Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 25 août 2026, n° 26/00435
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [B] [D] et Mme [X] [F] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 11] à [Localité 7] (Nord). Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Cardif Iard (CI). Le 28 avril 2025, leur habitation a subi un sinistre suite à la propagation d’un incendie s’étant déclaré sur la propriété voisine appartenant à M. [Z] [L] et Mme [M] [J] située au n°8 de la même rue. Cet immeuble était alors en cours de rénovation et assuré auprès de la société CNP Assurances Iard (CNPAI) exerçant sous l’enseigne La Banque Postale. L’usage d’un chalumeau en cours d’utilisation par un artisan, M. [H] exerçant sous l’enseigne AB Couverture (ABC) intervenant en qualité de sous-traitant de M. [Z] [V] exerçant sous l’enseigne RS Concept Couverture (RSCC) chargée par M. [L] et Mme [J] de travaux de charpente, couverture et étanchéité. Monsieur [H] est assuré auprès de la société [Q] tandis que M. [V] était assuré auprès de la société étrangère Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (EVA). Monsieur [N] [K] est propriétaire de l’immeuble situé au n°6 de la même rue. Il est assuré auprès de la société La Macif (LM). Ils ont également subi des dommages consécutifs à l’incendie en cause. Par actes délivrés les 6, 9 et 12 février 2026, 3 mars 2026, M. [D], Mme [F] et la société CI ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé M. [L], Mme [J], la société CNPAI, la société [Q], M. [V] et la société EVA (en son établissement secondaire de Paris) notamment aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/435. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 19 mai 2026. Représentés par leur avocat, les demandeurs soutiennent les prétentions détaillées dans leurs dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours et confiées à M. [A] [R] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 17 mars 2026 dans l’instance n°RG 25/1812, - étendre la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit : - dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés pour un tiers par M. [L], Mme [J] et leur assureur, pour un tiers par M. [D], Mme [F] et leur assureur et pour un tiers par M. [K] et la Macif, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire selon mission qu’ils suggèrent, - répartir la charge des frais de consignation, - condamner solidairement les défendeurs à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Représentés par leur conseil, M. [L], Mme [J] et la société CNPAI, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent notamment de : - leur donner acte de leurs protestations et réserves, - débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles, - réserver les dépens. Représenté par son avocat, M. [V] (RSCC) soutient des prétentions détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’instruction et de son rapport à justice concernant l’extension des opérations d’expertise, - débouter M. [D], Mme [F] et la société CI de leurs plus amples demandes, - réserver les dépens. Représentée, la société [Q] sollicite, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, que lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et le débouté des demandeurs concernant les frais irrépétibles. Monsieur [K] et son assureur, la société LM, ont formé intervention volontaire. Lors de l’audience, représentés par leur avocat, ils soutiennent les demandes détaillées dans leurs écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours et confiées à M. [R], - étendre sa missions aux préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subi du fait de l’incendie du 28 avril 2025, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire selon mission suggérée dans leurs écritures, - dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés pour deux tiers par Mme [F], M. [D] et leur assureur et pour un tiers par M. [K] et son assureur, - réserver les dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré prorogé à raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur et de la charge du service.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les conditions fixées par ces articles sont bien réunies pour chacun des intervenants volontaires de sorte que leurs interventions volontaires sont recevables. Sur la demande d’ordonnance commune L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions. En l’espèce, les éléments objectifs soumis à la juridiction étayent l’existence d’un motif légitime pour les intervenants volontaires comme pour les demandeurs à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours leur soient déclarées communes et opposables. Tant les conséquences préjudiciables que le lien avec l’incendie ayant affecté l’immeuble dont M. [L] et Mme [J] sont propriétaires rendent une ordonnance commune pertinente. Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce, les demandeurs ont pris soin de susciter les observations de M. [R] (pièce n°12). Il est également justifié d’une telle diligence par les intervenants volontaires (pièce n°6). Il sera donc fait droit à leurs demandes en ce sens selon les modalités retenues souverainement par la juridiction et précisées au dispositif. Sur les dépens Vu l’article 491 du code de procédure civile ; En l’espèce, au vu des circonstances et des éléments soumis, il convient de prévoir une consignation complémentaire à la charge des parties selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais irrépétibles Vu l’article 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposées au titre des frais irrépétibles. DECISION Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 17 mars 2026 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1812 ; Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [N] [K] et de la société La Macif (LM) ; Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à M. [D], Mme [F], la société Cardif Iard, M. [N] [P], la société La Macif pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ; Dit que la société CNP Assurances Iard communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ; Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ; Etend la mission de M. [A] [R] confiée par l’ordonnance précitée rendue le 17 mars 2026 en ces termes : 1. convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, le cas échéant avant de se rendre sur les lieux supplémentaires : - propriété de M. [D] et Mme [F] située au [Adresse 11] à [Localité 7] (Nord), - propriété de M. [P] située au n°6 de la même rue, 2. examiner les documents remis par les parties, 3. dresser un plan sommaire des trois propriétés concernées afin de faciliter l’appréhension des faits, notamment leurs localisations et celles des désordres et, au besoin, établir un album photographique, 4. se prononcer par avis motivé et circonstancié sur l’origine de l’incendie survenu le 28 avril 2025 en prenant soin d’en préciser la cause et les éléments de faits permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités et imputabilités concernant ce sinistre s’agissant des propriétés situées aux [Adresse 12] – le cas échéant, illustrer cet avis des schémas et croquis de nature à facilité la compréhension des aspects techniques, 5. fournir tous éléments techniques et de faits utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités évoqués lors des opérations d'expertise judiciaire, 6. lister l’ensemble des désordres résultés de l’incendie pour les propriétés voisines des n°6 et n°10, 7. préciser les travaux nécessaires pour y remédier et, sur la base de devis produits par les parties, se prononcer par avis dédié sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert, 8. pour chacune des propriétés voisines, évaluer le délai nécessaire à l’accomplissement des travaux de remédiation, 9. indiquer les autres préjudices subis par les propriétaires des n°6 et n°10, notamment le préjudice de jouissance en tenant compte de celui résultant de la réalisation des travaux de remédiation, 10. donner son avis sur les comptes entre les parties ; Fixe à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant de la consignation que M. [D], Mme [F] et la société Cardif Iard devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er octobre 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance les concernant seront caduques de plein droit ; Fixe à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant de la consignation que M. [P] et la société La Macif devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er octobre 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance les concernant seront caduques de plein droit ; Ordonne la prorogation du délai imparti à l’expert judiciaire pour accomplir sa mission de deux mois ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamne d’une part, M. [D], Mme [F] et la société Cardif Iard et, d’autre part, M. [P] et la société La Macif, à supporter la moitié des dépens ; Rejette la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°25/1812 et extension de mission N° RG 26/00435 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7I SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026 DEMANDEURS : M. [B] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Mme [X] [F] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE Société CARDIF IARD [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Société [Q] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant M. [Z] [L] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE Mme [M] [J] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE Société CNP ASSURANCES IARD [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE Entreprise RS CONCEPT [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Sofian EL KHAOUAFI, avocat au barreau de LILLE Société ERGO FRANCE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB COUVERTURE [Adresse 8] [Localité 1] non comparante INTERVENANTS VOLONTAIRES : M. [N] [K] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A. LA MACIF [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [B] [D] et Mme [X] [F] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 11] à [Localité 7] (Nord). Ils ont souscrit une assurance habitation auprès de la société Cardif Iard (CI). Le 28 avril 2025, leur habitation a subi un sinistre suite à la propagation d’un incendie s’étant déclaré sur la propriété voisine appartenant à M. [Z] [L] et Mme [M] [J] située au n°8 de la même rue. Cet immeuble était alors en cours de rénovation et assuré auprès de la société CNP Assurances Iard (CNPAI) exerçant sous l’enseigne La Banque Postale. L’usage d’un chalumeau en cours d’utilisation par un artisan, M. [H] exerçant sous l’enseigne AB Couverture (ABC) intervenant en qualité de sous-traitant de M. [Z] [V] exerçant sous l’enseigne RS Concept Couverture (RSCC) chargée par M. [L] et Mme [J] de travaux de charpente, couverture et étanchéité. Monsieur [H] est assuré auprès de la société [Q] tandis que M. [V] était assuré auprès de la société étrangère Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (EVA). Monsieur [N] [K] est propriétaire de l’immeuble situé au n°6 de la même rue. Il est assuré auprès de la société La Macif (LM). Ils ont également subi des dommages consécutifs à l’incendie en cause. Par actes délivrés les 6, 9 et 12 février 2026, 3 mars 2026, M. [D], Mme [F] et la société CI ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé M. [L], Mme [J], la société CNPAI, la société [Q], M. [V] et la société EVA (en son établissement secondaire de Paris) notamment aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/435. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 19 mai 2026. Représentés par leur avocat, les demandeurs soutiennent les prétentions détaillées dans leurs dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours et confiées à M. [A] [R] par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 17 mars 2026 dans l’instance n°RG 25/1812, - étendre la mission confiée à l’expert judiciaire comme suit : - dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés pour un tiers par M. [L], Mme [J] et leur assureur, pour un tiers par M. [D], Mme [F] et leur assureur et pour un tiers par M. [K] et la Macif, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire selon mission qu’ils suggèrent, - répartir la charge des frais de consignation, - condamner solidairement les défendeurs à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Représentés par leur conseil, M. [L], Mme [J] et la société CNPAI, conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, sollicitent notamment de : - leur donner acte de leurs protestations et réserves, - débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles, - réserver les dépens. Représenté par son avocat, M. [V] (RSCC) soutient des prétentions détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’instruction et de son rapport à justice concernant l’extension des opérations d’expertise, - débouter M. [D], Mme [F] et la société CI de leurs plus amples demandes, - réserver les dépens. Représentée, la société [Q] sollicite, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, que lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et le débouté des demandeurs concernant les frais irrépétibles. Monsieur [K] et son assureur, la société LM, ont formé intervention volontaire. Lors de l’audience, représentés par leur avocat, ils soutiennent les demandes détaillées dans leurs écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire en cours et confiées à M. [R], - étendre sa missions aux préjudices matériels et immatériels qu’ils ont subi du fait de l’incendie du 28 avril 2025, à titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire selon mission suggérée dans leurs écritures, - dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés pour deux tiers par Mme [F], M. [D] et leur assureur et pour un tiers par M. [K] et son assureur, - réserver les dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré prorogé à raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur et de la charge du service. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’intervention volontaire L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les conditions fixées par ces articles sont bien réunies pour chacun des intervenants volontaires de sorte que leurs interventions volontaires sont recevables. Sur la demande d’ordonnance commune L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir. Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions. En l’espèce, les éléments objectifs soumis à la juridiction étayent l’existence d’un motif légitime pour les intervenants volontaires comme pour les demandeurs à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours leur soient déclarées communes et opposables. Tant les conséquences préjudiciables que le lien avec l’incendie ayant affecté l’immeuble dont M. [L] et Mme [J] sont propriétaires rendent une ordonnance commune pertinente. Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Aux termes de l’article 245, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce, les demandeurs ont pris soin de susciter les observations de M. [R] (pièce n°12). Il est également justifié d’une telle diligence par les intervenants volontaires (pièce n°6). Il sera donc fait droit à leurs demandes en ce sens selon les modalités retenues souverainement par la juridiction et précisées au dispositif. Sur les dépens Vu l’article 491 du code de procédure civile ; En l’espèce, au vu des circonstances et des éléments soumis, il convient de prévoir une consignation complémentaire à la charge des parties selon les modalités précisées au dispositif. Sur les frais irrépétibles Vu l’article 700 du code de procédure civile ; En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de laisser aux parties la charge des frais qu’elles ont exposées au titre des frais irrépétibles. DECISION Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 17 mars 2026 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1812 ; Déclare recevables les interventions volontaires de Monsieur [N] [K] et de la société La Macif (LM) ; Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à M. [D], Mme [F], la société Cardif Iard, M. [N] [P], la société La Macif pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ; Dit que la société CNP Assurances Iard communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ; Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ; Etend la mission de M. [A] [R] confiée par l’ordonnance précitée rendue le 17 mars 2026 en ces termes : 1. convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils, le cas échéant avant de se rendre sur les lieux supplémentaires : - propriété de M. [D] et Mme [F] située au [Adresse 11] à [Localité 7] (Nord), - propriété de M. [P] située au n°6 de la même rue, 2. examiner les documents remis par les parties, 3. dresser un plan sommaire des trois propriétés concernées afin de faciliter l’appréhension des faits, notamment leurs localisations et celles des désordres et, au besoin, établir un album photographique, 4. se prononcer par avis motivé et circonstancié sur l’origine de l’incendie survenu le 28 avril 2025 en prenant soin d’en préciser la cause et les éléments de faits permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités et imputabilités concernant ce sinistre s’agissant des propriétés situées aux [Adresse 12] – le cas échéant, illustrer cet avis des schémas et croquis de nature à facilité la compréhension des aspects techniques, 5. fournir tous éléments techniques et de faits utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités évoqués lors des opérations d'expertise judiciaire, 6. lister l’ensemble des désordres résultés de l’incendie pour les propriétés voisines des n°6 et n°10, 7. préciser les travaux nécessaires pour y remédier et, sur la base de devis produits par les parties, se prononcer par avis dédié sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert, 8. pour chacune des propriétés voisines, évaluer le délai nécessaire à l’accomplissement des travaux de remédiation, 9. indiquer les autres préjudices subis par les propriétaires des n°6 et n°10, notamment le préjudice de jouissance en tenant compte de celui résultant de la réalisation des travaux de remédiation, 10. donner son avis sur les comptes entre les parties ; Fixe à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant de la consignation que M. [D], Mme [F] et la société Cardif Iard devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er octobre 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance les concernant seront caduques de plein droit ; Fixe à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant de la consignation que M. [P] et la société La Macif devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er octobre 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance les concernant seront caduques de plein droit ; Ordonne la prorogation du délai imparti à l’expert judiciaire pour accomplir sa mission de deux mois ; Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamne d’une part, M. [D], Mme [F] et la société Cardif Iard et, d’autre part, M. [P] et la société La Macif, à supporter la moitié des dépens ; Rejette la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 236, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00686
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 329
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01054
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 329
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00188
en commun : code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 329
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00516
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00072
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00457
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00325
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00586
en commun : code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:17:45.357Z.