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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 7 mai 2026, n° 24/14663

Homologue l'accord des partiesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris a fait assigner M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris et lui demande de :

- Condamner Monsieur [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], les sommes suivantes : 

• 6.115,72 euros au titre des charges, travaux de copropriété et frais nécessaires impayés selon décompte du 06/11/2024, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 28/05/2024 ;

• 318,30 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/05/2024 ;

• 3800 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;

• 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

- Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a notifié le 25 mars 2026 par voie électronique des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 23 mars 2026, afin de lui conférer force exécutoire.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.


Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.


*


Les parties ont signé le 23 mars 2026 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance, destiné à être transmis au tribunal aux fins d’homologation.

Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties.

Le juge de la mise en état constatera donc l'extinction de l'instance liant le syndicat des copropriétaires à M. [B] [M], conformément à l’accord des parties, et rappellera que :

- le défendeur s'est engagé à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 9 630,82 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, frais de relance et frais de procédure arrêtés au 19 mars 2026, en douze versements mensuels d'un montant de 338,78 euros après un premier versement de 1 500 euros ;

- le demandeur a renoncé à l'exercice de l'action engagée par exploit d'huissier signifié le 26 novembre 2024.

Le juge de la mise en état laissera à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l'article 776 du code de procédure civile,

CONSTATE l'accord total intervenu entre les parties, et HOMOLOGUE en conséquence le protocole d’accord transactionnel conclu le 23 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et M. [B] [M] ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2026


La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire à:
-Maître Averèle KOUDOYOR

délivrées le :


■

Charges de copropriété


N° RG 24/14663 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JFM

N° MINUTE : 


Assignation du :
26 novembre 2024













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
HOMOLOGANT UN PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 07 Mai 2026

DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Localité 1], représenté par son syndic, la société VERNEUIL LILLE, S.A.R.L 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1635



DEFENDEUR

Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non-représenté 



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge,
assistée Line-Joyce GUY, Greffière.



ORDONNANCE

-Réputée Contradictoire
-Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe





EXPOSE DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice signifié le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris a fait assigner M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris et lui demande de :

- Condamner Monsieur [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1], les sommes suivantes : 

• 6.115,72 euros au titre des charges, travaux de copropriété et frais nécessaires impayés selon décompte du 06/11/2024, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la mise en demeure du 28/05/2024 ;

• 318,30 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/05/2024 ;

• 3800 euros à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive ;

• 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. 

- Rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a notifié le 25 mars 2026 par voie électronique des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 23 mars 2026, afin de lui conférer force exécutoire.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.


Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.


*


Les parties ont signé le 23 mars 2026 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance, destiné à être transmis au tribunal aux fins d’homologation.

Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties.

Le juge de la mise en état constatera donc l'extinction de l'instance liant le syndicat des copropriétaires à M. [B] [M], conformément à l’accord des parties, et rappellera que :

- le défendeur s'est engagé à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 9 630,82 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, frais de relance et frais de procédure arrêtés au 19 mars 2026, en douze versements mensuels d'un montant de 338,78 euros après un premier versement de 1 500 euros ;

- le demandeur a renoncé à l'exercice de l'action engagée par exploit d'huissier signifié le 26 novembre 2024.

Le juge de la mise en état laissera à la charge de chacune des parties ses propres dépens.


PAR CES MOTIFS,


Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l'article 776 du code de procédure civile,

CONSTATE l'accord total intervenu entre les parties, et HOMOLOGUE en conséquence le protocole d’accord transactionnel conclu le 23 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] et M. [B] [M] ;

CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Faite et rendue à Paris le 07 Mai 2026


La Greffière Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T18:49:55.742Z.