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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Référés Civils Cab. 1, 2 juillet 2026, n° 26/00298

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par actes délivrés le 05 mars 2026, Mme [F] [M] épouse [G] et M. [I] [G] ont fait assigner M. [V] [D], Mme [E] [H] épouse [D] et la commune d’OBERDORF-SPACHBACH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir l'extension de la mesure d'expertise ordonnée selon ordonnance du 22 mai 2025 (RG n° 25/00187) aux parties défenderesses ; maintenir dans ses missions Mme [C] [P], expert judiciaire, afin, notamment, d’évaluer la réalité ou non des préjudices allégués par les époux [D] dans la transaction établie avec les époux [G] en date du 22 mai 2025 et dire si les concessions faites aux époux [D] sont proportionnées au préjudice réel subi.

Selon conclusions du 20 mars 2026, la commune d’[Localité 5] ne s’est pas opposée à la demande d’extension, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage.

Selon conclusions non datées visant l’audience du 05 mai 2026, les époux [G] ont maintenu leur demande d’extension et a sollicité voir maintenir l’expert dans sa mission telle que fixée par l’ordonnance du 22 mai 2025, en précisant si besoin que sa mission quant aux préjudices subis par les tiers s’entend d’une évaluation des éléments de fait techniques et objectifs, sans porter d’appréciation sur la transaction intervenue.

Par dernières conclusions du 26 mai 2026, les époux [D] ont sollicité voir :

- débouter les époux [G] de leur demande d’extension d’expertise et, plus généralement, de toutes leurs demandes et conclusions ;
- condamner les époux [G] à lui payer une provision d’un montant de 4.000 € au titre du préjudice moral qu’ils leur ont causé en saisissant abusivement le juge des référés d’une demande d’extension d’expertise n’ayant aucune justification ;
- condamner les époux [G], outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 16 juin 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions respectives. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs

SUR QUOI


Sur la demande d’extension :

Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,

Vu l'article 236 du même code,

Vu l'ordonnance du 22 mai 2025 (RG n° 25/00187) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg instaurant une mesure d’expertise,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 2052 du code civil a transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, les époux [G] exposent qu’ils ont fait construire leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] ; que les travaux se sont achevés le 03 juillet 2025 ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL LE FORUM DE L’ARCHITECTURE ; que leur maison a été implantée en violation du PLU, une partie de la construction empiétant sur une zone non constructible ; qu’ils ont versé une indemnité d’un montant de 50.000 € aux époux [D] et que Mme [G] a pris un engagement de non-construction sur une partie de sa propriété ; qu’en contrepartie, les époux [D] et la commune ont renoncé à tout recours sur l’implantation irrégulière de la construction ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du maître d’œuvre, la SARL LE FORUM DE L’ARCHITECTURE, selon ordonnance du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La commune d’[Localité 5] ne s’oppose pas à la demande d’extension.

En revanche, les époux [D] s’opposent à la demande d’extension des opérations d’expertise au motif qu’une transaction a été signée entre les époux [G], la commune d’[Localité 5] et les époux [D] en date du 22 mai 2025, laquelle fait obstacle à toute action au fond introduite à leur encontre.

À cet égard, le protocole d’accord signé entre époux [G], la commune d’[Localité 5] et les époux [D] le 22 mai 2025 met un terme au litige qui oppose les parties sur l’implantation illégale de la maison d’habitation des époux [G] partiellement en zone Nv (pièce 3 demandeurs).

Les époux [G] ne contestent pas l’existence de la transaction et admettent eux-mêmes dans leurs conclusions vouloir exercer l’action au fond contre le maître d’œuvre, la SARL LE FORUM DE L’ARCHITECTURE, déjà partie aux opérations d’expertise.

Dès lors, même si l’expert a pu noter, page 18 de son pré-rapport, que « l’analyse technique menée dans le cadre de la présente instance ne met cependant en évidence qu’un préjudice très limité » pour les propriétés riveraines, il appert que les époux [G] n’ont aucun motif légitime à étendre l’expertise à des parties contre lesquelles ils ne peuvent plus agir et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La demande de dommages et intérêts formulées par les époux [D] ne peut qu’être fondée sur les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.

Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.

Faute de caractériser l’intention de nuire des époux [G] et aucune pièce versée aux débats ne permettant de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice moral, la demande des époux [D] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L'équité commande d’allouer aux époux [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] seront condamnés à leur verser cette somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DISONS n'y avoir lieu à référé d’extension de l’expertise ordonnée dans la procédure RG n° 25/00187 ;

REJETONS la demande de M. [V] [D] et Mme [E] [H] épouse [D] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [G] et M. [I] [G] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [G] et M. [I] [G] à payer à M. [V] [D] et Mme [E] [H] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL 





N° RG 26/00298 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGAY

Minute n° 625/26










COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Yannick GALLAND - 244
Me David GILLIG - 178
Me Michel REINHARDT - 353



COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:


adressées le : 02 juillet 2026
 
 
Le Greffier 








République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Ordonnance du 02 Juillet 2026


DEMANDEURS :

Madame [F] [M] épouse [G]
née le 02 Octobre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [I] [G]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michel REINHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG


DEFENDEURS :

Monsieur [V] [D]
né le 27 Juillet 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [E] [H] épouse [D]
née le 03 Juin 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG

La Commune d’[Localité 5], représentée par son maire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 16 Juin 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK


ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier 
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Par actes délivrés le 05 mars 2026, Mme [F] [M] épouse [G] et M. [I] [G] ont fait assigner M. [V] [D], Mme [E] [H] épouse [D] et la commune d’OBERDORF-SPACHBACH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir l'extension de la mesure d'expertise ordonnée selon ordonnance du 22 mai 2025 (RG n° 25/00187) aux parties défenderesses ; maintenir dans ses missions Mme [C] [P], expert judiciaire, afin, notamment, d’évaluer la réalité ou non des préjudices allégués par les époux [D] dans la transaction établie avec les époux [G] en date du 22 mai 2025 et dire si les concessions faites aux époux [D] sont proportionnées au préjudice réel subi.

Selon conclusions du 20 mars 2026, la commune d’[Localité 5] ne s’est pas opposée à la demande d’extension, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage.

Selon conclusions non datées visant l’audience du 05 mai 2026, les époux [G] ont maintenu leur demande d’extension et a sollicité voir maintenir l’expert dans sa mission telle que fixée par l’ordonnance du 22 mai 2025, en précisant si besoin que sa mission quant aux préjudices subis par les tiers s’entend d’une évaluation des éléments de fait techniques et objectifs, sans porter d’appréciation sur la transaction intervenue.

Par dernières conclusions du 26 mai 2026, les époux [D] ont sollicité voir :

- débouter les époux [G] de leur demande d’extension d’expertise et, plus généralement, de toutes leurs demandes et conclusions ;
- condamner les époux [G] à lui payer une provision d’un montant de 4.000 € au titre du préjudice moral qu’ils leur ont causé en saisissant abusivement le juge des référés d’une demande d’extension d’expertise n’ayant aucune justification ;
- condamner les époux [G], outre aux entiers frais et dépens de la présente instance, à leur payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 16 juin 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions respectives. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.


SUR QUOI


Sur la demande d’extension :

Vu les dispositions des articles 331 et 333 du code de procédure civile,

Vu l'article 236 du même code,

Vu l'ordonnance du 22 mai 2025 (RG n° 25/00187) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg instaurant une mesure d’expertise,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Aux termes de l'article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Aux termes de l'article 2052 du code civil a transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, les époux [G] exposent qu’ils ont fait construire leur maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] ; que les travaux se sont achevés le 03 juillet 2025 ; que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL LE FORUM DE L’ARCHITECTURE ; que leur maison a été implantée en violation du PLU, une partie de la construction empiétant sur une zone non constructible ; qu’ils ont versé une indemnité d’un montant de 50.000 € aux époux [D] et que Mme [G] a pris un engagement de non-construction sur une partie de sa propriété ; qu’en contrepartie, les époux [D] et la commune ont renoncé à tout recours sur l’implantation irrégulière de la construction ; qu’une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire du maître d’œuvre, la SARL LE FORUM DE L’ARCHITECTURE, selon ordonnance du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La commune d’[Localité 5] ne s’oppose pas à la demande d’extension.

En revanche, les époux [D] s’opposent à la demande d’extension des opérations d’expertise au motif qu’une transaction a été signée entre les époux [G], la commune d’[Localité 5] et les époux [D] en date du 22 mai 2025, laquelle fait obstacle à toute action au fond introduite à leur encontre.

À cet égard, le protocole d’accord signé entre époux [G], la commune d’[Localité 5] et les époux [D] le 22 mai 2025 met un terme au litige qui oppose les parties sur l’implantation illégale de la maison d’habitation des époux [G] partiellement en zone Nv (pièce 3 demandeurs).

Les époux [G] ne contestent pas l’existence de la transaction et admettent eux-mêmes dans leurs conclusions vouloir exercer l’action au fond contre le maître d’œuvre, la SARL LE FORUM DE L’ARCHITECTURE, déjà partie aux opérations d’expertise.

Dès lors, même si l’expert a pu noter, page 18 de son pré-rapport, que « l’analyse technique menée dans le cadre de la présente instance ne met cependant en évidence qu’un préjudice très limité » pour les propriétés riveraines, il appert que les époux [G] n’ont aucun motif légitime à étendre l’expertise à des parties contre lesquelles ils ne peuvent plus agir et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La demande de dommages et intérêts formulées par les époux [D] ne peut qu’être fondée sur les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.

Il est constant que l’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité. Ainsi, la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice doit être caractérisée.

Faute de caractériser l’intention de nuire des époux [G] et aucune pièce versée aux débats ne permettant de justifier de l’existence d’un quelconque préjudice moral, la demande des époux [D] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les époux [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

L'équité commande d’allouer aux époux [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] seront condamnés à leur verser cette somme.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

DISONS n'y avoir lieu à référé d’extension de l’expertise ordonnée dans la procédure RG n° 25/00187 ;

REJETONS la demande de M. [V] [D] et Mme [E] [H] épouse [D] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [G] et M. [I] [G] aux dépens ;

CONDAMNONS Mme [F] [M] épouse [G] et M. [I] [G] à payer à M. [V] [D] et Mme [E] [H] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.


Le Greffier Le Président 
C. JAGER O. RUER

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Mise à jour de la source le 2026-07-04T00:23:10.601Z.