Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 4 août 2026, n° 26/01054
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 21 Juillet 2026 ORDONNANCE du 04 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La Métropole Européenne de [Localité 1] (MEL) est propriétaire des terrains non cadastrés attenant à la [Adresse 2], voirie intégrée à son domaine public routier depuis le 1er janvier 1992. Cet établissement public de coopération intercommunale est aussi propriétaire de terrains délaissés de voiries non cadastrés attenants à la même rue au titre de son domaine public routier. L’occupation du secteur situé au bout de la [Adresse 2], est l’objet du litige. Cette occupation a fait l’objet d’un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026. Le 30 juin 2026, autorisée à le faire par ordonnance sur requête du 29 juin 2026, la MEL a assigné Mme [P] [O], Mme [D]-[K] [J], Mme [Z]-[F] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q] et M. [A] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expulsion. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 21 juillet 2026. A l’audience, la MEL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de : - ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef de la voirie et des accotements de la [Adresse 2], appartement à la MEL, - ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais, - autoriser le concours de la force publique, - dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pour requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés, - juger que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ; au besoin ordonner sa suppression, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution, - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire. Dans leurs écritures déposées à l’audience, Mme [P] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], M. [V] [T] et M. [B] [X] représentés par leur avocat, demandent de : - déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [V] [T] et M. [B] [X], - allouer aux concluants un délai de trois mois pour quitter les lieux, - ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni le sursis à toute mesure d’expulsion de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la MEL aux entiers dépens. M. [A] [X], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q], Mme [D]-[K] [J], Mme [Z]-[F] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à domicile et à personne, M. [A] [X], Mme [Y] [Q], M. [C] [Q], Mme [D] [J] et Mme [Z] [O] n’ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute que l’intervention volontaire à titre principal n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, huit personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice du 13 mai 2026. Concernant les intervenants volontaires, les notes de situation de l’association William Penn des 3 et 6 juillet 2026 attestent que ces personnes vivent avec leurs enfants sur le site en cause. Par conséquent, les interventions volontaires de M. [V] [T] et M. [B] [X] sont déclarés recevables. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O] L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, une assignation a été délivrée à Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O] cependant qu’il ressort des documents communiqués par les défendeurs, que [D] [K] [J] est née le [Date naissance 1] 2019 et [Z]-[F] [O] est née le [Date naissance 2] 2020 (pièces n°3 et 4), de sorte qu’elles sont mineures et dépourvues du droit d’agir en justice, ces dernières devant être représentées par leur représentant légal. En conséquence, les demandes de la MEL à l’encontre de Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O], qui n’ont pas constitué avocat, sont déclarées irrecevables. Sur la demande d’expulsion La MEL fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public, le campement s’étant installé en partie sur la voirie et à proximité de la voie cyclable, installation dangereuse pour la sécurité des personnes. Elle souligne que l’accès au terrain a été possible par la violation d’un dispositif de fermeture. A l’appui de ces allégations, la MEL produit une attestation du maire de la commune de [Localité 2] du 24 juin 2026 qui expose avoir constaté par les policiers municipaux et les mains courantes, des prélèvements d’eau non autorisés sur une bouche incendie, un feu dans le bois de [Localité 3], le stationnement de véhicules et des atteintes aux biens dans le secteur d’installation du campement. Elle estime que l’expulsion ne présente pas de disproportion dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite. Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, notamment en raison des épisodes de canicules, l’occupation du camp demeurant préférable pour assurer un accès à une zone ombragée et à l’eau par une borne incendie. Ils déclarent une occupation paisible, le campement étant séparé de la voie rapide par une piste cyclable. Ils soutiennent qu’aucune alternative n’est envisageable malgré de nombreuses démarches effectuées pour une demande d’hébergement ou de logement social, face aux carences des pouvoirs publics en matière de logement puisqu’aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain n’est la cible d’aucun projet imminent d’aménagement des lieux. Au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, de leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles. Ils estiment que l’expulsion constitue une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale. Ils font valoir que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoquent l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité. Le juge des référés peut, en application de l’article 834 du code de procédure civile, prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble. Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires entre, d’une part, le droit de propriété, d’autre part, les droits des occupants des lieux. Aux termes de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon son article 8, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est garanti à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’aux articles 544 et 545 du code civil. En l’espèce, il est justifié de la qualité propriétaire de la MEL des terrains en cause (pièces n°1 et n°2). La MEL produit un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026 pour étayer l’occupation et de l’état du terrain il ressort notamment (pièce n°4) les éléments suivants : - la présence de cinq caravanes et de deux tentes igloo, - la présence d’enrochements et de gravats, - aucun équipement ne permet d’alimenter en électricité et en eau, - les abords du campement sont “à l’état de décharge”, - sur la parcelle de la société Vermeulen Matériaux, des blocs de béton Lego sont empilés, protégés en façade d’un grillage avec barbelés. Les éléments précis soumis sur la situation individuelle des occupants illustrent leur précarité. Certains occupants démontrent avoir entrepris depuis plusieurs années, plusieurs fois par mois, des démarches afin d’obtenir une solution d’hébergement alternative à l’occupation illicite de terrain, démarches demeurées vaines, cependant que sont présents sur le site des enfants, notamment en bas âge. Pour une partie des enfants, des certificats de scolarité sont produits dans des établissements scolaires situés à proximité du site. Ils bénéficient d’un soutien associatif ayant facilité l’installation d’équipements d’utilité collective essentiels. Cet accompagnement a favorisé l’insertion professionnelle de plusieurs des défendeurs ou intervenants. Les occupants du site ont déjà subi plusieurs expulsions. Une nouvelle expulsion, qui nécessiterait de reprendre les démarches entreprises en lien avec les associations intervenant à leurs côtés, est de nature à aggraver la précarité présidant à leur quotidien. La MEL ne fournit aucun élément de nature à étayer que l’occupation illicite représente à court terme un obstacle à la réalisation d’un projet d’intérêt public. Aucune solution alternative n’est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d’expulsion. Si l’occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de la MEL et que ce trouble ne peut prendre fin que par l’expulsion des occupants, qui sera donc ordonnée, et ce, sans qu’il y ait lieu à diagnostic social et financier prévu à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en cas de demande de constat de résiliation de bail d’habitation, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu’elle entraîne pour la vie privée et familiale de personnes dont la précarité limite la recherche d’alternative. Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l’ingérence dans les droits des défendeurs que représente leur expulsion des parcelles en cause. Sur les demandes de délais L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 et prévoit deux hypothèses dans lesquelles le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L. 412-1 du même code ajoute que le délai de deux mois précité ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut, dans les conditions prévues à l’article L. 412-4, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de ce texte précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité. En l’espèce, il est manifeste qu’une voie de fait est à l’origine de l’occupation illicite en cause, au regard de la nature des lieux (bord de route et terrain relevant du domaine public routier) et des conditions d’installation et d’occupation des lieux, notamment l’accès à l’eau via une borne incendie et l’accumulation de détritus, ces conditions constatées dans le procès-verbal de commissaire de justice étant exclusives de toute autorisation du propriétaire, même précaire. Il s’ensuit que les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Au vu des éléments susvisés, il y a lieu en outre de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-6 du même code. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de délais formées en application de ces textes. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner les défendeurs et intervenants volontaires aux dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclare recevables les interventions volontaires de M. [V] [T] et M. [B] [X] ; Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O] ; Ordonne à Mme [P] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q], M. [A] [X], M. [V] [T] et M. [B] [X], et à tous occupants de leur chef, de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 2], tels que visés dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion du terrain situé [Adresse 2] ; Dit que la Métropole Européenne de [Localité 1] pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ; Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Juge que l’occupation illicite en cause est consécutive à une voie de fait ; Juge que les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce et rejette les demandes de délais formées en application de ces textes ; Supprime le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Mme [P] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q], M. [A] [X], M. [V] [T] et M. [B] [X] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/01054 - N° Portalis DBZS-W-B7K-257H ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AOUT 2026 DEMANDERESSE : Commune METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉFENDEURS : M. [A] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant Mme [P] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE M. [R] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE Mme [F] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE Mme [Y] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante M. [C] [G] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant Mme [D] [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante M. [Z] [F] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant Mme [P] [O] [Adresse 2] [Adresse 2]. représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Adresse 2]. représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE Monsieur [B] [X] [Adresse 2] [Adresse 2]. représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier DÉBATS à l’audience publique du 21 Juillet 2026 ORDONNANCE du 04 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La Métropole Européenne de [Localité 1] (MEL) est propriétaire des terrains non cadastrés attenant à la [Adresse 2], voirie intégrée à son domaine public routier depuis le 1er janvier 1992. Cet établissement public de coopération intercommunale est aussi propriétaire de terrains délaissés de voiries non cadastrés attenants à la même rue au titre de son domaine public routier. L’occupation du secteur situé au bout de la [Adresse 2], est l’objet du litige. Cette occupation a fait l’objet d’un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026. Le 30 juin 2026, autorisée à le faire par ordonnance sur requête du 29 juin 2026, la MEL a assigné Mme [P] [O], Mme [D]-[K] [J], Mme [Z]-[F] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q] et M. [A] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expulsion. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 21 juillet 2026. A l’audience, la MEL, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de : - ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs et de tous occupants de leur chef de la voirie et des accotements de la [Adresse 2], appartement à la MEL, - ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais, - autoriser le concours de la force publique, - dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pour requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés, - juger que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ; au besoin ordonner sa suppression, - ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution, - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire. Dans leurs écritures déposées à l’audience, Mme [P] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], M. [V] [T] et M. [B] [X] représentés par leur avocat, demandent de : - déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [V] [T] et M. [B] [X], - allouer aux concluants un délai de trois mois pour quitter les lieux, - ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni le sursis à toute mesure d’expulsion de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la MEL aux entiers dépens. M. [A] [X], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q], Mme [D]-[K] [J], Mme [Z]-[F] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à domicile et à personne, M. [A] [X], Mme [Y] [Q], M. [C] [Q], Mme [D] [J] et Mme [Z] [O] n’ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute que l’intervention volontaire à titre principal n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, huit personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice du 13 mai 2026. Concernant les intervenants volontaires, les notes de situation de l’association William Penn des 3 et 6 juillet 2026 attestent que ces personnes vivent avec leurs enfants sur le site en cause. Par conséquent, les interventions volontaires de M. [V] [T] et M. [B] [X] sont déclarés recevables. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O] L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, une assignation a été délivrée à Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O] cependant qu’il ressort des documents communiqués par les défendeurs, que [D] [K] [J] est née le [Date naissance 1] 2019 et [Z]-[F] [O] est née le [Date naissance 2] 2020 (pièces n°3 et 4), de sorte qu’elles sont mineures et dépourvues du droit d’agir en justice, ces dernières devant être représentées par leur représentant légal. En conséquence, les demandes de la MEL à l’encontre de Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O], qui n’ont pas constitué avocat, sont déclarées irrecevables. Sur la demande d’expulsion La MEL fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public, le campement s’étant installé en partie sur la voirie et à proximité de la voie cyclable, installation dangereuse pour la sécurité des personnes. Elle souligne que l’accès au terrain a été possible par la violation d’un dispositif de fermeture. A l’appui de ces allégations, la MEL produit une attestation du maire de la commune de [Localité 2] du 24 juin 2026 qui expose avoir constaté par les policiers municipaux et les mains courantes, des prélèvements d’eau non autorisés sur une bouche incendie, un feu dans le bois de [Localité 3], le stationnement de véhicules et des atteintes aux biens dans le secteur d’installation du campement. Elle estime que l’expulsion ne présente pas de disproportion dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite. Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, notamment en raison des épisodes de canicules, l’occupation du camp demeurant préférable pour assurer un accès à une zone ombragée et à l’eau par une borne incendie. Ils déclarent une occupation paisible, le campement étant séparé de la voie rapide par une piste cyclable. Ils soutiennent qu’aucune alternative n’est envisageable malgré de nombreuses démarches effectuées pour une demande d’hébergement ou de logement social, face aux carences des pouvoirs publics en matière de logement puisqu’aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain n’est la cible d’aucun projet imminent d’aménagement des lieux. Au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, de leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles. Ils estiment que l’expulsion constitue une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale. Ils font valoir que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoquent l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité. Le juge des référés peut, en application de l’article 834 du code de procédure civile, prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble. Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires entre, d’une part, le droit de propriété, d’autre part, les droits des occupants des lieux. Aux termes de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon son article 8, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, est garanti à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’aux articles 544 et 545 du code civil. En l’espèce, il est justifié de la qualité propriétaire de la MEL des terrains en cause (pièces n°1 et n°2). La MEL produit un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026 pour étayer l’occupation et de l’état du terrain il ressort notamment (pièce n°4) les éléments suivants : - la présence de cinq caravanes et de deux tentes igloo, - la présence d’enrochements et de gravats, - aucun équipement ne permet d’alimenter en électricité et en eau, - les abords du campement sont “à l’état de décharge”, - sur la parcelle de la société Vermeulen Matériaux, des blocs de béton Lego sont empilés, protégés en façade d’un grillage avec barbelés. Les éléments précis soumis sur la situation individuelle des occupants illustrent leur précarité. Certains occupants démontrent avoir entrepris depuis plusieurs années, plusieurs fois par mois, des démarches afin d’obtenir une solution d’hébergement alternative à l’occupation illicite de terrain, démarches demeurées vaines, cependant que sont présents sur le site des enfants, notamment en bas âge. Pour une partie des enfants, des certificats de scolarité sont produits dans des établissements scolaires situés à proximité du site. Ils bénéficient d’un soutien associatif ayant facilité l’installation d’équipements d’utilité collective essentiels. Cet accompagnement a favorisé l’insertion professionnelle de plusieurs des défendeurs ou intervenants. Les occupants du site ont déjà subi plusieurs expulsions. Une nouvelle expulsion, qui nécessiterait de reprendre les démarches entreprises en lien avec les associations intervenant à leurs côtés, est de nature à aggraver la précarité présidant à leur quotidien. La MEL ne fournit aucun élément de nature à étayer que l’occupation illicite représente à court terme un obstacle à la réalisation d’un projet d’intérêt public. Aucune solution alternative n’est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d’expulsion. Si l’occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de la MEL et que ce trouble ne peut prendre fin que par l’expulsion des occupants, qui sera donc ordonnée, et ce, sans qu’il y ait lieu à diagnostic social et financier prévu à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en cas de demande de constat de résiliation de bail d’habitation, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu’elle entraîne pour la vie privée et familiale de personnes dont la précarité limite la recherche d’alternative. Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l’ingérence dans les droits des défendeurs que représente leur expulsion des parcelles en cause. Sur les demandes de délais L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 et prévoit deux hypothèses dans lesquelles le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L. 412-1 du même code ajoute que le délai de deux mois précité ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut, dans les conditions prévues à l’article L. 412-4, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de ce texte précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité. En l’espèce, il est manifeste qu’une voie de fait est à l’origine de l’occupation illicite en cause, au regard de la nature des lieux (bord de route et terrain relevant du domaine public routier) et des conditions d’installation et d’occupation des lieux, notamment l’accès à l’eau via une borne incendie et l’accumulation de détritus, ces conditions constatées dans le procès-verbal de commissaire de justice étant exclusives de toute autorisation du propriétaire, même précaire. Il s’ensuit que les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Au vu des éléments susvisés, il y a lieu en outre de supprimer le délai prévu à l’article L. 412-6 du même code. En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de délais formées en application de ces textes. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner les défendeurs et intervenants volontaires aux dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Déclare recevables les interventions volontaires de M. [V] [T] et M. [B] [X] ; Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [D]-[K] [J] et Mme [Z]-[F] [O] ; Ordonne à Mme [P] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q], M. [A] [X], M. [V] [T] et M. [B] [X], et à tous occupants de leur chef, de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 2], tels que visés dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 mai 2026, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion du terrain situé [Adresse 2] ; Dit que la Métropole Européenne de [Localité 1] pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ; Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Juge que l’occupation illicite en cause est consécutive à une voie de fait ; Juge que les délais prévus aux articles L. 412-1, L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce et rejette les demandes de délais formées en application de ces textes ; Supprime le délai prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne Mme [P] [O], M. [R] [L], Mme [F] [T], Mme [Y] [Q], M. [C]-[G] [Q], M. [A] [X], M. [V] [T] et M. [B] [X] aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 325, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de procedure civile 329, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01079
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 545
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00686
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 545
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00188
en commun : code de procedure civile 329, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 545
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/50829
en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code civil 545
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01353
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-2, code de procedure civile 329
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00957
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01479
en commun : code de procedure civile 325, code des procedures civiles d'execution L412-2
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00011
en commun : code de procedure civile 329, code civil 545
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:41:59.825Z.