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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 16 juin 2026, n° 26/00188

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La Métropole Européenne de Lille (M.E.L.) est propriétaire d’un terrain sur la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 2], terrain relevant de son domaine privé. 

L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025. 

Par actes délivrés à sa demande, la M.E.L. a fait assigner M. [O] [Y], M. [L] [M], M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et Mme [BP] [I] notamment afin de voir ordonner leur expulsion du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 1]. 

Appelée la première fois à l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la M.E.L., représentée par son avocat, demande de : 
- ordonner l’expulsion des défendeurs et des intervenants volontaires des terrains précités,
- ordonner l’évacuation à leurs frais de tous les matériels, véhicules et objets mobiliers leur appartenant,
- autoriser le concours de la force publique,
- dire que le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir pourra solliciter le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA], M. [O] [E].

Représentés par leur conseil à l’audience, M. [O] [Y], en som personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], Mme [K] [H], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitent que :
- les interventions volontaires soient jugées recevables,
- à titre principal, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- leur soit accordé pour quitter les lieux un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Représentés par leur conseil à l’audience, Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA], M. [O] [E], conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitent que :
- les interventions volontaires soient jugées recevables,
- à titre principal, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- leur soit accordé pour quitter les lieux un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [X] [Z], M. [F] [R], M. [W] [T] et M. [N] [T], régulièrement cités n’ont pas comparu. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, huit personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025.

Concernant les personnes intervenantes volontairement, les notes de situations de l’association William Penn du 3 mars 2026 attestent que ces personnes vivent avec leurs enfants sur le site en cause.

Par conséquent, les interventions volontaires de M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] seront déclarés recevables. 

Sur la demande d’expulsion

La MEL fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public, a été rendue possible par la dégradation des dispositifs de clôture et le déplacement des blocs de béton. Elle souligne les risques en termes de salubrité publique compte tenu des conditions d’occupation des terrains en cause et des risques sanitaires et risques d’incendie notamment. Elle estime que l’expulsion ne présente pas de disproportion dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite.

Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, l’occupation du camp demeurant préférable pour assurer une certaine stabilité, plusieurs des enfants étant scolarisés et que des adultes effectuent les démarches d’insertion. 
Ils expliquent qu’aucune alternative n’est envisageable, malgré de nombreuses démarches effectuées pour une demande d’hébergement ou de logement social, face aux carences des pouvoirs publics en matière de logement puisqu’aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain (ancien collège Mme [BH]) actuellement occupé n’est la cible d’aucun projet de cession, de programme ou de convention d’aménagement avant 2030.
Ils indiquent disposer de l’accès à l’eau potable, attesté par un courriel de la M.E.L. du 11 février 2026, d’une alimentation électrique via un tableau installé par la Ville de [Localité 1], de la gestion des déchets assurée deux fois par semaine par la M.E.L et de l’enlèvement ponctuel des déchets notamment le 19 mars 2026, illustrant une occupation paisible des lieux. 

Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles.
Dès lors, ils estiment que l’expulsion constitue dès lors une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale.
Ils soulignent que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoque l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité.
Ils remarquent que, pour inconfortables que soient leurs conditions de vie, l’occupation actuelle leur assure un accès à l’eau potable leur garantissant ainsi un droit fondamental. Ils arguent que l’expulsion les exposerait à des conditions de vie constitutives de traitement inhumain ou dégradant.
Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de péril imminent, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété.
Ils indiquent qu’aucun projet n’a été communiquée pour la parcelle en cause. 

Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.

Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. 
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.

En l’espèce, la MEL justifie de sa qualité de propriétaire des terrains en cause. 

Elle produit plusieurs procès-verbaux de constat pour étayer l’occupation et de l’état des terrains dont il ressort notamment :
- que des panneaux grillagés renforcés par des planches de bois ont été forcés, qu’un accès a été réalisé en déposant et forçant deux panneaux barrière rigide, que des blocs béton Lego ont été déplacés ; 
- qu’un boitier électrique a été forcé pour permettre le passage de câbles électriques ; 
- que les abords des caravanes sont à « l’état d’un décharge » ;
- que des câbles électriques sont relies entre eux, à nu, sans aucune protection, que certains câbles électriques baignent dans des flaques ou de la boue.

Les éléments précis soumis sur la situation des occupants illustrent leur précarité. Certains occupants démontrent avoir entrepris depuis plusieurs années, plusieurs fois par mois, des démarches afin d’obtenir une solution d’hébergement alternative à l’occupation illicite de terrain, démarches demeurées vaines alors même que sont présents sur le site de nombreux enfants, notamment en bas âge. Pour une partie des enfants, certains n’étant pas encore en âge d’être inscrits, des certificats de scolarité sont produits dans des établissements scolaires situés à proximité du site.

Ils bénéficient d’un soutien associatif ayant facilité l’installation d’équipements d’utilité collective essentiels : accès à l’eau potable, enlèvement des ordures ménagères. Cet accompagnement a favorisé l’insertion professionnelle de plusieurs des défendeurs ou intervenants.

Une nouvelle expulsion est de nature à aggraver la précarité présidant à leur quotidien. Les éléments soumis étayent de façon objective que les occupants du site ont déjà subi plusieurs expulsions. Une expulsion suscite la nécessité de reprendre les démarches entreprises en lien avec les associations intervenant à leurs côtés.

La MEL ne fournit aucun élément de nature à étayer que l’occupation illicite représente à court terme un obstacle à la réalisation d’un projet d’intérêt public.

Aucune solution alternative n’est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d’expulsion.

Si l’occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de la MEL et qu’il ne peut prendre fin que par l’expulsion des occupants, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu’elle entraîne pour la vie privée et familiale de personnes dont la précarité limite la recherche d’alternative.

Cependant, il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicité par les défendeurs et intervenants volontaires de se maintenir huit mois sur le site qu’ils occupent déjà depuis le mois de décembre 2025.

Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l’ingérence dans leurs droits que représente leur expulsion du site en cause.

Sur les délais 

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.

En l’espèce, les constatations versées au débat caractérisent la présence de dégradations visibles des dispositifs de clôture des parcelles en cause ainsi que les déplacements de blocs de béton destinés à en empêcher l’accès.

Il est manifeste qu’ils étayent l’existence d’une voie de fait à l’origine de l’occupation illicite en cause de sorte que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra trouver application.

Sur les dépens

Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales.

Sur l’exécution provisoire 

La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déclare recevables les interventions volontaires de :
- M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], 
- M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], 
- Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], - Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], 
- M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], 
- Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], 
- Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], 
- M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], - Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], 
- M. [S] [B], 
- Mme [U] [UA] 
- M. [O] [E]. 

Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;

Ecarte l’application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne à M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et M. [O] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au [Adresse 5] à [Localité 2] correspondant à la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], telle que visée dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 2] ;

Dit que la Métropole Européenne de Lille, établissement public de coopération intercommunale, pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Déboute les défendeurs et intervenants volontaires de leurs demandes de délai supplémentaire ;

Condamne M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et M. [O] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé 
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2M6W
SL/ST 

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUIN 2026


DEMANDEUR : 

Etablissement public MEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, plaidant


DÉFENDEURS : 

M. [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

M. [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

Mme [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

M. [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

Mme [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE


INTERVENANTS VOLONTAIRES :

M. [J] [B]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

M. [G] [T]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [I]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [E]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [D] [B]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [I]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [U] [C]
chez Me Caroline FORTUNATO, [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [B]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], domiciliée chez son
conseil, [Adresse 4] pour les besoins de la procédure
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

M. [S] [B]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], domiciliée chez son
conseil, [Adresse 4] pour les besoins de la procédure
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE



Mme [Q] [I]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], domiciliée chez son
conseil, [Adresse 4] pour les besoins de la procédure
[Localité 1]
représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

M. [FU]-[AA] [T]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 1], domiciliée chez son
conseil, [Adresse 4] pour les besoins de la procédure
[Localité 1]
représenté par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 9 Juin 2026 prorogé au 16 Juin 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La Métropole Européenne de Lille (M.E.L.) est propriétaire d’un terrain sur la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 2], terrain relevant de son domaine privé. 

L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025. 

Par actes délivrés à sa demande, la M.E.L. a fait assigner M. [O] [Y], M. [L] [M], M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et Mme [BP] [I] notamment afin de voir ordonner leur expulsion du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 1]. 

Appelée la première fois à l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience du 28 avril 2026.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la M.E.L., représentée par son avocat, demande de : 
- ordonner l’expulsion des défendeurs et des intervenants volontaires des terrains précités,
- ordonner l’évacuation à leurs frais de tous les matériels, véhicules et objets mobiliers leur appartenant,
- autoriser le concours de la force publique,
- dire que le commissaire de justice chargé de l’exécution de l’ordonnance à intervenir pourra solliciter le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés,
- ordonner la suppression du délai de deux mois prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA], M. [O] [E].

Représentés par leur conseil à l’audience, M. [O] [Y], en som personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], Mme [K] [H], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitent que :
- les interventions volontaires soient jugées recevables,
- à titre principal, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- leur soit accordé pour quitter les lieux un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Représentés par leur conseil à l’audience, Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA], M. [O] [E], conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience, sollicitent que :
- les interventions volontaires soient jugées recevables,
- à titre principal, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes tendant à la suppression des délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- leur soit accordé pour quitter les lieux un délai de huit mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en application des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [X] [Z], M. [F] [R], M. [W] [T] et M. [N] [T], régulièrement cités n’ont pas comparu. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 16 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, huit personnes ont décliné leur identité au cours du constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025.

Concernant les personnes intervenantes volontairement, les notes de situations de l’association William Penn du 3 mars 2026 attestent que ces personnes vivent avec leurs enfants sur le site en cause.

Par conséquent, les interventions volontaires de M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] seront déclarés recevables. 

Sur la demande d’expulsion

La MEL fait valoir que l’occupation des terrains en cause constitue un trouble manifestement illicite du seul fait de la violation de sa propriété. Elle considère que cette occupation a entraîné des troubles à l’ordre public, a été rendue possible par la dégradation des dispositifs de clôture et le déplacement des blocs de béton. Elle souligne les risques en termes de salubrité publique compte tenu des conditions d’occupation des terrains en cause et des risques sanitaires et risques d’incendie notamment. Elle estime que l’expulsion ne présente pas de disproportion dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de mettre fin au trouble manifestement illicite.

Les défendeurs et les intervenants volontaires soulignent appartenir à une minorité vulnérable dont le mode de vie doit être préservé. Ils font valoir que l’expulsion est de nature à aggraver leur situation précaire, l’occupation du camp demeurant préférable pour assurer une certaine stabilité, plusieurs des enfants étant scolarisés et que des adultes effectuent les démarches d’insertion. 
Ils expliquent qu’aucune alternative n’est envisageable, malgré de nombreuses démarches effectuées pour une demande d’hébergement ou de logement social, face aux carences des pouvoirs publics en matière de logement puisqu’aucune solution ne leur a été proposée. Ils ajoutent que le terrain (ancien collège Mme [BH]) actuellement occupé n’est la cible d’aucun projet de cession, de programme ou de convention d’aménagement avant 2030.
Ils indiquent disposer de l’accès à l’eau potable, attesté par un courriel de la M.E.L. du 11 février 2026, d’une alimentation électrique via un tableau installé par la Ville de [Localité 1], de la gestion des déchets assurée deux fois par semaine par la M.E.L et de l’enlèvement ponctuel des déchets notamment le 19 mars 2026, illustrant une occupation paisible des lieux. 

Au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ils considèrent que l’expulsion sollicitée n’est pas proportionnée en l’espèce, notamment au regard de l’absence d’alternative de logement, leur appartenance à un groupe socialement défavorisé et de l’existence de liens suffisamment étroits et continus avec les lieux habités qui constituent leurs domiciles.
Dès lors, ils estiment que l’expulsion constitue dès lors une ingérence illégitime portant atteinte à leur droit de protection du domicile et à leur droit de protection de leur vie privée et familiale.
Ils soulignent que l’expulsion n’est pas non plus conforme à l’intérêt des enfants présents sur les terrains en cause et invoque l’application de la Convention internationale sur les droits de l’enfant. Ils rappellent que plusieurs enfants vivant sur les terrains en cause sont scolarisés dans des écoles situées à proximité.
Ils remarquent que, pour inconfortables que soient leurs conditions de vie, l’occupation actuelle leur assure un accès à l’eau potable leur garantissant ainsi un droit fondamental. Ils arguent que l’expulsion les exposerait à des conditions de vie constitutives de traitement inhumain ou dégradant.
Ils ajoutent que la demande d’expulsion est formulée en l’absence de péril imminent, en violation des droits fondamentaux des occupants à valoir face au droit de propriété.
Ils indiquent qu’aucun projet n’a été communiquée pour la parcelle en cause. 

Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble.

Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. 
L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”.
Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.

En l’espèce, la MEL justifie de sa qualité de propriétaire des terrains en cause. 

Elle produit plusieurs procès-verbaux de constat pour étayer l’occupation et de l’état des terrains dont il ressort notamment :
- que des panneaux grillagés renforcés par des planches de bois ont été forcés, qu’un accès a été réalisé en déposant et forçant deux panneaux barrière rigide, que des blocs béton Lego ont été déplacés ; 
- qu’un boitier électrique a été forcé pour permettre le passage de câbles électriques ; 
- que les abords des caravanes sont à « l’état d’un décharge » ;
- que des câbles électriques sont relies entre eux, à nu, sans aucune protection, que certains câbles électriques baignent dans des flaques ou de la boue.

Les éléments précis soumis sur la situation des occupants illustrent leur précarité. Certains occupants démontrent avoir entrepris depuis plusieurs années, plusieurs fois par mois, des démarches afin d’obtenir une solution d’hébergement alternative à l’occupation illicite de terrain, démarches demeurées vaines alors même que sont présents sur le site de nombreux enfants, notamment en bas âge. Pour une partie des enfants, certains n’étant pas encore en âge d’être inscrits, des certificats de scolarité sont produits dans des établissements scolaires situés à proximité du site.

Ils bénéficient d’un soutien associatif ayant facilité l’installation d’équipements d’utilité collective essentiels : accès à l’eau potable, enlèvement des ordures ménagères. Cet accompagnement a favorisé l’insertion professionnelle de plusieurs des défendeurs ou intervenants.

Une nouvelle expulsion est de nature à aggraver la précarité présidant à leur quotidien. Les éléments soumis étayent de façon objective que les occupants du site ont déjà subi plusieurs expulsions. Une expulsion suscite la nécessité de reprendre les démarches entreprises en lien avec les associations intervenant à leurs côtés.

La MEL ne fournit aucun élément de nature à étayer que l’occupation illicite représente à court terme un obstacle à la réalisation d’un projet d’intérêt public.

Aucune solution alternative n’est envisageable à ce jour alors même que la situation est connue des pouvoirs publics et susceptible de se reproduire en cas d’expulsion.

Si l’occupation en cause constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte manifeste au droit de propriété de la MEL et qu’il ne peut prendre fin que par l’expulsion des occupants, les modalités de cette expulsion doivent tenir compte des circonstances précitées et des conséquences qu’elle entraîne pour la vie privée et familiale de personnes dont la précarité limite la recherche d’alternative.

Cependant, il ne pourra être fait droit à la demande de délai sollicité par les défendeurs et intervenants volontaires de se maintenir huit mois sur le site qu’ils occupent déjà depuis le mois de décembre 2025.

Les modalités précisées au dispositif seront fixées afin de limiter l’ingérence dans leurs droits que représente leur expulsion du site en cause.

Sur les délais 

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction.
L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.

En l’espèce, les constatations versées au débat caractérisent la présence de dégradations visibles des dispositifs de clôture des parcelles en cause ainsi que les déplacements de blocs de béton destinés à en empêcher l’accès.

Il est manifeste qu’ils étayent l’existence d’une voie de fait à l’origine de l’occupation illicite en cause de sorte que le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra trouver application.

Sur les dépens

Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales.

Sur l’exécution provisoire 

La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déclare recevables les interventions volontaires de :
- M. [O] [Y], en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], 
- M. [L] [M], en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], 
- Mme [BP] [I], en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], - Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], 
- M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], 
- Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], 
- Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], 
- M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], - Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], 
- M. [S] [B], 
- Mme [U] [UA] 
- M. [O] [E]. 

Décide que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;

Ecarte l’application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne à M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et M. [O] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés au [Adresse 5] à [Localité 2] correspondant à la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], telle que visée dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 décembre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de la parcelle cadastrée section IW n°[Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 2] ;

Dit que la Métropole Européenne de Lille, établissement public de coopération intercommunale, pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Déboute les défendeurs et intervenants volontaires de leurs demandes de délai supplémentaire ;

Condamne M. [X] [Z], Mme [K] [H], M. [F] [R], M. [W] [T], M. [N] [T] et M. [O] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [BG] [Y], [Q] [Y] et [LL] [Y], M. [L] [M], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [HU] [M], [Q] [M], Moise [M], [NK] [M] et [MX] [M], Mme [BP] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Q] [I], [IC] [I] et [IG] [I], Mme [Q] [I], M. [FU] [AA] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [UP] [I], Mme [P] [I], M. [G] [T], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [OM] [T] et [G] [FU] [T], Mme [D] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [CK] [B], [SC] [B], [WU] [B] et [UO] [B], Mme [A] [I], M. [XH] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [WF] [I] et [UO] [I], M. [J] [I], en sa qualité de représentant légal de [CK] [I] et [VA] [I], Mme [V] [B], en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de [PS] [B], [IU] [B], [BP] [B], [Q] [B], [QP] [B], [NF] [B] et [WS] [B], M. [S] [B], Mme [U] [UA] et M. [O] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code civil 545, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:26:35.843Z.