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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 18 juin 2026, n° 26/00425

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2026, L'EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Madame [B] [T] est décédée le [Date décès 1] 2025.

Le 22 mai 2025 Monsieur [I] [T], fils de Madame [B] [T] a fait valoir un droit au transfert de bail.

Le 23 septembre 2025, L'EPIC ALPES ISERE HABITAT considérant qu'il n'a pas remplit pas les conditions d'éligibilité pour un transfert de bail lui a fait notifier une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 L'EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [I] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [I] [T] ainsi que tout occupant de son chef,
-Dire que le délai de deux mois consécutifs à la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, prévu à l'article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, sera supprimé en application de l'alinéa 2 du même texte en raison de l'introduction par voie de fait des occupants,
-Dire que le bénéfice des dispositions de l'article 412-6 alinéa 1 relatives à la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale sera supprimé au visa des alinéas 2 et 3,
- Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du décès du locataire.
- Condamner Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 460 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 mars 2026, L'EPIC ALPES ISERE HABITAT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. 

Monsieur [I] [T] cité dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogée au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

I.Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion

Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.




Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

Aux termes de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ".

En l'espèce Monsieur [I] [T] ne démontre pas avoir occupé le logement durant l'année précédant le décès de Madame [B] [M]. En effet, celui-ci transmet au bailleur un avis d'imposition 2024 dont l'adresse d'imposition n'est pas celle du logement, outre un bulletin de salaire datant de mars 2025 ne démontrant pas l'occupation du logement depuis à minima avril 2024. Au surplus le bailleur indique que Madame [B] [M] n'a jamais indiqué dans le cadre de l'enquête ressources annuelle l'identité d'autres occupants ni les ressources affiliées. Monsieur [I] [T] ne remplit donc pas les conditions pour l'obtention d'un transfert de bail. Celui-ci s'est vu notifier l'obligation de quitter les lieux et restituer les clefs.

En conséquence, l'occupation du logement est illégitime et Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre.

II.Sur l'indemnité d'occupation et le paiement des charges

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [I] [T]. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période. A la date du 15 janvier 2026, cette indemnité d'occupation, hors frais de procédure, s'élève à un montant de 4.182,55 euros

Monsieur [I] [T] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du [Date décès 1] 2025, date du décès de Madame [B] [T] et jusqu'à la libération effective des lieux.

III.Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernale

Selon l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

" Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. "





Et selon l'article L 412- 6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. "

Il résulte de ces dispositions que l'occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l'expulsion tandis que la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d'actes matériels de violence ou d'effraction imputables à la personne dont l'expulsion est demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux et par l'inapplication de la trêve hivernale, ces suppressions ayant pour effet de rendre l'expulsion immédiatement exécutable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'occupation litigieuse est sans droit ni titre en revanche il n'est pas démontré que Monsieur [I] [T] est entré dans les lieux par effraction.

En conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice de la trêve hivernale, si cela s'avérait nécessaire, et L'EPIC ALPES ISERE HABITAT sera déboutée de ses demandes sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à L'EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [I] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 2],

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail s'était poursuivi, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à L'EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d'occupation comme fixée plus haut, jusqu'à libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

DEBOUTE L'EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande au titre de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à supporter les dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à L'EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme 400 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00425 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3GI























Copie exécutoire 
délivrée le : 18 Juin 2026

à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI


Copie certifiée conforme 
délivrée le :18 Juin 2026

à :Monsieur [I] [T]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]

non comparant





D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue par M. / Mme Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé(e) des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Sarah DOUKARI, Greffier;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 mai 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :






EXPOSE DU LITIGE : 

Par acte sous seing privé du 22 janvier 2026, L'EPIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [T] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Madame [B] [T] est décédée le [Date décès 1] 2025.

Le 22 mai 2025 Monsieur [I] [T], fils de Madame [B] [T] a fait valoir un droit au transfert de bail.

Le 23 septembre 2025, L'EPIC ALPES ISERE HABITAT considérant qu'il n'a pas remplit pas les conditions d'éligibilité pour un transfert de bail lui a fait notifier une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 L'EPIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Monsieur [I] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [I] [T] ainsi que tout occupant de son chef,
-Dire que le délai de deux mois consécutifs à la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, prévu à l'article L412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, sera supprimé en application de l'alinéa 2 du même texte en raison de l'introduction par voie de fait des occupants,
-Dire que le bénéfice des dispositions de l'article 412-6 alinéa 1 relatives à la suspension des expulsions pendant la trêve hivernale sera supprimé au visa des alinéas 2 et 3,
- Condamner Monsieur [I] [T] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, à compter du décès du locataire.
- Condamner Monsieur [I] [T] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 460 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 2 mars 2026, L'EPIC ALPES ISERE HABITAT, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. 

Monsieur [I] [T] cité dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 puis prorogée au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

I.Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion

Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.




Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

Aux termes de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ".

En l'espèce Monsieur [I] [T] ne démontre pas avoir occupé le logement durant l'année précédant le décès de Madame [B] [M]. En effet, celui-ci transmet au bailleur un avis d'imposition 2024 dont l'adresse d'imposition n'est pas celle du logement, outre un bulletin de salaire datant de mars 2025 ne démontrant pas l'occupation du logement depuis à minima avril 2024. Au surplus le bailleur indique que Madame [B] [M] n'a jamais indiqué dans le cadre de l'enquête ressources annuelle l'identité d'autres occupants ni les ressources affiliées. Monsieur [I] [T] ne remplit donc pas les conditions pour l'obtention d'un transfert de bail. Celui-ci s'est vu notifier l'obligation de quitter les lieux et restituer les clefs.

En conséquence, l'occupation du logement est illégitime et Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre.

II.Sur l'indemnité d'occupation et le paiement des charges

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [I] [T]. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période. A la date du 15 janvier 2026, cette indemnité d'occupation, hors frais de procédure, s'élève à un montant de 4.182,55 euros

Monsieur [I] [T] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du [Date décès 1] 2025, date du décès de Madame [B] [T] et jusqu'à la libération effective des lieux.

III.Sur la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et la suppression du bénéfice de la trêve hivernale

Selon l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution :

" Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. "





Et selon l'article L 412- 6 du même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. "

Il résulte de ces dispositions que l'occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l'expulsion tandis que la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d'actes matériels de violence ou d'effraction imputables à la personne dont l'expulsion est demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux et par l'inapplication de la trêve hivernale, ces suppressions ayant pour effet de rendre l'expulsion immédiatement exécutable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'occupation litigieuse est sans droit ni titre en revanche il n'est pas démontré que Monsieur [I] [T] est entré dans les lieux par effraction.

En conséquence, il n'y a pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévus par L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice de la trêve hivernale, si cela s'avérait nécessaire, et L'EPIC ALPES ISERE HABITAT sera déboutée de ses demandes sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à L'EPIC ALPES ISERE HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.


PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [I] [T] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [I] [T] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 2],

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 23 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail s'était poursuivi, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à L'EPIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d'occupation comme fixée plus haut, jusqu'à libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

DEBOUTE L'EPIC ALPES ISERE HABITAT de sa demande au titre de l'article L412-1 du code de procédure civile d'exécution,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à supporter les dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à L'EPIC ALPES ISERE HABITAT la somme 400 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:13:06.746Z.