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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 5, 15 juin 2026, n° 25/03912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastré section AR n° [Cadastre 1].

Courant 2016, les voisins propriétaires du bien sis au n°[Cadastre 2], Mme [M] épouse [X] et M. [X], ont entrepris des travaux de réfection du mur en limite séparative des parcelles.

Ayant dénoncé les travaux, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la destruction de l’empiètement du mur ainsi réalisé et l’indemnisation de ses préjudices :
- M. [X], par acte d’huissier du 11 avril 2025 ;
- Mme [M] épouse [X], par acte d’huissier du 11 avril 2025. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir M. [N] en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à M. et Mme [X] sous astreinte journalière de 500 euros de cesser et de mettre un terme à tout empiétement sur la propriété appartenant à M. [N] sis [Adresse 1] ;

A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
- nommer tel constatant sur le fondement des articles 249 et suivant du code de procédure civile afin de vérifier de manière contradictoire les annexions effectuées par M. et Mme [X] au regard des titres de propriété,

En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 30 300 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation abusive de la propriété de M. [N] ;
- condamner M. et Mme [X] à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur attitude ayant contraint M. [N] à engager la présente procédure et exposer des frais de justice ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [M] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal : 
- déclarer Mme et M. [X] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
- dire que le mur séparant les parcelles cadastrées section AQ n°[Cadastre 3] et AR n°[Cadastre 1], sises à [Localité 2] est mitoyen ;
- condamner M. [N] au paiement d’une somme de 9.500 euros au titre des frais de réfection du mur que les époux [X] ont été contraints d’engager ;

A titre subsidiaire : 
- débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
- dire que le mur séparant les parcelles cadastrées section AQ n°[Cadastre 3] et AR n°[Cadastre 1], sises à [Localité 2] est un mur de soutènement ;
- condamner M. [N] au paiement d’une somme de 22 800 euros au titre des travaux qui devraient être engagés afin de permettre au mur de continuer à remplir son office, dans le cas où il serait fait droit à la demande adverse ;

En tout état de cause : 
- condamner M. [N] à verser à Mme et M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [N] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en démolition

Sur la nature du mur

La mitoyenneté constitue un droit de propriété indivise (voir en ce sens : Civ 3e, 19 février 1985), ce dont il suit qu'à l’instar de la propriété immobilière, la mitoyenneté peut être prouvée par tous moyens, soit par titre, par prescription acquisitive ou par présomptions.

S’agissant du titre, il peut aussi bien s'agir d'un acte sous-seing privé que d'un acte authentique, d'un acte constitutif, translatif ou déclaratif. Il peut être commun aux deux parties ou émaner d'une seule partie et produit par elle, sous réserve, toutefois, qu'elle ne se le soit pas constitué à elle-même, mais doit en toute hypothèse être opposable au propriétaire qui se défend de la mitoyenneté. 

S’agissant de la présomption de mitoyenneté, elle est instituée par l’article 653 du code civil qui dispose que : dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Un empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (voir en ce sens : Civ. 3ème, 19 sept. 2007, n°06-16.384, P : D).

En l’espèce, le tribunal constate d’une part que la mitoyenneté ne résulte ici d’aucun titre et rappelle d’autre part qu’il est de la nature même d’un mur mitoyen que d’être situé dans l’emprise d’une seule propriété – sans quoi, en cas de débordement, sauf accord de volonté des parties, il y a lieu de caractériser un empiètement (dont rien ne démontre qu’il a été expressément accepté par les consorts [N] lors de la construction du mur originel), lequel fait nécessairement obstacle à l’acquisition de la propriété. 

En conséquence, le mur ne saurait être regardé comme étant mitoyen. 

Sur l’empiètement 

Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité :
- de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure ;
- d’opposer la disproportion d’une telle sanction, la démolition étant la seule mesure propre à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien (voir en ce sens notamment Cass, Civ 3, 17 mai 2018, 16-15.792) ;
- n’y d’opposer le caractère abusif de l’action, dès lors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (voir en ce sens : Civ. 3e, 7 nov. 1990, n° 88-18.601), la mesure de l’empiètement important peu (voir en ce sens : Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015).

Il est constant qu'une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant (Civ 3e, 27 novembre 2012, n° 11-14.835). Il s’ensuit qu'il incombe au demandeur de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont il demande la démolition.

Dès lors que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (voir en ce sens : Civ. 3e, 10 nov. 1992, n° 90-19.944), les préjudices en résultant sont réparables sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’existence de l’empiètement n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande en démolition, sans que les défendeurs ne puissent opposer à M. [N] l’intérêt que présente pour lui l’existence de ce mur. 

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir la condamnation assortie d’une astreinte dès lors que la situation ne présente aucun critère d’urgence et, qu’en réalité, la semelle est enterrée et ne cause de ce fait pas le moindre trouble au demandeur.

Pour cette même raison, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire, M. [N] ne démontrant nullement en quoi la jouissance de son bien se trouve compromise.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme et M. [X]

Sur la demande en paiement de la somme de 9 500 euros

L’article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. 

En l’espèce, Mme et M. [X] se fondant ici de façon erronée sur le caractère mitoyen du mur, la demande doit être rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 22 800 euros au titre des travaux qui devraient être engagés afin de permettre au mur de continuer à remplir son office

Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l’espèce, si l’hypothèse d’un glissement du terrain appartenant à M. [N] sur celui des défendeurs serait tout à fait susceptible d’être caractéristique d’un trouble anormal du voisinage, force est de constater que les consorts [X] n’apportent aucun élément technique au soutien de leurs affirmations, ce que ne peuvent palier en justice de simples photographies et attestations de voisins, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [X], succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme et M. [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à M. [N] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais réellement exposés, de fixer à 2 000 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.





En l’espèce, au regard de la nature des droits en cause, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande tendant à voir dire que le mur séparant les parcelles cadastrées section AQ n°[Cadastre 3] et AR n°[Cadastre 1], sises à [Localité 2] est mitoyen ;

CONDAMNE Mme et M. [X] à démolir la portion de la semelle du mur séparatif empiétant sur le fonds AR n°[Cadastre 1] de M. [N] ;

DEBOUTE M. [N] de sa demande tendant à voir la condamnation à démolir l’empiétement assortie d’une astreinte ;

DEBOUTE M. [N] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre de la reconstruction du mur mitoyen ;

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux qui devraient être engagés afin de permettre au mur de continuer à remplir son office ;

MET les dépens à la charge de Mme et M. [X] ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme et M. [X] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUIN 2026


Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/03912 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26YG
N° de MINUTE : 26/00339



Monsieur [O], [U], [T] [N]
né le 12 Août 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 001

DEMANDEUR

C/

Monsieur [J] [X]
né le 10 Mars 1956 en ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [Y] [M] épouse [X]
née le 02 Avril 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour Avocat : Maître Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0241

DÉFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

En présence de Monsieur [S] [V], Auditeur de Justice


DÉBATS

Audience publique du 23 Mars 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastré section AR n° [Cadastre 1].

Courant 2016, les voisins propriétaires du bien sis au n°[Cadastre 2], Mme [M] épouse [X] et M. [X], ont entrepris des travaux de réfection du mur en limite séparative des parcelles.

Ayant dénoncé les travaux, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la destruction de l’empiètement du mur ainsi réalisé et l’indemnisation de ses préjudices :
- M. [X], par acte d’huissier du 11 avril 2025 ;
- Mme [M] épouse [X], par acte d’huissier du 11 avril 2025. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 janvier 2026 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026.

Le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir M. [N] en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit ;
- débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à M. et Mme [X] sous astreinte journalière de 500 euros de cesser et de mettre un terme à tout empiétement sur la propriété appartenant à M. [N] sis [Adresse 1] ;

A titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
- nommer tel constatant sur le fondement des articles 249 et suivant du code de procédure civile afin de vérifier de manière contradictoire les annexions effectuées par M. et Mme [X] au regard des titres de propriété,

En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [X] à payer à M. [N] la somme de 30 300 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation abusive de la propriété de M. [N] ;
- condamner M. et Mme [X] à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, leur attitude ayant contraint M. [N] à engager la présente procédure et exposer des frais de justice ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [M] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal : 
- déclarer Mme et M. [X] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
- dire que le mur séparant les parcelles cadastrées section AQ n°[Cadastre 3] et AR n°[Cadastre 1], sises à [Localité 2] est mitoyen ;
- condamner M. [N] au paiement d’une somme de 9.500 euros au titre des frais de réfection du mur que les époux [X] ont été contraints d’engager ;

A titre subsidiaire : 
- débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
- dire que le mur séparant les parcelles cadastrées section AQ n°[Cadastre 3] et AR n°[Cadastre 1], sises à [Localité 2] est un mur de soutènement ;
- condamner M. [N] au paiement d’une somme de 22 800 euros au titre des travaux qui devraient être engagés afin de permettre au mur de continuer à remplir son office, dans le cas où il serait fait droit à la demande adverse ;

En tout état de cause : 
- condamner M. [N] à verser à Mme et M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner M. [N] aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en démolition

Sur la nature du mur

La mitoyenneté constitue un droit de propriété indivise (voir en ce sens : Civ 3e, 19 février 1985), ce dont il suit qu'à l’instar de la propriété immobilière, la mitoyenneté peut être prouvée par tous moyens, soit par titre, par prescription acquisitive ou par présomptions.

S’agissant du titre, il peut aussi bien s'agir d'un acte sous-seing privé que d'un acte authentique, d'un acte constitutif, translatif ou déclaratif. Il peut être commun aux deux parties ou émaner d'une seule partie et produit par elle, sous réserve, toutefois, qu'elle ne se le soit pas constitué à elle-même, mais doit en toute hypothèse être opposable au propriétaire qui se défend de la mitoyenneté. 

S’agissant de la présomption de mitoyenneté, elle est instituée par l’article 653 du code civil qui dispose que : dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Un empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté (voir en ce sens : Civ. 3ème, 19 sept. 2007, n°06-16.384, P : D).

En l’espèce, le tribunal constate d’une part que la mitoyenneté ne résulte ici d’aucun titre et rappelle d’autre part qu’il est de la nature même d’un mur mitoyen que d’être situé dans l’emprise d’une seule propriété – sans quoi, en cas de débordement, sauf accord de volonté des parties, il y a lieu de caractériser un empiètement (dont rien ne démontre qu’il a été expressément accepté par les consorts [N] lors de la construction du mur originel), lequel fait nécessairement obstacle à l’acquisition de la propriété. 

En conséquence, le mur ne saurait être regardé comme étant mitoyen. 

Sur l’empiètement 

Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité :
- de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure ;
- d’opposer la disproportion d’une telle sanction, la démolition étant la seule mesure propre à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien (voir en ce sens notamment Cass, Civ 3, 17 mai 2018, 16-15.792) ;
- n’y d’opposer le caractère abusif de l’action, dès lors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus (voir en ce sens : Civ. 3e, 7 nov. 1990, n° 88-18.601), la mesure de l’empiètement important peu (voir en ce sens : Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 00-16.015).

Il est constant qu'une action en démolition pour cause d’empiétement implique la revendication par le demandeur de la propriété de la parcelle qui supporte la construction ou les ouvrages dont la démolition est demandée et que la preuve de la propriété de la superficie litigieuse revendiquée au soutien de la demande en démolition, incombe non pas à celui qui est en possession de la partie de terrain où se situent la construction et les ouvrages, mais au revendiquant (Civ 3e, 27 novembre 2012, n° 11-14.835). Il s’ensuit qu'il incombe au demandeur de faire la démonstration de son droit de propriété sur les superficies litigieuses supportant les ouvrages dont il demande la démolition.

Dès lors que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit seul à caractériser la faute (voir en ce sens : Civ. 3e, 10 nov. 1992, n° 90-19.944), les préjudices en résultant sont réparables sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, l’existence de l’empiètement n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande en démolition, sans que les défendeurs ne puissent opposer à M. [N] l’intérêt que présente pour lui l’existence de ce mur. 

En revanche, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir la condamnation assortie d’une astreinte dès lors que la situation ne présente aucun critère d’urgence et, qu’en réalité, la semelle est enterrée et ne cause de ce fait pas le moindre trouble au demandeur.

Pour cette même raison, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire, M. [N] ne démontrant nullement en quoi la jouissance de son bien se trouve compromise.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme et M. [X]

Sur la demande en paiement de la somme de 9 500 euros

L’article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. 

En l’espèce, Mme et M. [X] se fondant ici de façon erronée sur le caractère mitoyen du mur, la demande doit être rejetée.

Sur la demande en paiement de la somme de 22 800 euros au titre des travaux qui devraient être engagés afin de permettre au mur de continuer à remplir son office

Selon un principe jurisprudentiel autonome désormais codifié à l’article 1253 du code civil, applicable à compter du 17 avril 2024, est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.

L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l’espèce, si l’hypothèse d’un glissement du terrain appartenant à M. [N] sur celui des défendeurs serait tout à fait susceptible d’être caractéristique d’un trouble anormal du voisinage, force est de constater que les consorts [X] n’apportent aucun élément technique au soutien de leurs affirmations, ce que ne peuvent palier en justice de simples photographies et attestations de voisins, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme et M. [X], succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). 

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme et M. [X], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à M. [N] une somme qu’il est équitable, en l’absence de preuve des frais réellement exposés, de fixer à 2 000 euros.

Sur l’exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.





En l’espèce, au regard de la nature des droits en cause, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande tendant à voir dire que le mur séparant les parcelles cadastrées section AQ n°[Cadastre 3] et AR n°[Cadastre 1], sises à [Localité 2] est mitoyen ;

CONDAMNE Mme et M. [X] à démolir la portion de la semelle du mur séparatif empiétant sur le fonds AR n°[Cadastre 1] de M. [N] ;

DEBOUTE M. [N] de sa demande tendant à voir la condamnation à démolir l’empiétement assortie d’une astreinte ;

DEBOUTE M. [N] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre de la reconstruction du mur mitoyen ;

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande reconventionnelle en paiement au titre des travaux qui devraient être engagés afin de permettre au mur de continuer à remplir son office ;

MET les dépens à la charge de Mme et M. [X] ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme et M. [X] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme et M. [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire.


La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:15:16.288Z.