Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 juin 2026, n° 26/00133
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 avancé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [G] [K] et Mme [Z] [R] ont confié à la société Maisons d’en Flandres la construction d’une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord). Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2023, Mme [F] [P] a acquis auprès de M. [K] et Mme [R] la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord), au prix de 405 000 euros. Les 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026, soutenant avoir constaté une infiltration d’eau au plafond de la pièce située à l’arrière du garage, Mme [P] a assigné M. [K] et Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. Par ordonnance avant dire droit du 5 mai 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque et renvoyé l’affaire l’audience du 26 mai 2026. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2026, Mme [P], représentée par son avocat, demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. M. [K], représenté par son avocat, s’en rapporte à justice s’agissant de la question de la compétence territoriale. Mme [R] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé au 16 juin 2026. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, Mme [R] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.” Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. En l’espèce, la demande d’expertise porte sur un immeuble situé à [Localité 4] (Nord). En application de l’article 145 précité, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque, est seule compétente pour connaître de la demande d’expertise. En outre, Mme [R] n’a pas comparu. Par conséquent, il convient de se déclarer d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Se déclare d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé ; Précise qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2HMZ SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUIN 2026 DEMANDERESSE : Mme [F] [E], [U] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDEURS : M. [G] [A], [V] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE Mme [Z] [X] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 avancé au 16 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. [G] [K] et Mme [Z] [R] ont confié à la société Maisons d’en Flandres la construction d’une maison individuelle située au [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord). Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2023, Mme [F] [P] a acquis auprès de M. [K] et Mme [R] la propriété de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5] (Nord), au prix de 405 000 euros. Les 16 décembre 2025 et 6 janvier 2026, soutenant avoir constaté une infiltration d’eau au plafond de la pièce située à l’arrière du garage, Mme [P] a assigné M. [K] et Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 10 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. Par ordonnance avant dire droit du 5 mai 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Dunkerque et renvoyé l’affaire l’audience du 26 mai 2026. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2026, Mme [P], représentée par son avocat, demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Dunkerque. M. [K], représenté par son avocat, s’en rapporte à justice s’agissant de la question de la compétence territoriale. Mme [R] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été avancé au 16 juin 2026. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à sa personne, Mme [R] n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.” Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. En l’espèce, la demande d’expertise porte sur un immeuble situé à [Localité 4] (Nord). En application de l’article 145 précité, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, soit le tribunal judiciaire de Dunkerque, est seule compétente pour connaître de la demande d’expertise. En outre, Mme [R] n’a pas comparu. Par conséquent, il convient de se déclarer d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé. La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Se déclare d’office incompétent territorialement pour connaître de l’affaire en cause au profit du président du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord) statuant en référé ; Précise qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de ladite ordonnance de renvoi à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 655, code de procedure civile 76, code de procedure civile 82, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:28:23.169Z.