Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 30 juillet 2026, n° 25/53905
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/53905 +26/52887+ 26/53419- N° Portalis 352J-W-B7J-C75PG N° : 1 Assignation du : 02 Juin 2025,17 avril et 05 mai 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. RG 25/53905 DEMANDEUR S.C.I. SCPI IMMORENTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357 DEFENDEURS S.A.S. VENCHI FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0538 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] - [Adresse 4] A [Localité 4], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [P] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Madame [O] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Monsieur [G] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 RG 26/52887 DEMANDEURS Madame [P] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Madame [O] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Monsieur [G] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 DEFENDEUR S.A.S. VENCHI FRANCE ABBESSES [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0538 RG 26/53419 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] - [Adresse 8] [Localité 8], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 DEFENDEUR Monsieur [N] [W] [Adresse 9] [Localité 9] représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS - #K0107, Me Salima IDRISS, avocat au barreau de PARIS - #K0107 DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, L’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCPI Immorente est propriétaire d’un local commercial (lots n°1 et 2) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble qu’elle a donné, par acte sous seing privé en date des 3 et 4 janvier 2023, à bail commercial à la société Venchi France pour l’usage exclusif de vente sur place et/ ou à emporter de glaces, crêpes, gaufres, chocolats sous toutes ses formes, café, salon de thé, confiserie ainsi que tous produits accessoires. Mmes [P] et [O] [C] [D] [T] et M. [C] [D] [T] (ci-après, les consorts [C] [D] [T]) sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble. M. [W] est propriétaire des lots n°19, 20, 22, 24 et 25 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble qu’il a donnés, par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, à bail commercial à la société Venchi France pour l’usage exclusif de réserves et de WC. Exposant que la société Venchi France a fait installer des blocs de climatisation dans la courette de l’immeuble sans l’en informer et sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires, la SCPI Immorente a, par actes du 2 juin 2025, fait assigner la société Venchi France et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 18ème représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la société Venchi France à, sous astreinte, déposer les blocs de climatisation installés dans la courette de l’immeuble, et remettre en état la courette, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53905, a appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025. Par conclusions déposées lors de cette audience, les consorts [C] [D] [T] sont intervenus volontairement à l’instance. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties étant en cours de discussion. Par acte en date du 17 avril 2026, les consorts [C] [D] [T] ont fait assigner en intervention forcée la société Venchi France Abbesses. Par acte en date du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M. [W]. Ces instances, enrôlées sous les numéros de répertoire général 26/52887 et 26/53419, ont été appelées la première fois à l’audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elles ont été jointes sur le siège, par simple mention au dossier, à l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53905 sous ce numéro commun. L’affaire a alors fait l’objet d’un ultime renvoi et a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2026. Lors de cette audience, par conclusions n°5 déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCPI Immorente a demandé au juge des référés, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 544 et 545 du code civil, 394 et suivants du code de procédure civile, R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, de : Constater qu’elle se désiste de son instance et de son action contre la société Venchi France et ne forme pas de demande contre la société Venchi France Abbesses, Juger irrecevables les demandes des consorts [C] [D] [T], Juger prescrites et en tout cas mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires présentées à son encontre, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, débouter les consorts [C] [D] [T] de leurs demandes formées à son encontre,En toute hypothèse, condamner in solidum les consorts [C] [D] [T] à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SCPI Immorente a, par ailleurs, oralement soulevé l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir, le syndic n’ayant plus qualité pour le représenter. Par écritures en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 545 du code de procédure civile, 8, 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, 227 et 224 du code civil, demandé au juge des référés de : Juger recevable son action, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à procéder à la dépose des blocs de climatisation dans la courette de l’immeuble par des entreprises munies de toutes les qualifications et assurances nécessaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à procéder à la remise en état du mur de la courette de l’immeuble par des entreprises munies de toutes les qualifications et assurances nécessaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que ces travaux devront être effectués sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à supporter les frais et honoraires de l’architecte de la copropriété, Débouter la SCPI Immorente de ses demandes dirigées contre lui, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [C] [D] [T] sollicitent, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : La jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/52887, La recevabilité de leur intervention volontaire et de l’ensemble de leurs demandes, La condamnation in solidum de la SCPI Immorente, de la société Venchi France, et de la société Venchi France Abbesses à procéder au retrait sans délai du bloc de climatisation et à remettre en état la courette et les murs de façades sous astreinte, à la charge in solidum de ces sociétés, de 2 000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance, La condamnation in solidum de la SCPI Immorente, de la société Venchi France, et de la société Venchi France Abbesses à leur verser une provision de 29 753, 04 euros ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Le rejet de toutes demandes reconventionnelles de la SCPI Immorente, de la société Venchi France, et de la société Venchi France Abbesses. Dans ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Venchi France a demandé au juge des référés, au visa des articles 32, 122 et 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil, de : Juger irrecevables, pour défaut de qualité de la personne assignée, les demandes de la SCPI Immorente, des consorts [C] [D] [T] et du syndicat des copropriétaires, A titre subsidiaire, débouter les consorts [C] [D] [T] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [C] [D] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice causé par leu résistance abusive et la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a oralement précisé acquiescer au désistement d’instance et d’action de la SCPI Immorente. Par conclusions n°1, la société Venchi France Abbesses a sollicité au visa des articles 32, 122 et 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil : L’irrecevabilité, pour défaut de qualité de personne assignée, des demandes des consorts [C] [D] [T] formées à son encontre, Le débouté des consorts [C] [D] [T] et du syndicat des copropriétaires de leurs demandes,La condamnation des consorts [C] [D] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice causé par leur résistance abusive et la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a oralement précisé soulever également l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre lui et de le condamner à lui verser la somme de 2 199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience, il a été sollicité l’avis des parties sur l’éventuel renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. La SCPI Immorente et M. [W] se sont immédiatement prononcés en faveur du renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable tandis que les consorts [C] [D] [T] s’y sont opposés. Le syndicat des copropriétaires, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses ont demandé à pourvoir formuler leurs observations en cours de délibéré. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Les parties ont été autorisés à adresser, en cours de délibéré, une note portant sur le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ainsi que sur sa qualité à agir pour le syndicat des copropriétaires. Par note en date du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter la possibilité d’une audience de règlement amiable. Par note en date du 7 juillet 2026, les consorts [C] [D] [T] ont finalement accepté le principe d’une audience de règlement amiable. Par note en date du 7 juillet 2026, la SCPI Immorente a confirmé son accord pour une audience de règlement amiable. Par note en date du 9 juillet 2026, les sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses ont également fait part de leur accord pour une audience de règlement amiable.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ». Au cas présent, la nature du litige et ses enjeux justifient la convocation des parties à une audience de règlement amiable, après recueil de leur avis à l’audience et en cours de délibéré.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d’administration judiciaire, Convoquons les parties à une audience de règlement amiable le 22 octobre 2026 à 9 h 30 ; Rappelons qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/53905 +26/52887+ 26/53419- N° Portalis 352J-W-B7J-C75PG N° : 1 Assignation du : 02 Juin 2025,17 avril et 05 mai 2026 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 juillet 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. RG 25/53905 DEMANDEUR S.C.I. SCPI IMMORENTE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS - #D0357 DEFENDEURS S.A.S. VENCHI FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0538 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] - [Adresse 4] A [Localité 4], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [P] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Madame [O] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Monsieur [G] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 RG 26/52887 DEMANDEURS Madame [P] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Madame [O] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 Monsieur [G] [C] [D] [T] [Adresse 6] [Localité 6] représenté par Me Julien MONTCEL, avocat au barreau de PARIS - #G0428 DEFENDEUR S.A.S. VENCHI FRANCE ABBESSES [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Sébastien LEGRIX DE LA SALLE de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0538 RG 26/53419 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] - [Adresse 8] [Localité 8], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS - #D0937 DEFENDEUR Monsieur [N] [W] [Adresse 9] [Localité 9] représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS - #K0107, Me Salima IDRISS, avocat au barreau de PARIS - #K0107 DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, L’immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 7] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCPI Immorente est propriétaire d’un local commercial (lots n°1 et 2) situé au rez-de-chaussée de l’immeuble qu’elle a donné, par acte sous seing privé en date des 3 et 4 janvier 2023, à bail commercial à la société Venchi France pour l’usage exclusif de vente sur place et/ ou à emporter de glaces, crêpes, gaufres, chocolats sous toutes ses formes, café, salon de thé, confiserie ainsi que tous produits accessoires. Mmes [P] et [O] [C] [D] [T] et M. [C] [D] [T] (ci-après, les consorts [C] [D] [T]) sont propriétaires en indivision d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble. M. [W] est propriétaire des lots n°19, 20, 22, 24 et 25 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble qu’il a donnés, par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, à bail commercial à la société Venchi France pour l’usage exclusif de réserves et de WC. Exposant que la société Venchi France a fait installer des blocs de climatisation dans la courette de l’immeuble sans l’en informer et sans avoir obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires, la SCPI Immorente a, par actes du 2 juin 2025, fait assigner la société Venchi France et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 7] à Paris 18ème représenté par son syndic en exercice (ci-après, le syndicat des copropriétaires) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la société Venchi France à, sous astreinte, déposer les blocs de climatisation installés dans la courette de l’immeuble, et remettre en état la courette, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53905, a appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025. Par conclusions déposées lors de cette audience, les consorts [C] [D] [T] sont intervenus volontairement à l’instance. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties étant en cours de discussion. Par acte en date du 17 avril 2026, les consorts [C] [D] [T] ont fait assigner en intervention forcée la société Venchi France Abbesses. Par acte en date du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M. [W]. Ces instances, enrôlées sous les numéros de répertoire général 26/52887 et 26/53419, ont été appelées la première fois à l’audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elles ont été jointes sur le siège, par simple mention au dossier, à l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53905 sous ce numéro commun. L’affaire a alors fait l’objet d’un ultime renvoi et a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2026. Lors de cette audience, par conclusions n°5 déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCPI Immorente a demandé au juge des référés, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile, 1253 du code civil, 544 et 545 du code civil, 394 et suivants du code de procédure civile, R. 1336-4 et suivants du code de la santé publique, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, de : Constater qu’elle se désiste de son instance et de son action contre la société Venchi France et ne forme pas de demande contre la société Venchi France Abbesses, Juger irrecevables les demandes des consorts [C] [D] [T], Juger prescrites et en tout cas mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires présentées à son encontre, Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, débouter les consorts [C] [D] [T] de leurs demandes formées à son encontre,En toute hypothèse, condamner in solidum les consorts [C] [D] [T] à lui payer une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La SCPI Immorente a, par ailleurs, oralement soulevé l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir, le syndic n’ayant plus qualité pour le représenter. Par écritures en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 545 du code de procédure civile, 8, 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, 227 et 224 du code civil, demandé au juge des référés de : Juger recevable son action, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à procéder à la dépose des blocs de climatisation dans la courette de l’immeuble par des entreprises munies de toutes les qualifications et assurances nécessaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à procéder à la remise en état du mur de la courette de l’immeuble par des entreprises munies de toutes les qualifications et assurances nécessaires sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Dire que ces travaux devront être effectués sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à supporter les frais et honoraires de l’architecte de la copropriété, Débouter la SCPI Immorente de ses demandes dirigées contre lui, Condamner in solidum la SCPI Immorente, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses et M. [W] s’il était considéré que ce dernier est propriétaire du mur sur lequel est installé le climatiseur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans leurs conclusions récapitulatives, les consorts [C] [D] [T] sollicitent, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : La jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 26/52887, La recevabilité de leur intervention volontaire et de l’ensemble de leurs demandes, La condamnation in solidum de la SCPI Immorente, de la société Venchi France, et de la société Venchi France Abbesses à procéder au retrait sans délai du bloc de climatisation et à remettre en état la courette et les murs de façades sous astreinte, à la charge in solidum de ces sociétés, de 2 000 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date de signification de l’ordonnance, La condamnation in solidum de la SCPI Immorente, de la société Venchi France, et de la société Venchi France Abbesses à leur verser une provision de 29 753, 04 euros ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Le rejet de toutes demandes reconventionnelles de la SCPI Immorente, de la société Venchi France, et de la société Venchi France Abbesses. Dans ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Venchi France a demandé au juge des référés, au visa des articles 32, 122 et 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil, de : Juger irrecevables, pour défaut de qualité de la personne assignée, les demandes de la SCPI Immorente, des consorts [C] [D] [T] et du syndicat des copropriétaires, A titre subsidiaire, débouter les consorts [C] [D] [T] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, En tout état de cause, condamner solidairement les consorts [C] [D] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice causé par leu résistance abusive et la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a oralement précisé acquiescer au désistement d’instance et d’action de la SCPI Immorente. Par conclusions n°1, la société Venchi France Abbesses a sollicité au visa des articles 32, 122 et 835 du code de procédure civile et 1719 du code civil : L’irrecevabilité, pour défaut de qualité de personne assignée, des demandes des consorts [C] [D] [T] formées à son encontre, Le débouté des consorts [C] [D] [T] et du syndicat des copropriétaires de leurs demandes,La condamnation des consorts [C] [D] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice causé par leur résistance abusive et la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a oralement précisé soulever également l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre lui et de le condamner à lui verser la somme de 2 199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Lors de l’audience, il a été sollicité l’avis des parties sur l’éventuel renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable. La SCPI Immorente et M. [W] se sont immédiatement prononcés en faveur du renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable tandis que les consorts [C] [D] [T] s’y sont opposés. Le syndicat des copropriétaires, la société Venchi France et la société Venchi France Abbesses ont demandé à pourvoir formuler leurs observations en cours de délibéré. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Les parties ont été autorisés à adresser, en cours de délibéré, une note portant sur le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable ainsi que sur sa qualité à agir pour le syndicat des copropriétaires. Par note en date du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter la possibilité d’une audience de règlement amiable. Par note en date du 7 juillet 2026, les consorts [C] [D] [T] ont finalement accepté le principe d’une audience de règlement amiable. Par note en date du 7 juillet 2026, la SCPI Immorente a confirmé son accord pour une audience de règlement amiable. Par note en date du 9 juillet 2026, les sociétés Venchi France et Venchi France Abbesses ont également fait part de leur accord pour une audience de règlement amiable. MOTIFS Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile : « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ». Au cas présent, la nature du litige et ses enjeux justifient la convocation des parties à une audience de règlement amiable, après recueil de leur avis à l’audience et en cours de délibéré. PAR CES MOTIFS Statuant par mesure d’administration judiciaire, Convoquons les parties à une audience de règlement amiable le 22 octobre 2026 à 9 h 30 ; Rappelons qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile, la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable interrompt l’instance. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code civil 227, code civil 1253, code de procedure civile 325, code de procedure civile 369, code de procedure civile 774-1, code civil 224, code civil 545, code de la sante publique R1336-4, code de procedure civile 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09501
en commun : code civil 227, code civil 1253
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 17/00534
en commun : code civil 1253, code civil 545
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03912
en commun : code civil 1253, code civil 545
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code civil 1253, code civil 545
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 26/00435
en commun : code civil 1253, code civil 545
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00335
en commun : code civil 1253, code civil 545
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Brest · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01319
en commun : code civil 1253, code civil 545
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05802
en commun : code civil 1253, code civil 545
Mise à jour de la source le 2026-07-30T20:51:59.343Z.