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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 juillet 2026, n° 26/00686

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Vilogia Société Anonyme d’HLM est propriétaire d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord). 

L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un constat dressé par commissaire de justice le 21 avril 2026. 

Par actes délivrés à sa demande le 4 avril 2026, la société Vilogia a fait assigner M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q] et Mme [P] [E] devant président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir ordonner leur expulsion du terrain situé au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord). 

L’affaire a été appelée une première fois le 26 mai 2025 puis retenue à l’audience le 9 juin 2026. 

Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : Mme [K] [W], M. [U] [B] et Mme [Y]-[G] [H]. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société Vilogia, représentée par son avocat, demande :
- juger que les occupants sont entrés par voie de fait sur la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 1] située au n° [Adresse 2] à [Localité 2],
- juger que M. [X] [Q], Mme [O] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [S] [W], M. [U] [B] et Mme [Y] [G] [H], ainsi que tous les occupants de leur chef, sont occupants sans droit ni titre de la parcelle susvisée,
- ordonner leur expulsion de la parcelle susvisée,
- l’autoriser à faire procéder à cette expulsion avec la présence éventuelle de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- supprimer tous délais prévus aux articles l. 412-3 et l. 412-1 du code de procédure civile d’exécution,
- supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article l. 412-6 du code de procédure civile d’exécution,
- juger que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- débouter les défendeurs et intervenants de leurs demandes,
- condamner solidairement les défendeurs et intervenants à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les défendeurs et intervenants aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice relatifs au constat établi le 21 avril 2026.

Représentés par leur conseil à l’audience, M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [W], M. [U] [B] et Mme [Y]-[G] [H] conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, demandent de : 
- allouer aux concluants un délai d’un an pour quitter les lieux,
- ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, et la possibilité de renouvellement de l’article L. 412-3 du code de procédure civile d’exécution,
- rejeter la demande de condamnation de M. [X] [Q], Mme [O] [Q] et Mme [P] [E] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vilogia aux entiers dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juillet 2026 à raison de la charge du service et de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, quatre personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice le 21 avril 2026. 

Concernant les personnes intervenantes volontairement, Mme [K] [W] et M. [U] [B], justifient de leur identité et d’une note de situation de l’association William Penn de mai 2026 attestant que ces personnes vivent sur le site en cause. 

S’agissant de Mme [Y]-[G] [H], si une attestation de l’association Willaim Penn est communiqué aux débats, il n’est pas justifié de son identité, de sorte que la demande d’intervention volontaire est irrecevable. 

Par conséquent, seuls les interventions volontaires de Mme [K] [W] et M. [U] [B] seront déclarées recevables. 

Sur la demande d’expulsion

La société Vilogia Société Anonyme d’HLM fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété, qui a été rendue possible par le déplacement des blocs de béton. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public et à la salubrité publique, puisque les locataires de la résidence voisine au terrain occupé ont dénoncé une accumulation de biens mobiliers sur le terrain, des amas d’encombrants et déchets volumineux créant un environnement fortement dégradé et un allumage de feux de camp. 

Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, l’occupation paisible du camp demeurant préférable pour assurer une certaine stabilité, plusieurs des enfants étant scolarisés et que des adultes effectuent les démarches d’insertion. Ils expliquent qu’aucune alternative n’est envisageable aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain actuellement occupé n’est la cible d’aucun projet. 

Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles.
Dès lors, ils estiment que l’expulsion constitue dès lors une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale.
Ils soulignent que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoque l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité.
Ils remarquent que, pour inconfortables que soient leurs conditions de vie, l’occupation actuelle leur assure un accès à l’eau potable leur garantissant ainsi un droit fondamental. Ils arguent que l’expulsion les exposerait à des conditions de vie constitutives de traitement inhumain ou dégradant.
Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de péril imminent, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété.
Ils indiquent qu’aucun projet n’a été communiquée pour la parcelle en cause. 

Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.


Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. 
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.

En l’espèce, la société Vilogia Société Anonyme d’HLM justifie de sa qualité de propriétaire des terrains en cause. 

Elle produit plusieurs procès-verbaux de constat pour étayer l’occupation et de l’état des terrains dont il ressort notamment :
- qu’« un feu est présent en partie centrale du camp et que ce dernier est en combustion »,
- que « la grille sécurisant le terrain avait été ouverte » et « que les blocs béton situés sur le terrain ont été déplacés »,
- des photographies de tentes installés sur le terrain en cause.

Les éléments précis soumis sur la situation des occupants illustrent leur précarité. Certains occupants démontrent avoir entrepris depuis plusieurs années, plusieurs fois par mois, des démarches afin d’obtenir une solution d’hébergement alternative à l’occupation illicite de terrain, démarches demeurées vaines. Ils bénéficient également d’un soutien associatif. Cet accompagnement a favorisé leur insertion.

Une nouvelle expulsion est de nature à aggraver la précarité présidant à leur quotidien.

La demanderesse justifie des plaintes de ses locataires suscitées par la présence des défendeurs et intervenants sur la parcelle en cause attenante à des logements.

Aucune solution alternative n’est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d’expulsion.

Si l’occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de société Vilogia et qu’il ne peut prendre fin que par l’expulsion des occupants, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu’elle entraîne pour la vie privée et familiale de personnes dont la précarité limite la recherche d’alternative.
Cependant, il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicité par les défendeurs et intervenants volontaires de se maintenir un an sur le site qu’ils occupent déjà depuis plusieurs mois.

Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l’ingérence dans leurs droits que représente leur expulsion du site en cause.

Sur les délais 

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.

En l’espèce, les constatations versées au débat caractérisent la présence de dégradations visibles des dispositifs de clôture des parcelles en cause ainsi que les déplacements de blocs de béton destinés à en empêcher l’accès.

Il est manifeste qu’ils étayent l’existence d’une voie de fait à l’origine de l’occupation illicite en cause de sorte que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra trouver application.

Sur les dépens

Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales. En revanche, les frais de constat entre dans les frais irrépétibles et non dans les dépens de sorte qu’ils seront pris en compte à ce titre et non dans les dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela ne soit contraire à l’équité, la demande de la société Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire 

La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.

DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de [Y]-[G] [H] ; 

Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [K]-[S] [W] et M. [U] [B] ; 

Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;

Ecarte l’application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne à M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [W] et M. [U] [B] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord), correspondant à la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], telle que visée dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 avril 2026, dans un délai d’un mois à compter la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], situé au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ;

Dit que la société Vilogia Anonyme d’HLM pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Déboute les défendeurs et intervenants volontaires de leur demande de délai supplémentaire ;

Condamne M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [W] et M. [U] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;

Rejette la demande de la société Vilogia Société Anonyme d’HLM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.





La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS





Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé 
N° RG 26/00686 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XO6


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026




DEMANDERESSE : 

S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

M. [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES : 

M. [U] [B]
[Adresse 2] à l?angle de la [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [S] [W]
[Adresse 2] à l?angle de la [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors de débats et Ophélie CLERY, greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Vilogia Société Anonyme d’HLM est propriétaire d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord). 

L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un constat dressé par commissaire de justice le 21 avril 2026. 

Par actes délivrés à sa demande le 4 avril 2026, la société Vilogia a fait assigner M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q] et Mme [P] [E] devant président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir ordonner leur expulsion du terrain situé au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord). 

L’affaire a été appelée une première fois le 26 mai 2025 puis retenue à l’audience le 9 juin 2026. 

Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : Mme [K] [W], M. [U] [B] et Mme [Y]-[G] [H]. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la société Vilogia, représentée par son avocat, demande :
- juger que les occupants sont entrés par voie de fait sur la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 1] située au n° [Adresse 2] à [Localité 2],
- juger que M. [X] [Q], Mme [O] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [S] [W], M. [U] [B] et Mme [Y] [G] [H], ainsi que tous les occupants de leur chef, sont occupants sans droit ni titre de la parcelle susvisée,
- ordonner leur expulsion de la parcelle susvisée,
- l’autoriser à faire procéder à cette expulsion avec la présence éventuelle de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- supprimer tous délais prévus aux articles l. 412-3 et l. 412-1 du code de procédure civile d’exécution,
- supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article l. 412-6 du code de procédure civile d’exécution,
- juger que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
- débouter les défendeurs et intervenants de leurs demandes,
- condamner solidairement les défendeurs et intervenants à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les défendeurs et intervenants aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice relatifs au constat établi le 21 avril 2026.

Représentés par leur conseil à l’audience, M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [W], M. [U] [B] et Mme [Y]-[G] [H] conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, demandent de : 
- allouer aux concluants un délai d’un an pour quitter les lieux,
- ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code de procédure civile d’exécution, et la possibilité de renouvellement de l’article L. 412-3 du code de procédure civile d’exécution,
- rejeter la demande de condamnation de M. [X] [Q], Mme [O] [Q] et Mme [P] [E] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vilogia aux entiers dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juillet 2026 à raison de la charge du service et de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, quatre personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice le 21 avril 2026. 

Concernant les personnes intervenantes volontairement, Mme [K] [W] et M. [U] [B], justifient de leur identité et d’une note de situation de l’association William Penn de mai 2026 attestant que ces personnes vivent sur le site en cause. 

S’agissant de Mme [Y]-[G] [H], si une attestation de l’association Willaim Penn est communiqué aux débats, il n’est pas justifié de son identité, de sorte que la demande d’intervention volontaire est irrecevable. 

Par conséquent, seuls les interventions volontaires de Mme [K] [W] et M. [U] [B] seront déclarées recevables. 

Sur la demande d’expulsion

La société Vilogia Société Anonyme d’HLM fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété, qui a été rendue possible par le déplacement des blocs de béton. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public et à la salubrité publique, puisque les locataires de la résidence voisine au terrain occupé ont dénoncé une accumulation de biens mobiliers sur le terrain, des amas d’encombrants et déchets volumineux créant un environnement fortement dégradé et un allumage de feux de camp. 

Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, l’occupation paisible du camp demeurant préférable pour assurer une certaine stabilité, plusieurs des enfants étant scolarisés et que des adultes effectuent les démarches d’insertion. Ils expliquent qu’aucune alternative n’est envisageable aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain actuellement occupé n’est la cible d’aucun projet. 

Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles.
Dès lors, ils estiment que l’expulsion constitue dès lors une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale.
Ils soulignent que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoque l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité.
Ils remarquent que, pour inconfortables que soient leurs conditions de vie, l’occupation actuelle leur assure un accès à l’eau potable leur garantissant ainsi un droit fondamental. Ils arguent que l’expulsion les exposerait à des conditions de vie constitutives de traitement inhumain ou dégradant.
Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de péril imminent, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété.
Ils indiquent qu’aucun projet n’a été communiquée pour la parcelle en cause. 

Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.


Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. 
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.

En l’espèce, la société Vilogia Société Anonyme d’HLM justifie de sa qualité de propriétaire des terrains en cause. 

Elle produit plusieurs procès-verbaux de constat pour étayer l’occupation et de l’état des terrains dont il ressort notamment :
- qu’« un feu est présent en partie centrale du camp et que ce dernier est en combustion »,
- que « la grille sécurisant le terrain avait été ouverte » et « que les blocs béton situés sur le terrain ont été déplacés »,
- des photographies de tentes installés sur le terrain en cause.

Les éléments précis soumis sur la situation des occupants illustrent leur précarité. Certains occupants démontrent avoir entrepris depuis plusieurs années, plusieurs fois par mois, des démarches afin d’obtenir une solution d’hébergement alternative à l’occupation illicite de terrain, démarches demeurées vaines. Ils bénéficient également d’un soutien associatif. Cet accompagnement a favorisé leur insertion.

Une nouvelle expulsion est de nature à aggraver la précarité présidant à leur quotidien.

La demanderesse justifie des plaintes de ses locataires suscitées par la présence des défendeurs et intervenants sur la parcelle en cause attenante à des logements.

Aucune solution alternative n’est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d’expulsion.

Si l’occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de société Vilogia et qu’il ne peut prendre fin que par l’expulsion des occupants, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu’elle entraîne pour la vie privée et familiale de personnes dont la précarité limite la recherche d’alternative.
Cependant, il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicité par les défendeurs et intervenants volontaires de se maintenir un an sur le site qu’ils occupent déjà depuis plusieurs mois.

Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l’ingérence dans leurs droits que représente leur expulsion du site en cause.

Sur les délais 

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.

En l’espèce, les constatations versées au débat caractérisent la présence de dégradations visibles des dispositifs de clôture des parcelles en cause ainsi que les déplacements de blocs de béton destinés à en empêcher l’accès.

Il est manifeste qu’ils étayent l’existence d’une voie de fait à l’origine de l’occupation illicite en cause de sorte que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra trouver application.

Sur les dépens

Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales. En revanche, les frais de constat entre dans les frais irrépétibles et non dans les dépens de sorte qu’ils seront pris en compte à ce titre et non dans les dépens. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela ne soit contraire à l’équité, la demande de la société Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire 

La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Déclare irrecevable l’intervention volontaire de [Y]-[G] [H] ; 

Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [K]-[S] [W] et M. [U] [B] ; 

Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;

Ecarte l’application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne à M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [W] et M. [U] [B] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord), correspondant à la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], telle que visée dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 avril 2026, dans un délai d’un mois à compter la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 1], situé au n° [Adresse 2] à [Localité 2] (Nord) ;

Dit que la société Vilogia Anonyme d’HLM pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Déboute les défendeurs et intervenants volontaires de leur demande de délai supplémentaire ;

Condamne M. [X] [Q], Mme [O] [Q], M. [X] [Q], Mme [P] [E], Mme [K] [W] et M. [U] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;

Rejette la demande de la société Vilogia Société Anonyme d’HLM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.





La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS





Ophélie CLERY Samuel TILLIE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile L412-3, code civil 545, code de procedure civile L412-6, code de procedure civile 329, code de procedure civile L412-1, code de procedure civile 325, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:11:57.642Z.