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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 8 juillet 2026, n° 25/00158

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte reçu le 29 octobre 2020 par Me [D] [I], notaire à [Localité 8], M. [Z] [T] et son épouse Mme [F] [U] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].

Constatant rapidement après la vente des infiltrations d'eau dans leur sous-sol, ils ont fait appel à la Sarl [J] [A] Tp aux fins de faire poser un drain autour de leur maison. 

Les travaux réalisés, les époux [T] ont constaté la réapparition d'infiltrations d'eau, justifiant une nouvelle intervention de la Sarl précitée et l'établissement d'une nouvelle facture. 

Se plaignant de la persistance des désordres, les époux [T] ont mandaté un expert privé lequel a déposé son rapport le 5 mai 2022 et constaté l'existence même en période de sécheresse d'un taux d'humidité très anormalement élevé. Il a précisé que les travaux réalisés par la Sarl [J] [A], consistant en la création d'un drainage et la pose de cailloux roulés ont en outre été effectués sans pose de regard de visite en début de drainage et l'absence de pose d'un géotextile, préconisé par le DTU. 

Une nouvelle expertise amiable dont le rapport a été déposé en juin 2022, a conclu à l'absence de solution apportée au problème d'humidité malgré deux interventions de la Sarl [J] [A] Tp, possiblement non effectuées dans les règles de l'art, le drain étant de surcroit posé à un niveau situé au-dessus du dallage intérieur du sous sol.

Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a confié à M. [P] [O], expert auprès de la cour d'appel de Besançon, une expertise du bien situé à [Adresse 6] appartenant à M. [T] et Mme [U], afin notamment d'examiner les désordres relatifs aux infiltrations d'eau dans le sous-sol. 

Par acte de commissaire de justice en date des 29 et 31 octobre 2025, les époux [T] ont fait assigner M. [N] [Q] et Mme [R] [Y], respectivement, agent commercial -immobilier de l'eurl Safti et ancienne propriétaire du bien, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, afin de leur rendre communes et opposables les opérations de la mesure d'expertise précédemment ordonnée. 

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, les époux [T] ont fait assigner l'eurl Safti afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises actuellement en cours et confiées à M. [P] [O]. 

Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, ces deux instances ont été jointes. 

A l'audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils, à l'exception de Mme [Y] qui n'a pas constitué avocat, ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. 

M. [Q] émettant les plus expresses réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité ne s'est pas opposé à l'extension sollicitée. 

L'eurl Safti s'en est rapportée à justice.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d'une éventuelle irrecevabilité de l'action au fond alors qu'elle n'est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.

En l'espèce les premières observations de l'expert sont susceptibles de voir engager la responsabilité tant de M. [Q] et l'eurl Safti que celle de Mme [Y] alors que l'expert indique que les désordres existent et qu'ils sont " indiscutablement antérieurs à la cession du bien " et ne pouvaient pas être ignorés par la précédente propriétaire et l'agent commercial chargé de la vente du bien. 

En l'état les époux [T] justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir l'extension de la mesure d'expertise qu'ils réclament et dont le coût sera mis à leur charge ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance. 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 19 mars 2025 (RG 25 /001) seront communes et opposables à M. [N] [Q], Mme [R] [Y] et l'eurl Safti qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs observations, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [N] [Q], Mme [R] [Y] et l'eurl Safti, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par M. et Mme [T] [Z] et [F], suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation, 

DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS M. et Mme [T] [Z] et [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.



Le Greffier Le Président 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-


ORDONNANCE DE REFERE
 DU 08 JUILLET 2026

----------------



N° RG 25/00158 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4TL

NAC : 50Z



Par mise à disposition au Greffe, le huit Juillet deux mil vingt six, 

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Laurence BOURGEOIS, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Monsieur [Z] [T]
né le 11 Septembre 1957 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [F] [U] épouse [T]
née le 18 Avril 1958 à [Localité 3] (78)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Demandeurs
Représentés par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA 

ET :


Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Défendeur
non comparante ni représentée

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Défendeur
Représenté par Maître Adrien MAIROT, de la SCP LETONDOR-MAIROT-GEERSSEN, avocats au barreau de JURA

E.U.R.L. SAFTI
[Adresse 4]
[Localité 7]

défendeur
Représentée par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocats au barreau de JURA



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Juin 2026, en présence de Claire BEAULIEU et de Laurence BOURGEOIS, Greffiers, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte reçu le 29 octobre 2020 par Me [D] [I], notaire à [Localité 8], M. [Z] [T] et son épouse Mme [F] [U] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9].

Constatant rapidement après la vente des infiltrations d'eau dans leur sous-sol, ils ont fait appel à la Sarl [J] [A] Tp aux fins de faire poser un drain autour de leur maison. 

Les travaux réalisés, les époux [T] ont constaté la réapparition d'infiltrations d'eau, justifiant une nouvelle intervention de la Sarl précitée et l'établissement d'une nouvelle facture. 

Se plaignant de la persistance des désordres, les époux [T] ont mandaté un expert privé lequel a déposé son rapport le 5 mai 2022 et constaté l'existence même en période de sécheresse d'un taux d'humidité très anormalement élevé. Il a précisé que les travaux réalisés par la Sarl [J] [A], consistant en la création d'un drainage et la pose de cailloux roulés ont en outre été effectués sans pose de regard de visite en début de drainage et l'absence de pose d'un géotextile, préconisé par le DTU. 

Une nouvelle expertise amiable dont le rapport a été déposé en juin 2022, a conclu à l'absence de solution apportée au problème d'humidité malgré deux interventions de la Sarl [J] [A] Tp, possiblement non effectuées dans les règles de l'art, le drain étant de surcroit posé à un niveau situé au-dessus du dallage intérieur du sous sol.

Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a confié à M. [P] [O], expert auprès de la cour d'appel de Besançon, une expertise du bien situé à [Adresse 6] appartenant à M. [T] et Mme [U], afin notamment d'examiner les désordres relatifs aux infiltrations d'eau dans le sous-sol. 

Par acte de commissaire de justice en date des 29 et 31 octobre 2025, les époux [T] ont fait assigner M. [N] [Q] et Mme [R] [Y], respectivement, agent commercial -immobilier de l'eurl Safti et ancienne propriétaire du bien, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, afin de leur rendre communes et opposables les opérations de la mesure d'expertise précédemment ordonnée. 

Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, les époux [T] ont fait assigner l'eurl Safti afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertises actuellement en cours et confiées à M. [P] [O]. 

Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, ces deux instances ont été jointes. 

A l'audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils, à l'exception de Mme [Y] qui n'a pas constitué avocat, ont repris les termes de leurs écritures, auxquels il est expressément référé pour l'exposé de l'intégralité de leurs moyens et prétentions. 

M. [Q] émettant les plus expresses réserves d'usage quant à l'engagement de sa responsabilité ne s'est pas opposé à l'extension sollicitée. 

L'eurl Safti s'en est rapportée à justice.

MOTIFS DE LA DECISION 

Vu les articles 236, 331 et 333 du code de procédure civile, 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. 

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il ne peut à ce titre préjuger d'une éventuelle irrecevabilité de l'action au fond alors qu'elle n'est pas évidente et ne peut être prononcée en référés.

En l'espèce les premières observations de l'expert sont susceptibles de voir engager la responsabilité tant de M. [Q] et l'eurl Safti que celle de Mme [Y] alors que l'expert indique que les désordres existent et qu'ils sont " indiscutablement antérieurs à la cession du bien " et ne pouvaient pas être ignorés par la précédente propriétaire et l'agent commercial chargé de la vente du bien. 

En l'état les époux [T] justifient ainsi d'un motif légitime pour obtenir l'extension de la mesure d'expertise qu'ils réclament et dont le coût sera mis à leur charge ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance. 

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DISONS que les dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 19 mars 2025 (RG 25 /001) seront communes et opposables à M. [N] [Q], Mme [R] [Y] et l'eurl Safti qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs observations, le cas échéant ;

DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure M. [N] [Q], Mme [R] [Y] et l'eurl Safti, parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que les frais engendrés par cette extension de mesure seront supportés provisoirement par M. et Mme [T] [Z] et [F], suivant sollicitation et justification de l'expert pour un complément de consignation, 

DISONS que le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport sera prolongé de trois mois à compter de la présente décision,

CONDAMNONS M. et Mme [T] [Z] et [F] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.



Le Greffier Le Président 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY
























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 8 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T18:32:16.312Z.