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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, JUGE LOYERS COMMERCIAUX, 2 juin 2026, n° 25/03947

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 8 août 2023, la société [V] a assigné la société IMOCOMPARK devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant comme juge des loyers commerciaux. 

Par mémoire notifié par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 30 avril 2026, la société [V] demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les articles 384 et s., 394 et s. et 1565 et s. et du code de procédure civile, 

- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société [V] d’une part et la société IMOCOMPARK d’autre part, en date du 31 mars 2026, et annexé au mémoire ; 
 
Puis : 
 
- donner acte à la société [V] de son désistement d’instance et d’action, sous réserve de l’acceptation pure et simple de ce désistement 
par la société IMOCOMPARK et du propre désistement d’instance et d’action de la société IMOCOMPARK au titre de ses demandes reconventionnelles ; 
 
- donner acte à la société [V] de son acceptation anticipée du désistement d’instance et d’action de la société IMOCOMPARK au titre de ses demandes reconventionnelles ; 
 
Et, en conséquence, 
 
- constater l’extinction de la présente instance ; 
 
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés au titre de la présente instance, à l’exception du solde des frais d’expertise judiciaire qui sont répartis par moitié entre les parties. 

Par mémoire notifié par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 4 mai 2026, la société IMOCOMPARK demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu lss articles 1565 et suivant du Code de procédure civile,

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu parles parties le 
31 mars 2026 annexé en Pièce n°1 ;
- Donner acte aux parties de leurs désistement d'instance et d'action ;
- constater le caractère parfait du désistement ;
- constater l'extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposé dans le cadre de la présente instance, à la seule exception des frais d'expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties.

Motifs

MOTIFS

Sur le désistement et sur l’homologation du protocole d’accord

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.

L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l'espèce, la demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action. La défenderesse a accepté ce désistement et s’est désistée réciproquement d’instance et d’action ce qu’a accepté la demanderesse.

Par ailleurs, la société [V] et la société IMOCOMPARK ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques le 31 mars 2026.

Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé. 

Sur les autres demandes

Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action réciproque de la société [V] et la société IMOCOMPARK et l’acceptation réciproque du désistement adverse,

Déclare parfait les désistements ainsi réalisés,

homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 31 mars 2026 régularisé entre la société [V] et la société IMOCOMPARK, tel qu’annexé à la présence décision et lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de loyers commerciaux,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié pour chacune des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT 
du 02 JUIN 2026




N° RG 25/03947 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGXA
Code NAC : 30C 




DEMANDERESSE

La société [V], société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président, Monsieur [F] [L], domicilié en cette qualité audit siège, 
preneur de locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 1],

représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jean-Philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉFENDERESSE

La société IMOCOMPARK, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme de société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
830 725 073 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivier CABON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Julien DESCLOZEAUX du Cabinet LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.



DÉBATS

Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.

Lors de l’audience du 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.


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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 8 août 2023, la société [V] a assigné la société IMOCOMPARK devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant comme juge des loyers commerciaux. 

Par mémoire notifié par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 30 avril 2026, la société [V] demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les articles 384 et s., 394 et s. et 1565 et s. et du code de procédure civile, 

- homologuer le protocole transactionnel conclu entre la société [V] d’une part et la société IMOCOMPARK d’autre part, en date du 31 mars 2026, et annexé au mémoire ; 
 
Puis : 
 
- donner acte à la société [V] de son désistement d’instance et d’action, sous réserve de l’acceptation pure et simple de ce désistement 
par la société IMOCOMPARK et du propre désistement d’instance et d’action de la société IMOCOMPARK au titre de ses demandes reconventionnelles ; 
 
- donner acte à la société [V] de son acceptation anticipée du désistement d’instance et d’action de la société IMOCOMPARK au titre de ses demandes reconventionnelles ; 
 
Et, en conséquence, 
 
- constater l’extinction de la présente instance ; 
 
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elle exposés au titre de la présente instance, à l’exception du solde des frais d’expertise judiciaire qui sont répartis par moitié entre les parties. 

Par mémoire notifié par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 4 mai 2026, la société IMOCOMPARK demande au juge des loyers commerciaux de :

Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu lss articles 1565 et suivant du Code de procédure civile,

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu parles parties le 
31 mars 2026 annexé en Pièce n°1 ;
- Donner acte aux parties de leurs désistement d'instance et d'action ;
- constater le caractère parfait du désistement ;
- constater l'extinction de la présente instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu'elle a exposé dans le cadre de la présente instance, à la seule exception des frais d'expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre les parties.


MOTIFS

Sur le désistement et sur l’homologation du protocole d’accord

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 

Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.

L'article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code précise que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

En l'espèce, la demanderesse a déclaré se désister d’instance et d’action. La défenderesse a accepté ce désistement et s’est désistée réciproquement d’instance et d’action ce qu’a accepté la demanderesse.

Par ailleurs, la société [V] et la société IMOCOMPARK ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques le 31 mars 2026.

Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé. 

Sur les autres demandes

Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par moitié.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action réciproque de la société [V] et la société IMOCOMPARK et l’acceptation réciproque du désistement adverse,

Déclare parfait les désistements ainsi réalisés,

homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 31 mars 2026 régularisé entre la société [V] et la société IMOCOMPARK, tel qu’annexé à la présence décision et lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement subséquent du Président du Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en matière de loyers commerciaux,



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront partagés par moitié pour chacune des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUIN 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Juge des Loyers Commerciaux, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:55:57.572Z.