Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 27 janvier 2026, n° 25/01053
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 3 juin 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/65, le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé a, sur la demande de M. [N] [G], et à l’encontre de M. [X] [O], désigné M. [N] [M] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 5]. Par assignation délivrée le 26 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, M. [O] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [V] [W]. L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 octobre 2025. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir les observations sur la compétence territoriale du tribunal. L’affaire a été retenue à l’audience le 16 décembre 2025. A cette audience, M. [O], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, aux fins de : - rendre commune l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 portant désignation de M. [M] en qualité d’expert judiciaire à M. [W] ; - enjoindre à M. [W] d’assister aux accedits qui doivent prochainement se tenir sous l’égide de M. [M] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée ; - donner acte à M. [O] de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves ; - débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réserver les dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [V] [W], représenté, demande de : A titre principal, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à verser à M. [V] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - enjoindre à M. [O] de communiquer l’intégralité des factures, devis, bons de commande et justificatifs relatifs aux travaux, transformations ou entretiens effectués sur le véhicule depuis son acquisition, en ce compris l’accord de la société FIAT concernant la transformation de la camionnette en van aménagé du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 5], - juger que ces communications se feront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de deux mois, - surseoir à statuer dans l’attente de ces communications, - réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte, - réserver les dépens, - débouter M. [O] du surplus de ses demandes. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des référés Monsieur [O] soutient que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille est établie dans le mesure où l’article 145 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du première alinéa, est au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Il rappelle qu’une demande d’ordonnance commune à une nouvelle partie n’est pas une modification de la mission de l’expert de sorte que l’article 236 du code de procédure civile, ne s’oppose pas à la compétence territoriale de la juridiction. L’article 145 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande d’expertise formée en application de cet article est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Selon l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”; L’article 333 du même code dispose que “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”. Monsieur [G] a formulé sa demande d’expertise devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé qui a rendu une ordonnance commettant un expert judiciaire. Dès lors, la modification du champ du contradictoire des opérations d’expertise par le biais d’une ordonnance commune relève exclusivement du président de cette juridiction statuant en référé. De sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ne dispose pas de la compétence pour statuer sur la demande qui lui est soumise dans la présente. Il y a donc lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et d’ordonner, en application de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les moyens, frais irrépétibles et dépens de la présente instance seront réservés. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé ; Ordonne que le dossier de la procédure soit transmis à cette juridiction à la diligence du greffe en ce compris une copie de la présente ordonnance sauf saisine de la juridiction d’appel dans le délai enfermant l’exercice de ce recours ; Réserve les moyens des parties, les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPV SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026 - Incompétence territoriale - DEMANDEUR : M. [X] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [D] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 3 juin 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/65, le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé a, sur la demande de M. [N] [G], et à l’encontre de M. [X] [O], désigné M. [N] [M] en qualité d’expert, concernant le véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 5]. Par assignation délivrée le 26 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, M. [O] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à M. [V] [W]. L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 14 octobre 2025. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir les observations sur la compétence territoriale du tribunal. L’affaire a été retenue à l’audience le 16 décembre 2025. A cette audience, M. [O], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, aux fins de : - rendre commune l’ordonnance de référé du 3 juin 2025 portant désignation de M. [M] en qualité d’expert judiciaire à M. [W] ; - enjoindre à M. [W] d’assister aux accedits qui doivent prochainement se tenir sous l’égide de M. [M] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée ; - donner acte à M. [O] de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves ; - débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réserver les dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, M. [V] [W], représenté, demande de : A titre principal, - débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à verser à M. [V] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - enjoindre à M. [O] de communiquer l’intégralité des factures, devis, bons de commande et justificatifs relatifs aux travaux, transformations ou entretiens effectués sur le véhicule depuis son acquisition, en ce compris l’accord de la société FIAT concernant la transformation de la camionnette en van aménagé du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 5], - juger que ces communications se feront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de deux mois, - surseoir à statuer dans l’attente de ces communications, - réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte, - réserver les dépens, - débouter M. [O] du surplus de ses demandes. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des référés Monsieur [O] soutient que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille est établie dans le mesure où l’article 145 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du première alinéa, est au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Il rappelle qu’une demande d’ordonnance commune à une nouvelle partie n’est pas une modification de la mission de l’expert de sorte que l’article 236 du code de procédure civile, ne s’oppose pas à la compétence territoriale de la juridiction. L’article 145 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande d’expertise formée en application de cet article est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Selon l’article 331 du code de procédure civile, “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”; L’article 333 du même code dispose que “le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence”. Monsieur [G] a formulé sa demande d’expertise devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé qui a rendu une ordonnance commettant un expert judiciaire. Dès lors, la modification du champ du contradictoire des opérations d’expertise par le biais d’une ordonnance commune relève exclusivement du président de cette juridiction statuant en référé. De sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ne dispose pas de la compétence pour statuer sur la demande qui lui est soumise dans la présente. Il y a donc lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et d’ordonner, en application de l’article 82 du code de procédure civile, la transmission du dossier de l’affaire par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les moyens, frais irrépétibles et dépens de la présente instance seront réservés. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ; Se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant en référé ; Ordonne que le dossier de la procédure soit transmis à cette juridiction à la diligence du greffe en ce compris une copie de la présente ordonnance sauf saisine de la juridiction d’appel dans le délai enfermant l’exercice de ce recours ; Réserve les moyens des parties, les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T14:48:28.604Z.