], une expertise du véhicule, contradictoire avec la sas Com'By Car et M. [I] [G] qui aurait effectué en 2023 des travaux de reprise sur le véhicule, afin notamment d'en décrire ses dysfonctionnements et vices allégués et s'ils existent, d'en rechercher l'origine en précisant notamment s'ils préexistaient à la vente ou trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente et étaient décelables par un œil profane. L'expert était également chargé de fournir tous éléments techniques et de faits à même de permettre au tribunal de définir les responsabilités encourues et les préjudices subis. 

La sas Com'By Car a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2025 et M. [M] a, le 21 octobre 2025 déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné, en l'espèce la selarl MJ Juralp une créance de 30000 euros se décomposant comme suit : 15 900 euros au titre de la restitution du prix de vente et 14 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, M. [M] a fait assigner la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de lui rendre communes et opposables les opérations de la mesure d'instruction précédemment ordonnée. 

À l'audience du 18 février 2026, M. [M], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de ses moyens et prétentions. 

Régulièrement assignée, la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d'une éventuelle irrecevabilité de l'action au fond alors qu'elle n'est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.

En l'espèce les conclusions de l'expertise ordonnée à la demande de M. [M] sont susceptibles de voir engager la responsabilité contractuelle de la sas Com'By Car et partant d'avoir une incidence sur sa situation patrimoniale.

En l'état M. [M] justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir l'extension de la mesure d'expertise qu'il réclame et dont le coût sera mis à sa charge ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 8 octobre 2025 (RG 25 /81) seront communes et opposables à la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses observations, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par M. [Y] [M], suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation, 

DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS M. [Y] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


ORDONNANCE DE REFERE
 DU 18 MARS 2026

----------------


N° Minute : 

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5LW

NAC : 50Z



Par mise à disposition au Greffe, le dix huit Mars deux mil vingt six, 

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement,par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort :


ENTRE :

Monsieur [Y] [M]
né le 02 Septembre 2002 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Demandeur
Représenté par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocats au barreau de JURA 

ET :


S.E.L.A.R.L. MJ JURALP 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 907 840 169
Représentée par Me [S] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS COM’BY CAR selon jugement du 12.09.25 d’ouverture du redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]


Défenderesse
Non comparante, non représentée



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Février 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;

EXPOSE DES FAITS 

Le 8 septembre 2023, M. [Y] [M] a acheté à la sas Com'By Car, un véhicule de marque Renault modèle Clio RS, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 15 900 euros. 

Le véhicule a été repris dès le 9 septembre 2023 par la venderesse alors que des dysfonctionnements importants étaient relevés sur le fonctionnement de la boite de vitesse automatique. Les désordres ont perduré et un devis de réparation a été établi par le garage Sarl [E] pour un montant de 6871,70 euros, s'agissant du remplacement de la boite de vitesse. 

Une expertise amiable, confiée au cabinet idea expertise a été réalisée le 20 novembre 2024, hors présence du vendeur et concluait dans son rapport à une défaillance électronique du module de commande de l'embrayage engendrant des dysfonctionnements de la boite de vitesse automatique. L'évaluation de la remise en état, nécessitant le remplacement de ladite boite de vitesse, était retenue pour le montant prévisionnel arrêté par la sarl [E], le véhicule étant décrit comme actuellement affecté d'une défaillance critique empêchant tout usage normal.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a confié à M. [H] [N], une expertise du véhicule, contradictoire avec la sas Com'By Car et M. [I] [G] qui aurait effectué en 2023 des travaux de reprise sur le véhicule, afin notamment d'en décrire ses dysfonctionnements et vices allégués et s'ils existent, d'en rechercher l'origine en précisant notamment s'ils préexistaient à la vente ou trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente et étaient décelables par un œil profane. L'expert était également chargé de fournir tous éléments techniques et de faits à même de permettre au tribunal de définir les responsabilités encourues et les préjudices subis. 

La sas Com'By Car a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 septembre 2025 et M. [M] a, le 21 octobre 2025 déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné, en l'espèce la selarl MJ Juralp une créance de 30000 euros se décomposant comme suit : 15 900 euros au titre de la restitution du prix de vente et 14 100 euros à titre de dommages et intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, M. [M] a fait assigner la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin de lui rendre communes et opposables les opérations de la mesure d'instruction précédemment ordonnée. 

À l'audience du 18 février 2026, M. [M], représenté par son conseil a repris les termes de son assignation, auxquels il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de ses moyens et prétentions. 

Régulièrement assignée, la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car, n'a pas constitué avocat.



MOTIFS

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d'une éventuelle irrecevabilité de l'action au fond alors qu'elle n'est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.

En l'espèce les conclusions de l'expertise ordonnée à la demande de M. [M] sont susceptibles de voir engager la responsabilité contractuelle de la sas Com'By Car et partant d'avoir une incidence sur sa situation patrimoniale.

En l'état M. [M] justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir l'extension de la mesure d'expertise qu'il réclame et dont le coût sera mis à sa charge ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance. 

PAR CES MOTIFS


DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 8 octobre 2025 (RG 25 /81) seront communes et opposables à la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car qui participera de ce fait à l'expertise et sera en mesure d'y faire valoir ses observations, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la selarl MJ Juralp, représentée par Me [S] [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la sas Com'By Car, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra l'appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par M. [Y] [M], suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation, 

DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS M. [Y] [M] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T02:01:18.990Z.