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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 13 août 2026, n° 26/01353

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] (ci après « EPFL du [Localité 2] [Localité 3] ») est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Par acte du 16 mars 2026, EPFL DU [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], par devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 10 avril 2026, aux fins principalement, d’ordonner leur expulsion des lieux occupés sans délai et sans le bénéfice des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, outre leur condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 22 mai 2026.

Lors des débats, EPFL DU [Localité 5], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, sollicite de 
Ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], avec au besoin l’assistance de la force publique,Supprimer les délais des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Débouter Messieurs [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T] de leur demande de délai complémentaire pour quitter les lieux,les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.000 euros par mois, à régler le premier de chaque mois, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, il expose que deux des lots (358 et 359) en ont été donné à bail à l’association LOHENGRIN qui devait restituer les clés en raison du projet de réhabilitation du [Adresse 8] et établir un état des lieux de sortie le 12 décembre 2025, avant de constater ce même jour l’occupation illicite des lieux. 

Il expose que le commissaire de justice mandaté une première fois le 12 décembre 2025 et une seconde fois le 5 février 2026 a constaté la présence de grilles de chantier comme fermeture des lieux, diverses boîtes aux lettres, ainsi que recueilli le témoignage de plusieurs occupants indiquant être dans les lieux depuis les 10 et 19 décembre 2025.

Il expose que cette occupation sans droit ni titre, sans contrepartie financière, alors qu’ils utilisent eau et électricité caractérise la mauvaise foi mais également constitue une voie de fait, ayant pénétré les lieux 3 heures après la fermeture du site par les locataires, sans disposer de clés, avant d’apposer des grilles et un cadenas pour empêcher l’accès.

En défense, Messieurs [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], représentés par leur conseil respectif, selon leurs dernières conclusions communes soutenues oralement et communiquées à l’audience, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :

• débouter le demandeur de sa demande de suppression du délai légal prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• leur accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, 
• leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale,
• débouter le demandeur de sa demande tendant au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• en toute hypothèse, débouter le demandeur de toutes ses demandes contraires.

Soutenant le caractère infondé de la demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile, ils exposent qu’aucun acte matériel positif n'est démontré indiquant que les grilles et cadenas ont été posés par les anciens locataires et qu’ils ne sont entrés dans les lieux que le 19 décembre 2025 par pure nécessité. 

Au soutien de leur demande de délais supplémentaires, ils exposent, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles L. 412-2, ainsi qu’ajoutant les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour les délais complémentaires, que malgré leurs nombreuses démarches, et pour deux d’entre eux des titres de séjour, aucun relogement n'est envisageable immédiatement, alors qu’ils sont 19 à occuper les lieux dont 5 enfants mineurs, une femme enceinte et une femme présentant une pathologie chronique grave et qu’ils sont sans ressources.

Au soutien de leurs demandes de bénéficier des délais de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ils exposent que leur entrée dans les lieux par effraction n'étant pas caractérisée, les intérêts en balance en considérant leur situation et une expulsion en période hivernale conduisent à ne pas leur supprimer ce délai, qu’ils rappellent être seulement une faculté.

Pour rejeter la demande d’une indemnité d’occupation, ils font état de leur situation de précarité, bénéficiaire d’aides humaines associatives et soutiennent l’absence de nécessité, comme de préjudice, pour le propriétaire.

Monsieur [UY] [ER] s’est porté intervenant volontaire par l’intermédiaire de son conseil, exposant résider dans les lieux et dont les conclusions sont communes à celles des défendeurs représentés.

Messieurs [G] [C], [M] [R], [S] [V], [A] [H], [X] [F] [Y] et [RB] [SD] [Y], bien que régulièrement cités à domicile, avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les interventions volontaires :

Selon l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est définie comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L’article 68 du même code dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. […] ». L’article 329 du code de procédure civile dispose que 
« l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».

L’article 31 du même code dispose par ailleurs que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [UY] [ER] est occupant du logement en litige, duquel il est sollicité son expulsion, ce qui lui donne un intérêt à agir.

En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la demande d’expulsion :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants. 
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).

Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.

En l’espèce, EPFL DU [Localité 5] justifie être propriétaire des lieux occupés 
[Adresse 6] à [Localité 4]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. 

Par suite, EPFL DU [Localité 5] est fondé à faire ordonner l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef, sans toutefois qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, le concours de la force publique étant accordé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique, formée par l’EPFL DU [Localité 5].


 Sur les demandes de suppression de délais : 

- sur le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant que les défendeurs ne disposent d'aucun bail, ni d'aucune autorisation licite d'occupation donnée par l’EPFL DU [Localité 2] [Localité 3], justifiant de leur présence, ainsi que celle de leurs enfants dans le logement.

Les occupants ne contestent pas avoir pris possession des lieux sans y avoir été autorisés par le propriétaire, ni lui avoir proposé de verser une quelconque somme en contrepartie de l'occupation de son logement, et qu'ils s’y maintiennent non pas depuis le 19 décembre 2025, tel que soutenu en défense, mais depuis le 10 décembre 2025.

En effet, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 12 décembre 2025, la présence de deux grilles de chantier reliées entre elles par une chaîne et un cadenas intact, ainsi que la présence de diverses boîtes aux lettres. Sur interrogation du commissaire de justice, Messieurs [M] [R], [A] [H] et [S] [V] ont indiqué être présents sur les lieux depuis le 10 décembre 2025 et ont communiqué une photographie en attestant.

Or, il ressort de la plainte déposée par la directrice adjointe de l’EPFL DU [Localité 5] le 12 décembre 2025, qu’une partie du local était loué à l’association LOHENGRIN qui devait quitter les lieux ce même jour un peu plus tard dans l’après-midi, avant de s’apercevoir et de la prévenir de l’occupation illicite des lieux.

Dans son attestation du 15 janvier 2026, Monsieur [WP] [HL] travaillant pour l’association de théâtre, a indiqué avoir fini le déménagement du théâtre le mercredi 
10 décembre au matin et atteste avoir récupéré les clés en possession des autres membres de l’équipe qui n’étaient pas présent ce jour-là, en vue de les restituer lors de l’état des lieux de sortie, et avoir comme à l’habitude pris le soin de fermer l’ensemble des portes ainsi que les grilles de chantier bloquant l’accès à la cour - fermées à l’aide d’un cadenas ad-hoc.

Il n’est donc pas contestable que les défendeurs, dont certains occupants ont témoigné être entrés dans les lieux le 10 décembre 2025, soit le jour même du départ effectif des lieux de l’association, et attesté de leur présence par photographie deposée sur SECURIBOX et montrée au Commissaire de justice, sont entrées dans les lieux sans y être autorisé par le propriétaire et, en l’absence de clés, par effraction.

En effet, s’ils indiquent dans le cadre de la présente instance, être présents dans les lieux depuis le 19 décembre 2025 en se fondant sur le second procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 février 2026 et en omettant volontairement de faire mention des témoignages et photos précités dans le premier procès-verbal de constat dressé le 
12 décembre 2026, ce n’est que pour tenter de démontrer qu’ils ne seraient pas les auteurs de l’effraction.

Or, compte tenu de la temporalité des faits, à savoir le jour même du départ de l’association, alors que l’ensemble des clés avaient été récupérées et les lieux fermés et cadenacés, les défendeurs, qui ont reconnu pour certains être rentrés dans les lieux ce même jour et pour les autres, qui avaient parfaitement connaissance de l’effraction commise pour avoir profité de l’entrée dans les lieux des premiers, l’existence d’une voie de fait est établie.
La voie de fait étant caractérisée en l’espèce tant dans sa matérialité que son imputabilité, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige sans qu’il y ait besoin d’évoquer la mauvaise foi des occupants.

Sur les délais des articles L412-3, L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution 
Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…). Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».

L’article suivant dispose « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

Enfin, l’article L 412-6 du même code dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (…)».

En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée, de sorte que le juge n’a pas à apprécier si la mesure d'expulsion emporte des conséquences d'une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin, et donc à procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.

En conséquence, la demande de délais supplémentaires sera rejetée et il convient de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 de ce même code.

Sur l’indemnité d’occupation :

En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est le cas en l’espèce, et, que sa fixation n’est pas un lien avec les ressources des occupants, mais avec la caractéristique, la superficie et l’emplacement géographique des lieux.

Il ressort de l’acte de vente que la superficie des lieux ainsi occupés situés dans l’hyper centre de [Localité 3], s’élève à 665 m², comprenant au rez-de-chaussée un appartement de type deux à usage d’habitation, deux locaux à usage de bureaux, un local d’activité, un local de stockage, et à l’étage, un local d’activité, un appartement de type trois et un local à usage de bureaux, outre des caves.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à titre provisionnel à l’EPFL DU [Localité 5], la somme de 1.000€ à compter du 10 décembre 2025, date de leur entrée dans les lieux.

Sur les autres demandes : 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y], et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], intervenant volontaire, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux dressés par commissaire de justice et des sommations interpellatives des 12 décembre 2025 et 5 février 2026.

Compte tenu des procédures judiciaires qu’a dû engager l’EPFL DU [Localité 5] pour la défense de ses intérêts, Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], intervenant volontaire, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [UY] [ER] ;

CONSTATONS que Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], sont occupants sans droit des locaux appartenant à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] situés [Adresse 9] à [Localité 4];

ORDONNONS à Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], de quitter les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;

Dispositif

ORDONNONS la suppression des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS les demandes de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;

DISONS que le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], à verser à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 1.000 euros, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par commissaire de justice et des sommations interpellatives des 12 décembre 2025 et 5 février 2026;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], à payer à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER                  LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 70C


N° RG 26/01353 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VA32


 ORDONNANCE
 DE RÉFÉRÉ


N° B 



DU : 13 Août 2026


Etablissement public EPFL DU [Localité 2] [Localité 3]

 
 
C/


[M] [R]
[S] [V]
[A] [H]
[Q] [C]
[O] [C]
[J] [C]
[I] [C]
[D] [C]
[B] [E]
[G] [C]
[P] [Z]
[U] [Z]
[W] [P]
[L] [Z]
[N] [T]
[K] [Y]
[X] [F] [Y]
[RB] [SD] [Y]
IV :[UY] [ER]


Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le

à Me GINESTA

Expédition délivrée
à toutes les parties







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 


Le Jeudi 13 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 22 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;


ENTRE :


DEMANDERESSE

Etablissement public EPFL DU [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Marie-laurence GINESTA de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET


DÉFENDEURS

Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 5]

M. [W] [P], demeurant [Adresse 5]

M. [P] [Z], demeurant [Adresse 5]

M. [D] [C], demeurant [Adresse 5]

Mme [B] [E], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Ariane ORIGNAC, avocate au barreau de TOULOUSE

M. [K] [Y], demeurant [Adresse 5]

Mme [N] [T], demeurant [Adresse 5]

M. [Q] [C], demeurant [Adresse 5]

Mme [O] [C], demeurant [Adresse 5]

M. [J] [C], demeurant [Adresse 5]

M. [I] [C], demeurant [Adresse 5]

M. [L] [Z], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [M] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

M. [S] [V], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

M. [A] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

M. [G] [C], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

M. [X] [F] [Y], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

M. [RB] [SD] [Y], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. [UY] [ER] demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Ariane ORIGNAC, avocate au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

L’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] (ci après « EPFL du [Localité 2] [Localité 3] ») est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Par acte du 16 mars 2026, EPFL DU [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], par devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 10 avril 2026, aux fins principalement, d’ordonner leur expulsion des lieux occupés sans délai et sans le bénéfice des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, outre leur condamnation à verser une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 avril 2026, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 22 mai 2026.

Lors des débats, EPFL DU [Localité 5], représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, sollicite de 
Ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que de tous occupants de leur chef et de leurs biens, de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], avec au besoin l’assistance de la force publique,Supprimer les délais des articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Débouter Messieurs [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T] de leur demande de délai complémentaire pour quitter les lieux,les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 1.000 euros par mois, à régler le premier de chaque mois, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de ses demandes, il expose que deux des lots (358 et 359) en ont été donné à bail à l’association LOHENGRIN qui devait restituer les clés en raison du projet de réhabilitation du [Adresse 8] et établir un état des lieux de sortie le 12 décembre 2025, avant de constater ce même jour l’occupation illicite des lieux. 

Il expose que le commissaire de justice mandaté une première fois le 12 décembre 2025 et une seconde fois le 5 février 2026 a constaté la présence de grilles de chantier comme fermeture des lieux, diverses boîtes aux lettres, ainsi que recueilli le témoignage de plusieurs occupants indiquant être dans les lieux depuis les 10 et 19 décembre 2025.

Il expose que cette occupation sans droit ni titre, sans contrepartie financière, alors qu’ils utilisent eau et électricité caractérise la mauvaise foi mais également constitue une voie de fait, ayant pénétré les lieux 3 heures après la fermeture du site par les locataires, sans disposer de clés, avant d’apposer des grilles et un cadenas pour empêcher l’accès.

En défense, Messieurs [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], représentés par leur conseil respectif, selon leurs dernières conclusions communes soutenues oralement et communiquées à l’audience, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :

• débouter le demandeur de sa demande de suppression du délai légal prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
• leur accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux, 
• leur accorder le bénéfice de la trêve hivernale,
• débouter le demandeur de sa demande tendant au paiement des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
• en toute hypothèse, débouter le demandeur de toutes ses demandes contraires.

Soutenant le caractère infondé de la demande de suppression du délai de deux mois, prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile, ils exposent qu’aucun acte matériel positif n'est démontré indiquant que les grilles et cadenas ont été posés par les anciens locataires et qu’ils ne sont entrés dans les lieux que le 19 décembre 2025 par pure nécessité. 

Au soutien de leur demande de délais supplémentaires, ils exposent, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles L. 412-2, ainsi qu’ajoutant les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pour les délais complémentaires, que malgré leurs nombreuses démarches, et pour deux d’entre eux des titres de séjour, aucun relogement n'est envisageable immédiatement, alors qu’ils sont 19 à occuper les lieux dont 5 enfants mineurs, une femme enceinte et une femme présentant une pathologie chronique grave et qu’ils sont sans ressources.

Au soutien de leurs demandes de bénéficier des délais de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ils exposent que leur entrée dans les lieux par effraction n'étant pas caractérisée, les intérêts en balance en considérant leur situation et une expulsion en période hivernale conduisent à ne pas leur supprimer ce délai, qu’ils rappellent être seulement une faculté.

Pour rejeter la demande d’une indemnité d’occupation, ils font état de leur situation de précarité, bénéficiaire d’aides humaines associatives et soutiennent l’absence de nécessité, comme de préjudice, pour le propriétaire.

Monsieur [UY] [ER] s’est porté intervenant volontaire par l’intermédiaire de son conseil, exposant résider dans les lieux et dont les conclusions sont communes à celles des défendeurs représentés.

Messieurs [G] [C], [M] [R], [S] [V], [A] [H], [X] [F] [Y] et [RB] [SD] [Y], bien que régulièrement cités à domicile, avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les interventions volontaires :

Selon l’article 66 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est définie comme la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L’article 68 du même code dispose quant à lui que « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. […] ». L’article 329 du code de procédure civile dispose que 
« l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du code de procédure civile dispose que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».

L’article 31 du même code dispose par ailleurs que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

Il n’est pas contesté que Monsieur [UY] [ER] est occupant du logement en litige, duquel il est sollicité son expulsion, ce qui lui donne un intérêt à agir.

En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur la demande d’expulsion :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants. 
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).

Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.

En l’espèce, EPFL DU [Localité 5] justifie être propriétaire des lieux occupés 
[Adresse 6] à [Localité 4]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile. 

Par suite, EPFL DU [Localité 5] est fondé à faire ordonner l’expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef, sans toutefois qu’il y ait lieu de fixer une astreinte, le concours de la force publique étant accordé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique, formée par l’EPFL DU [Localité 5].


 Sur les demandes de suppression de délais : 

- sur le délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion portant sur un lieu habité par la personne expulsée par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant que les défendeurs ne disposent d'aucun bail, ni d'aucune autorisation licite d'occupation donnée par l’EPFL DU [Localité 2] [Localité 3], justifiant de leur présence, ainsi que celle de leurs enfants dans le logement.

Les occupants ne contestent pas avoir pris possession des lieux sans y avoir été autorisés par le propriétaire, ni lui avoir proposé de verser une quelconque somme en contrepartie de l'occupation de son logement, et qu'ils s’y maintiennent non pas depuis le 19 décembre 2025, tel que soutenu en défense, mais depuis le 10 décembre 2025.

En effet, il ressort du constat dressé par commissaire de justice le 12 décembre 2025, la présence de deux grilles de chantier reliées entre elles par une chaîne et un cadenas intact, ainsi que la présence de diverses boîtes aux lettres. Sur interrogation du commissaire de justice, Messieurs [M] [R], [A] [H] et [S] [V] ont indiqué être présents sur les lieux depuis le 10 décembre 2025 et ont communiqué une photographie en attestant.

Or, il ressort de la plainte déposée par la directrice adjointe de l’EPFL DU [Localité 5] le 12 décembre 2025, qu’une partie du local était loué à l’association LOHENGRIN qui devait quitter les lieux ce même jour un peu plus tard dans l’après-midi, avant de s’apercevoir et de la prévenir de l’occupation illicite des lieux.

Dans son attestation du 15 janvier 2026, Monsieur [WP] [HL] travaillant pour l’association de théâtre, a indiqué avoir fini le déménagement du théâtre le mercredi 
10 décembre au matin et atteste avoir récupéré les clés en possession des autres membres de l’équipe qui n’étaient pas présent ce jour-là, en vue de les restituer lors de l’état des lieux de sortie, et avoir comme à l’habitude pris le soin de fermer l’ensemble des portes ainsi que les grilles de chantier bloquant l’accès à la cour - fermées à l’aide d’un cadenas ad-hoc.

Il n’est donc pas contestable que les défendeurs, dont certains occupants ont témoigné être entrés dans les lieux le 10 décembre 2025, soit le jour même du départ effectif des lieux de l’association, et attesté de leur présence par photographie deposée sur SECURIBOX et montrée au Commissaire de justice, sont entrées dans les lieux sans y être autorisé par le propriétaire et, en l’absence de clés, par effraction.

En effet, s’ils indiquent dans le cadre de la présente instance, être présents dans les lieux depuis le 19 décembre 2025 en se fondant sur le second procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 février 2026 et en omettant volontairement de faire mention des témoignages et photos précités dans le premier procès-verbal de constat dressé le 
12 décembre 2026, ce n’est que pour tenter de démontrer qu’ils ne seraient pas les auteurs de l’effraction.

Or, compte tenu de la temporalité des faits, à savoir le jour même du départ de l’association, alors que l’ensemble des clés avaient été récupérées et les lieux fermés et cadenacés, les défendeurs, qui ont reconnu pour certains être rentrés dans les lieux ce même jour et pour les autres, qui avaient parfaitement connaissance de l’effraction commise pour avoir profité de l’entrée dans les lieux des premiers, l’existence d’une voie de fait est établie.
La voie de fait étant caractérisée en l’espèce tant dans sa matérialité que son imputabilité, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige sans qu’il y ait besoin d’évoquer la mauvaise foi des occupants.

Sur les délais des articles L412-3, L412-4 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution 
Selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (…). Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.».

L’article suivant dispose « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».

Enfin, l’article L 412-6 du même code dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (…)».

En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée, de sorte que le juge n’a pas à apprécier si la mesure d'expulsion emporte des conséquences d'une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin, et donc à procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.

En conséquence, la demande de délais supplémentaires sera rejetée et il convient de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 de ce même code.

Sur l’indemnité d’occupation :

En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il est rappelé que l’indemnité d’occupation est la contrepartie de l’utilisation d’un bien sans titre, ce qui est le cas en l’espèce, et, que sa fixation n’est pas un lien avec les ressources des occupants, mais avec la caractéristique, la superficie et l’emplacement géographique des lieux.

Il ressort de l’acte de vente que la superficie des lieux ainsi occupés situés dans l’hyper centre de [Localité 3], s’élève à 665 m², comprenant au rez-de-chaussée un appartement de type deux à usage d’habitation, deux locaux à usage de bureaux, un local d’activité, un local de stockage, et à l’étage, un local d’activité, un appartement de type trois et un local à usage de bureaux, outre des caves.

En conséquence, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à titre provisionnel à l’EPFL DU [Localité 5], la somme de 1.000€ à compter du 10 décembre 2025, date de leur entrée dans les lieux.

Sur les autres demandes : 

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y], et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], intervenant volontaire, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux dressés par commissaire de justice et des sommations interpellatives des 12 décembre 2025 et 5 février 2026.

Compte tenu des procédures judiciaires qu’a dû engager l’EPFL DU [Localité 5] pour la défense de ses intérêts, Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], intervenant volontaire, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [UY] [ER] ;

CONSTATONS que Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], sont occupants sans droit des locaux appartenant à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] situés [Adresse 9] à [Localité 4];

ORDONNONS à Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], de quitter les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ; 
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS les demandes de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;

DISONS que le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;

RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], à verser à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 1.000 euros, à compter du 10 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des procès-verbaux dressés par commissaire de justice et des sommations interpellatives des 12 décembre 2025 et 5 février 2026;

CONDAMNONS in solidum Messieurs [M] [R], [S] [V], [A] [H], [Q] [C], [J] [C], [I] [C], [D] [C], [G] [C], [P] [Z], [W] [Z], [L] [Z], [K] [Y], [X] [F] [Y], [RB] [SD] [Y] et Mesdames [O] [C], [B] [E], [U] [Z] et [N] [T], ainsi que Monsieur [UY] [ER], à payer à l’Etablissement Public Foncier Local du [Localité 2] [Localité 3] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER                  LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:37:23.883Z.