notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 22/00335

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

EXPOSE DU LITIGE: 

Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] (ci-après les consort [E] [T]) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n°238 Lieu-dit Escourraous sur la commune de LESPITEAU. Monsieur [Y] [G] est propriétaire d’une parcelle voisine contigüe cadastrée n°241. 

Au mois d’août 2018, Monsieur [Y] [G] a réalisé des travaux de terrassement sur sa parcelle ayant eu pour effet de surélever le niveau de celle-ci. 

Alléguant des désordres (notamment appui des terres sur un mur de clôture n’ayant pas de fonction de soutènement, écoulement des eaux, recouvrement d’une borne de délimitation des propriétés), les consorts [E] [T] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2018, mis en demeure Monsieur [Y] [T] de remettre les lieux en état, en vain. 

C’est pourquoi ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé par décision du 11 mars 2019, et confiée à Monsieur [H] [O]. 

L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 24 septembre 2021. 

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, les époux [E] [T] ont fait assigner en justice Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de remettre les lieux en état. 

Selon ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action introduite par les époux [X] [N] [T]. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] [T] demandent au Tribunal, outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, de:
- condamner Monsieur [Y] [G] à ôter les terres de sa parcelle A 241 qui prennent appui sur leur mur de clôture situé sur leur parcelle A 238 et ce, depuis l’arase de la fondation de ce mur, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la décision à intervenir; 
- condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] [T] exposent: 
- à titre principal, au visa des articles 544 et 545 du code civil qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de terrassement entrepris par Monsieur [Y] [G] ont eu pour effet un appui de ses terres contre leur mur sur une hauteur équivalente à au moins deux blocs de béton, générant une pression de terre sur ce mur, ce qui est de nature à porter atteinte à leur mur et donc à leur propriété; 
- à titre subsidiaire, au visa de l’article 1253 du code civil, que ces mêmes circonstances leur causent un trouble anormal du voisinage. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] demande au Tribunal, outre les dépens, de: 
- débouter les consorts [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes; 
- les condamner à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 
- ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [G] expose, au visa des articles 544, 545 et 1240 et suivants du code civil, et de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, que le seul constat selon lequel il existerait une pression des terres sur le mur ne suffit pas à caractériser ni un empiètement sur la propriété voisine, l’appui n’étant pas assimilable à un débord, ni un trouble anormal du voisinage, en l’absence de dommage, ni même de faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. 


La clôture est intervenue le 9 avril 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS: 

1- Sur la demande principale:

- Sur l’atteinte au droit de propriété : 

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de l’article 545 du même code, tout propriétaire est en droit de d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds. 

Par ailleurs, l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. 

Au cas présent, il est constant qu’au mois d’août 2018, Monsieur [Y] [G] a entrepris sur son fonds, la réalisation de travaux de terrassement ayant eu pour conséquence l’ajoute d’une couche de terre, ce qui a eu pour conséquence d’en surélever le niveau. 
Cependant, aux termes de son rapport, l’expert observe que la différence de niveau entre les deux fonds contigüs existait avant les travaux de 2018, et que la comparaison des photographies prises avant et après ces travaux révèle une aggravation du dénivelée d’environ 24 à 48 centimètres, sans pouvoir toutefois dater l’origine de façon certaine, des travaux ayant rapporté la terre sur le mur séparatif. Il ajoute ainsi que le mur des consorts [X] [N] [T] avait depuis l’origine une fonction de soutènement et que les travaux réalisés en 2018 n’ont eu pour conséquence que d’ajouter une épaisseur de terre supplémentaire contre leur mur. 
Aussi, il résulte du rapport d’expertise que l’empiètement allégué par les demandeurs résulterait de l’appui d’environ 30 centimètres de terre sur le mur séparatif, dont le caractère privatif n’a donné lieu à aucune contestation. 
Pour autant, la circonstance que le niveau de ces terres se soit élevé, ne suffit pas à caractériser l’empiètement au sens des dispositions susvisées du code civil, puisqu’il n’en est résulté aucun dépassement de la limite séparative des deux fonds. Par ailleurs, l’absence de mitoyenneté ne suffit pas non plus à caractériser un empiètement, un mur séparatif bien que privatif recevant nécessairement les terres du fonds voisin, outre que le dénivelé observé bien qu’aggravé d’une hauteur d’environ 30 centimètres, existait dès l’origine de sorte que le mur privatif assurait déjà une fonction de soutènement. 

Dans ces circonstances, en l’absence d’empiètement, il convient de rejeter la demande formée par les consorts [G] sur le fondement des dispositions susvisées du code civil. 

Bien que non repris aux termes de leurs écritures, le moyen tiré de l’existence d’une faute civile allégué par le défendeur, sera rejeté pour les mêmes motifs. 

- Sur le trouble anormal du voisinage: 

A titre liminaire, il sera observé que les consorts [E] [T] invoquent l’application des dispositions de l’article 1253 du code civil, telles qu’issues de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 17 avril 2024. Or les désordres allégués étant survenus au mois d’août 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, il convient de faire application de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage alors applicable. 

Ainsi, la jurisprudence tire du droit de propriété et de la responsabilité pour faute le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. 

La caractérisation d’un trouble anormal de voisinage suppose la démonstration de deux conditions cumulatives: 
- l’existence d’un rapport de voisinage, 
- l’existence d’un trouble présentant un caractère actuel ou avéré, et anormal, c’est à dire une certaine gravité, peu importe que ce trouble soit continu ou occasionnel. 

Au cas présent, si le rapport de voisinage n’est nullement contesté, il ne résulte, ni du rapport d’expertise judiciaire, ni du constat établi par huissier de justice en date du 7 septembre 2018, que l’ajout d’une couche de terre supplémentaire appuyée sur le mur séparatif appartenant aux consorts [E] [T] a eu pour conséquence de provoquer un trouble avéré, présentant un caractère anormal. En effet, si l’expert judiciaire a pu conclure que la remise en état par terrassement en déblai des terres apportées par les travaux réalisés en 2018 “soulagerait la pression sur le mur des époux [E] [T]”, il ajoute cependant que ce mur a toujours eu une fonction de soutènement, contrairement aux allégations des demandeurs, et n’observe aucun désordre avéré de nature à leur causer un préjudice. Au surplus, l’expert judiciaire indique que la remise en état des lieux aurait pour conséquence d’aggraver la situation actuelle concernant l’écoulement des eaux. 

Dans ces circonstances, à défaut de démontrer l’existence d’un trouble avéré et suffisamment grave, les consorts [E] [T] seront également déboutés de leur demande fondée sur la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage. 

2- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les consorts [E] [T], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les consorts [E] [T], parties condamnées aux dépens, seront condamner à payer à Monsieur [Y] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 

4- Sur l’exécution provisoire 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, l’ancienneté du litige justifie qu’il n’en soit pas décidé autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, 

Déboute Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes; 

Condamne Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] aux entiers dépens de l’instance; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 22/00335 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NHP



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER lors des débats et pour les opérations de mise à disposition : Mme Virginie NICOLAS, Cadre Greffier 

DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 

Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Abadie
Me Mounielou
le

PARTIES : 


DEMANDEURS

M. [U] [E] [T]
né le 05 Novembre 1960 à CASTELO BRANCO (PORTUGAL), demeurant Lieu-dit les Coustous - 31160 LESPITEAU
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

Mme [L] [C] épouse [E] [T]
née le 11 Février 1960 à CASTELO BRANCO (PORTUGAL), demeurant Lieu-dit les Coustous - 31160 LESPITEAU
représentée par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant


DEFENDEUR

M. [Y] [G], demeurant Serre de Nérous - 907 Avenue des Crètes - 31800 SAINT-GAUDENS
représenté par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant

*

EXPOSE DU LITIGE: 

Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] (ci-après les consort [E] [T]) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n°238 Lieu-dit Escourraous sur la commune de LESPITEAU. Monsieur [Y] [G] est propriétaire d’une parcelle voisine contigüe cadastrée n°241. 

Au mois d’août 2018, Monsieur [Y] [G] a réalisé des travaux de terrassement sur sa parcelle ayant eu pour effet de surélever le niveau de celle-ci. 

Alléguant des désordres (notamment appui des terres sur un mur de clôture n’ayant pas de fonction de soutènement, écoulement des eaux, recouvrement d’une borne de délimitation des propriétés), les consorts [E] [T] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2018, mis en demeure Monsieur [Y] [T] de remettre les lieux en état, en vain. 

C’est pourquoi ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé par décision du 11 mars 2019, et confiée à Monsieur [H] [O]. 

L’expert judiciaire a remis son rapport définitif le 24 septembre 2021. 

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 juillet 2022, les époux [E] [T] ont fait assigner en justice Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de remettre les lieux en état. 

Selon ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action introduite par les époux [X] [N] [T]. 

Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] [T] demandent au Tribunal, outre les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, de:
- condamner Monsieur [Y] [G] à ôter les terres de sa parcelle A 241 qui prennent appui sur leur mur de clôture situé sur leur parcelle A 238 et ce, depuis l’arase de la fondation de ce mur, sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la décision à intervenir; 
- condamner Monsieur [Y] [G] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] [T] exposent: 
- à titre principal, au visa des articles 544 et 545 du code civil qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de terrassement entrepris par Monsieur [Y] [G] ont eu pour effet un appui de ses terres contre leur mur sur une hauteur équivalente à au moins deux blocs de béton, générant une pression de terre sur ce mur, ce qui est de nature à porter atteinte à leur mur et donc à leur propriété; 
- à titre subsidiaire, au visa de l’article 1253 du code civil, que ces mêmes circonstances leur causent un trouble anormal du voisinage. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] demande au Tribunal, outre les dépens, de: 
- débouter les consorts [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes; 
- les condamner à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 
- ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [G] expose, au visa des articles 544, 545 et 1240 et suivants du code civil, et de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, que le seul constat selon lequel il existerait une pression des terres sur le mur ne suffit pas à caractériser ni un empiètement sur la propriété voisine, l’appui n’étant pas assimilable à un débord, ni un trouble anormal du voisinage, en l’absence de dommage, ni même de faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. 


La clôture est intervenue le 9 avril 2026. 

A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. 


MOTIFS: 

1- Sur la demande principale:

- Sur l’atteinte au droit de propriété : 

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de l’article 545 du même code, tout propriétaire est en droit de d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds. 

Par ailleurs, l’empiètement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. 

Au cas présent, il est constant qu’au mois d’août 2018, Monsieur [Y] [G] a entrepris sur son fonds, la réalisation de travaux de terrassement ayant eu pour conséquence l’ajoute d’une couche de terre, ce qui a eu pour conséquence d’en surélever le niveau. 
Cependant, aux termes de son rapport, l’expert observe que la différence de niveau entre les deux fonds contigüs existait avant les travaux de 2018, et que la comparaison des photographies prises avant et après ces travaux révèle une aggravation du dénivelée d’environ 24 à 48 centimètres, sans pouvoir toutefois dater l’origine de façon certaine, des travaux ayant rapporté la terre sur le mur séparatif. Il ajoute ainsi que le mur des consorts [X] [N] [T] avait depuis l’origine une fonction de soutènement et que les travaux réalisés en 2018 n’ont eu pour conséquence que d’ajouter une épaisseur de terre supplémentaire contre leur mur. 
Aussi, il résulte du rapport d’expertise que l’empiètement allégué par les demandeurs résulterait de l’appui d’environ 30 centimètres de terre sur le mur séparatif, dont le caractère privatif n’a donné lieu à aucune contestation. 
Pour autant, la circonstance que le niveau de ces terres se soit élevé, ne suffit pas à caractériser l’empiètement au sens des dispositions susvisées du code civil, puisqu’il n’en est résulté aucun dépassement de la limite séparative des deux fonds. Par ailleurs, l’absence de mitoyenneté ne suffit pas non plus à caractériser un empiètement, un mur séparatif bien que privatif recevant nécessairement les terres du fonds voisin, outre que le dénivelé observé bien qu’aggravé d’une hauteur d’environ 30 centimètres, existait dès l’origine de sorte que le mur privatif assurait déjà une fonction de soutènement. 

Dans ces circonstances, en l’absence d’empiètement, il convient de rejeter la demande formée par les consorts [G] sur le fondement des dispositions susvisées du code civil. 

Bien que non repris aux termes de leurs écritures, le moyen tiré de l’existence d’une faute civile allégué par le défendeur, sera rejeté pour les mêmes motifs. 

- Sur le trouble anormal du voisinage: 

A titre liminaire, il sera observé que les consorts [E] [T] invoquent l’application des dispositions de l’article 1253 du code civil, telles qu’issues de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 17 avril 2024. Or les désordres allégués étant survenus au mois d’août 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, il convient de faire application de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage alors applicable. 

Ainsi, la jurisprudence tire du droit de propriété et de la responsabilité pour faute le principe selon lequel le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. 

La caractérisation d’un trouble anormal de voisinage suppose la démonstration de deux conditions cumulatives: 
- l’existence d’un rapport de voisinage, 
- l’existence d’un trouble présentant un caractère actuel ou avéré, et anormal, c’est à dire une certaine gravité, peu importe que ce trouble soit continu ou occasionnel. 

Au cas présent, si le rapport de voisinage n’est nullement contesté, il ne résulte, ni du rapport d’expertise judiciaire, ni du constat établi par huissier de justice en date du 7 septembre 2018, que l’ajout d’une couche de terre supplémentaire appuyée sur le mur séparatif appartenant aux consorts [E] [T] a eu pour conséquence de provoquer un trouble avéré, présentant un caractère anormal. En effet, si l’expert judiciaire a pu conclure que la remise en état par terrassement en déblai des terres apportées par les travaux réalisés en 2018 “soulagerait la pression sur le mur des époux [E] [T]”, il ajoute cependant que ce mur a toujours eu une fonction de soutènement, contrairement aux allégations des demandeurs, et n’observe aucun désordre avéré de nature à leur causer un préjudice. Au surplus, l’expert judiciaire indique que la remise en état des lieux aurait pour conséquence d’aggraver la situation actuelle concernant l’écoulement des eaux. 

Dans ces circonstances, à défaut de démontrer l’existence d’un trouble avéré et suffisamment grave, les consorts [E] [T] seront également déboutés de leur demande fondée sur la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage. 

2- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les consorts [E] [T], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Les consorts [E] [T], parties condamnées aux dépens, seront condamner à payer à Monsieur [Y] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ au titre des frais irrépétibles. 

4- Sur l’exécution provisoire 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ailleurs, l’ancienneté du litige justifie qu’il n’en soit pas décidé autrement. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement contradictoire, 

Déboute Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] de l’ensemble de leurs demandes; 

Condamne Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Condamne Monsieur [U] [E] [T] et Madame [L] [C] épouse [E] [T] aux entiers dépens de l’instance; 

Rejette toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 


Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code civil 1253, code de l'organisation judiciaire 213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:47:26.482Z.