Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 3 juin 2026, n° 26/00049
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 31 janvier 2020, M. [E] [Q] et Mme [G] [B] ont confié à la sarl A.S. Design des travaux de pose de carrelage et faïence dans leur nouvelle maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] et ce pour un prix de 15 295, 80 euros ttc. Une facture de ce montant a été éditée le 15 mars 2020. Les travaux relatifs à la chape liquide et l’isolation du sol ont été effectués par la société AFB Immobilier anciennement dénommée « Isolatech », suivant facture en date du 02 novembre 2018. Constatant dès juillet 2022 le décollement de certains des carreaux du sol et l’effritement des joints posés, ils ont, en l’absence de réception de leur lettre recommandée adressée à la société A.S. Design aux fins de mise en œuvre de sa garantie décennale, effectué une déclaration de sinistre, à type de « dégât des eaux », à leur assureur. Le rapport d’une expertise privée en date du 4 décembre 2024 a confirmé le décollement de plusieurs carreaux sur l’ensemble de la surface au sol mais exclut tout lien avec un dégât des eaux. Par constat de commissaire de justice en date du 21 février 2025, ces désordres ainsi que des défauts de planéité et de niveau comme des défauts d’alignement, outre des détériorations des joints ont été relevés. Par ordonnance du 06 août 2025 rendue à la demande de M. [Q] et Mme [B] à l’encontre de la sarl A.S. Design et de M. [N], son gérant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a chargé un expert judiciaire d’examiner notamment les désordres invoqués, d’en déterminer les causes et les conséquences, de dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts. Aux termes de notes aux parties en date du 03 et 23 mars 2026, l’expert en recherche des causes des désordres relevés, évoque qu’ils pourraient être en lien avec la chape liquide et l’isolation du sol et la technique de pose employée. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 9 avril 2026, M. [Q] et Mme [B] ont fait assigner la société AFB Immobilier et la compagnie AXA France Iard devant le présent juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Ils sollicitent également la réserve des dépens. A l’audience du 6 mai 2026, les parties, représentées par leurs conseils, se sont référées aux termes de leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La Société AXA France Iard entend voir rejeter les demandes dirigées contre elle et sollicite sa mise hors de cause, avec condamnation des consorts [Q]/[B] aux dépens. Elle soutient qu’au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, la société A.S. Design n’était pas assurée par elle et affirme par suite que M. [Q] et Mme [B] ne disposent d’aucun motif légitime pour l’attraire aux opérations d’expertise en cours. La sas AFB Immobilier, sous les plus expresses réserves de ses responsabilités et garanties mais rappelant que la société A.S.Design a accepté sans réserve le support qu’elle avait réalisé, ne s’oppose pas à l’extension à son égard des opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 06 août 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés. M. [Q] et Mme [B] justifient en l'espèce d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, alors que la société AFB Immobilier a réalisé la chape, support des carrelages en litige, en amont de l’intervention de la sarl AS Design et que la nature de cette chape (non annoncée comme étant anhydrite) est susceptible d’être en lien avec les décollements des carreaux. Il est constant que la sarl A.S. Design avait reconnu qu’elle n’était pas assurée au moment de la déclaration d’ouverture du chantier le 27 avril 2018. Toutefois elle a été assurée depuis le 27 janvier 2020 auprès de la Sa AXA France Iard, soit effectivement au moment de la signature du contrat avec la société A.S. Design au titre de sa responsabilité civile, fonctionnant à compter des réclamations notifiées à l’assureur et « qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d’ouvrage ». Il appartiendra au juge du fond de définir les contours exactes des garanties assurantielles ainsi souscrites mais compte tenu des éléments qui précède la sa AXA France ne peut être mise hors de cause et il sera fait droit à la demande des consorts [Q]/[B] tendant à l’extension des opérations d’expertises en cours à la société AFB Immobilier et à la sa AXA France Iard. Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance, seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs à l'extension de la mesure ainsi que les frais de l’expert qui s’y rattachent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AXA France Iard ; DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 06 août 2025 (RG 25 /29) sont communes et opposables à la société AFB Immobilier et à la sa AXA France Iard qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant ; DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés AFB Immobilier et AXA France Iard parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par M. [E] [Q] et Mme [G] [B] suivant sollicitation et justification de l’expert pour un complément de consignation ; CONDAMNONS in solidum M. [E] [Q] et Mme [G] [B] aux dépens ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2026 ---------------- N° Minute : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6YW NAC : 54Z Par mise à disposition au Greffe, le trois Juin deux mil vingt six, Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit publiquement, contradictoirement et en premier ressort : ENTRE : Monsieur [E] [Q] né le 18 Janvier 1976 à [Localité 1] (68) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [G] [B] née le 26 Février 1982 à [Localité 3] (39) [Adresse 1] [Localité 2] Demandeurs Représenté par Maître Jean-yves REMOND de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de JURA ET : S.A.S. AFB IMMOBILIER anciennement dénomée “ISOLATECH” immatriculée du RCS de [Localité 4] sous le n°812 818 052 [Adresse 2] [Localité 5] Défenderesse Représenté par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460 [Adresse 3] [Localité 7] Défenderesse Représenté parMaître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON et Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de JURA Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ; EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté en date du 31 janvier 2020, M. [E] [Q] et Mme [G] [B] ont confié à la sarl A.S. Design des travaux de pose de carrelage et faïence dans leur nouvelle maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] et ce pour un prix de 15 295, 80 euros ttc. Une facture de ce montant a été éditée le 15 mars 2020. Les travaux relatifs à la chape liquide et l’isolation du sol ont été effectués par la société AFB Immobilier anciennement dénommée « Isolatech », suivant facture en date du 02 novembre 2018. Constatant dès juillet 2022 le décollement de certains des carreaux du sol et l’effritement des joints posés, ils ont, en l’absence de réception de leur lettre recommandée adressée à la société A.S. Design aux fins de mise en œuvre de sa garantie décennale, effectué une déclaration de sinistre, à type de « dégât des eaux », à leur assureur. Le rapport d’une expertise privée en date du 4 décembre 2024 a confirmé le décollement de plusieurs carreaux sur l’ensemble de la surface au sol mais exclut tout lien avec un dégât des eaux. Par constat de commissaire de justice en date du 21 février 2025, ces désordres ainsi que des défauts de planéité et de niveau comme des défauts d’alignement, outre des détériorations des joints ont été relevés. Par ordonnance du 06 août 2025 rendue à la demande de M. [Q] et Mme [B] à l’encontre de la sarl A.S. Design et de M. [N], son gérant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a chargé un expert judiciaire d’examiner notamment les désordres invoqués, d’en déterminer les causes et les conséquences, de dire si les désordres constatés affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et d’en chiffrer les coûts. Aux termes de notes aux parties en date du 03 et 23 mars 2026, l’expert en recherche des causes des désordres relevés, évoque qu’ils pourraient être en lien avec la chape liquide et l’isolation du sol et la technique de pose employée. Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 9 avril 2026, M. [Q] et Mme [B] ont fait assigner la société AFB Immobilier et la compagnie AXA France Iard devant le présent juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises précédemment ordonnées. Ils sollicitent également la réserve des dépens. A l’audience du 6 mai 2026, les parties, représentées par leurs conseils, se sont référées aux termes de leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La Société AXA France Iard entend voir rejeter les demandes dirigées contre elle et sollicite sa mise hors de cause, avec condamnation des consorts [Q]/[B] aux dépens. Elle soutient qu’au jour de la déclaration d’ouverture de chantier, la société A.S. Design n’était pas assurée par elle et affirme par suite que M. [Q] et Mme [B] ne disposent d’aucun motif légitime pour l’attraire aux opérations d’expertise en cours. La sas AFB Immobilier, sous les plus expresses réserves de ses responsabilités et garanties mais rappelant que la société A.S.Design a accepté sans réserve le support qu’elle avait réalisé, ne s’oppose pas à l’extension à son égard des opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 06 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d’une éventuelle irrecevabilité de l’action au fond alors qu’elle n’est pas évidente et ne peut être prononcée en référés. M. [Q] et Mme [B] justifient en l'espèce d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, alors que la société AFB Immobilier a réalisé la chape, support des carrelages en litige, en amont de l’intervention de la sarl AS Design et que la nature de cette chape (non annoncée comme étant anhydrite) est susceptible d’être en lien avec les décollements des carreaux. Il est constant que la sarl A.S. Design avait reconnu qu’elle n’était pas assurée au moment de la déclaration d’ouverture du chantier le 27 avril 2018. Toutefois elle a été assurée depuis le 27 janvier 2020 auprès de la Sa AXA France Iard, soit effectivement au moment de la signature du contrat avec la société A.S. Design au titre de sa responsabilité civile, fonctionnant à compter des réclamations notifiées à l’assureur et « qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, engageant la responsabilité de l’assuré en sa qualité de locateur d’ouvrage ». Il appartiendra au juge du fond de définir les contours exactes des garanties assurantielles ainsi souscrites mais compte tenu des éléments qui précède la sa AXA France ne peut être mise hors de cause et il sera fait droit à la demande des consorts [Q]/[B] tendant à l’extension des opérations d’expertises en cours à la société AFB Immobilier et à la sa AXA France Iard. Les dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance, seront provisoirement laissés à la charge des demandeurs à l'extension de la mesure ainsi que les frais de l’expert qui s’y rattachent. PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AXA France Iard ; DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 06 août 2025 (RG 25 /29) sont communes et opposables à la société AFB Immobilier et à la sa AXA France Iard qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits et observations, le cas échéant ; DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés AFB Immobilier et AXA France Iard parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés par M. [E] [Q] et Mme [G] [B] suivant sollicitation et justification de l’expert pour un complément de consignation ; CONDAMNONS in solidum M. [E] [Q] et Mme [G] [B] aux dépens ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des référés, Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 333, code de procedure civile 236). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01053
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/03307
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/05399
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 25/00180
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/50034
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00029
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00298
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 25/00158
en commun : code de procedure civile 333, code de procedure civile 236
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:01:30.865Z.