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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00957

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Suivant contrat du 1er mai 2015 à effet du 19 mai 2015 Mme [E] [A] épouse [V] [W] a donné à bail à M. [M] [T] [L] un appartement à usage d'habitation, avec garage, parking et cave, situés [Adresse 1], à [Localité 3], renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans et moyennant un loyer initial de 650 euros. 



Par acte d'huissier du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024 Mme [E] [A] épouse [V] [W] a donné congé à M. [M] [T] [L] aux fins de vente du bien loué, sur le fondement de l'article 15 - II de la loi du 6 juillet 1989, lui notifiant également l'existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 135 000 euros. 



La vente n'ayant pas pu intervenir à ce prix, l'huissier a signifié à M. [M] [T] [L] :

- par acte du 29 novembre 2023 la vente au prix inférieur de 101 000 euros, cette nouvelle offre étant valable un mois, 

- par acte du 12 avril 2024, signifié à M. [M] [T] [L] la décision de la bailleresse de vendre au prix inférieur de 83 000 euros, cette nouvelle offre étant valable un mois. 



Une offre d'achat a été formulée le 18 mai 2024 par M. [Q] [P] au prix de 83 000 euros, proposition à laquelle celui-ci n'a pas donné suite.



M. [M] [T] [L] s'est maintenu dans les lieux après le 18 mai 2024.



Parallèlement, la bailleresse a fait signifier au locataire deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail, en dates des 25 octobre 2023 et 15 mars 2024. 



Suivant exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, Mme [E] [A] épouse [V] [W] a fait assigner M. [M] [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond. Aux termes de l'assignation et au visa des articles 7 a), 15 I. et II. de la loi du 06 juillet 1989, elle demandait au juge de : 

A titre principal, 

- juger que M. [M] [T] [L] n'a pas répondu à l'offre de vente signifiée le 12 avril 2024, 

- juger valable le congé sur le fond et la forme à compter du 18 mai 2024 à minuit, 

- prononcer la résiliation du bail conclu le 19 mai 2015 pour occupation sans droit ni titre, 

- ordonner l'expulsion de M. [M] [T] [L] de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, 

- ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

A titre subsidiaire, 

- prononcer la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et des charges, 

- ordonner l'expulsion de M. [M] [T] [L] de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 1],ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et majoré des charges par mois d'occupation, à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la libération effective du logement loué, soit la somme mensuelle de 770 euros,

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement de la somme de 1 071,70 euros selon décompte actualisé au 13 mars 2024, sauf à parfaire, 

- condamner M. [M] [T] [L] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [E] [A] épouse [V] [W] au titre de son préjudice moral, 

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier engagés. 



Le locataire n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.



Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- validé en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente concernant un appartement à usage d'habitation (n°586), avec garage, parking et cave situés [Adresse 1] à [Localité 3] délivré à M. [M] [T] [L] par Mme [E] [A] épouse [V] [W] par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024,

- dit en conséquence que le bail est résilié depuis le 18 mai 2024 et qu'en conséquence M. [M] [T] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2024, 

- ordonné en conséquence à M. [M] [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, 

- dit qu'à défaut pour M. [M] [T] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [A] épouse [V] [W] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, 

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, 

- condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la somme de 1 070,71 euros selon décompte en date du 13 mars 2024 et commandement de payer du 15 mai 2024, 

- condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [M] [T] [L] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024, 

- débouté Mme [E] [A] épouse [V] [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de suppression des délais légaux prévus par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 19 mars 2025, M. [M] [T] [L] a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Mme [E] [V] [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de suppression des délais légaux prévus par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution. 



Suivant ordonnance rendue le 04 juillet 2025, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour, saisi par M. [M] [T] [L] et Mme [S] [G] [L] épouse [T] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire a fait droit à leur requête.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, M. [M] [T] [L], appelant, et Mme [S] [G] [L] épouse [T] demandent à la cour, au visa du droit constitutionnel au respect de la dignité humaine, de l'existence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 54, 114, 328 et 696 du code de procédure civile, des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [G] [L] épouse [T], 

- recevoir M. [M] [T] [L] et Mme [S] [G] [L] épouse [T] en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé,

À titre principal, 

- prononcer la nullité de l'assignation du 13 août 2024 et par voie subséquente la nullité du jugement rendu le 11 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

À titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement et statuant à nouveau, 

- annuler le congé pour vente délivré à M. [T] par Mme [E] [V] [W] suivant acte d'huissier en date du 27 juillet 2023 et par voie de conséquence, débouter Mme [A] épouse [V] [W] de sa demande d'expulsion,

À titre infiniment subsidiaire, 

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- accorder aux concluants le bénéfice d'un délai supplémentaire d'un an sur le fondement des dispositions des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- dans l'hypothèse où la libération des lieux se produirait avant que la cour n'ait statué, prononcer la réintégration des concluants dans les lieux,

En toutes hypothèses, 

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de suppression du délai mentionné à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 071,70 euros,

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, Mme [E] [V] [W] demande à la cour, au visa des articles 1719, 1720 et 1992 du code civil, de l'article 328 du code de procédure civile, des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,

À titre principal,

- rejeter en entièreté les demandes formées par M. [M] [T] [L] et Mme [S] [G] [L] épouse [T],

- confirmer le jugement rendu le 11 février 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ayant pour référence le numéro RG 24/03832 en ce qu'il a :

' validé en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente concernant un appartement à usage d'habitation (n°586) avec garage, parking et cave situés [Adresse 1] à [Localité 3] délivré à M. [M] [T] [L] par Mme [E] [A] épouse [V] [W] par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024,

' dit en conséquence que le bail est résilié depuis le 18 mai 2024 et qu'en conséquence M. [M] [T] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2024,

' ordonné en conséquence à M. [M] [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, 

' condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

' fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

' condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la somme de 1 070,71 euros selon décompte en date du 13 mars 2024 et commandement de payer du 15 mai 2024,

' condamné M. [M] [T] [L] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024,

' rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire,

À titre incident,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 11 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ayant pour référence le numéro RG 24/03832 en ce qu'il a :

' dit qu'à défaut pour M. [M] [T] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [A] épouse [V] [W] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

' débouter Mme [E] [A] épouse [V] [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de suppression des délais légaux prévus par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Statuant à nouveau, 

- ordonner la suppression du délai de 2 mois vise a l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [E] [V] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissiers engagés.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur l'intervention volontaire de Mme [S] [G] [L] épouse [T] 



Au visa de l'article 328 du code de procédure civile, Mme [S] [G] [L] épouse [T] expose résider dans les lieux objets du bail avec son époux et leurs trois enfants, ce dont elle déduit que la décision à intervenir la concerne au premier chef, ce qui rend recevable son intervention volontaire à l'instance.



Mme [E] [A] épouse [V] [W] fait valoir que cette nouvelle demande, formée sans solliciter la réformation du jugement ne pourra qu'être rejetée.



Sur ce, 



Il découle de l'application combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile qu'est recevable l'intervention volontaire principale ou accessoire d'une partie qui entend élever une prétention à son profit ou appuyer les prétentions d'une partie qui se trouve déjà dans les liens de l'instance.



L'article 554 du même code prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



En l'espèce, la cour observe que l'intimée ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T] et qu'elle ne conteste pas non plus le fait que celle-ci, qui est l'épouse du titulaire du bail, occupe le logement loué avec lui et leurs enfants. À elle seule, cette qualité d'épouse du locataire confère à Mme [T] un intérêt à intervenir à l'instance qui tend selon la bailleresse à l'anéantissement du bail. L'article 554 du code de procédure civile sus-visé ne conditionne pas la recevabilité de l'intervention volontaire d'une partie au fait qu'elle demande la réformation du jugement et cette condition ne saurait être ajoutée à la loi par la cour, d'autant que sa recevabilité est nécessairement préalable à une demande portant sur le fond du droit.



L'intervention volontaire est donc recevable.



2. Sur la validité de l'assignation et du jugement



Au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile, les époux [T] concluent au prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement dont appel en exposant que l'assignation qui a été délivrée à M. [T] mentionnait le numéro d'appartement n°584, alors qu'ils occupent l'appartement n°586. 



Ils soutiennent que cette erreur sur le numéro d'appartement a privé M. [T] de l'information selon laquelle une procédure était engagée devant le juge des contentieux de la protection, ne lui a pas permis de connaître la date d'audience à l'issue de laquelle le jugement a été rendu et par conséquent, a entravé l'exercice des droits de la défense dès lors qu'il n'a pu comparaître à l'audience de première instance, lui faisant ainsi perdre le bénéfice du double degré de juridiction, ce qui caractérise un grief.



Selon Mme [E] [A] épouse [V] [W], la cour n'est pas saisie de la demande de nullité dans la mesure où M. [T] sollicite la nullité de l'assignation à titre principal sans solliciter l'infirmation du jugement.



Elle conteste par ailleurs le fait que l'appelant n'ait pas été informé de la procédure diligentée à son encontre en faisant valoir qu'il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation que l'huissier de justice mandaté par ses soins s'est rendu sur les lieux et a remis l'assignation dans la boîte aux lettres de l'assigné sur laquelle son nom était présent, son domicile ayant été confirmé par le voisinage, de sorte que l'erreur sur le numéro de l'appartement n'a pas privé le locataire de la délivrance effective de l'assignation. L'intimée ajoute que le numéro exact de l'appartement est bien mentionné dans les demandes formées devant le juge des contentieux de la protection qui l'a fait figurer dans le dispositif de sa décision et que M. [T] était parfaitement informé de la procédure dès la délivrance du premier congé et des significations de prix inférieurs comme lors de la délivrance des commandements de payer les loyers, qui comportent tous le numéro exact de l'appartement loué. Elle précise que M. [T] a également été informé de la signification du jugement, laquelle lui a permis de faire enregistrer son appel dans le délai légal et qu'il en est de même du commandement de quitter les lieux. 



Mme [E] [A] épouse [V] [W] déduit de l'ensemble de ces éléments que l'assignation ne peut être considérée comme nulle.



Sur ce, 



L'article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; [...]



Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité et la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée.



En application combinée des articles 655 à 658 du même code, le commissaire de justice chargé de la délivrance d'une assignation peut, lorsque la remise de l'acte à la personne du destinataire est impossible, le délivrer à domicile. Lorsqu'aucune personne tierce ne reçoit l'acte pour le compte du destinataire, le commissaire de justice doit vérifier que ce dernier demeure bien à l'adresse et faire mention dans l'acte de ses vérifications. Il doit en outre laisser au domicile du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que l'indications selon laquelle la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Le commissaire de justice doit en outre aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.



À titre liminaire, la cour observe que l'intimée ne soutient aucune irrecevabilité des nullités soulevées par les appelants dans le dispositif de ses écritures et qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, de sorte que les époux [T] n'avaient pas à solliciter la réformation du jugement alors qu'ils en sollicitent l'annulation.



En l'espèce, il est constant que les époux [T] occupent l'appartement n°586 du bâtiment B6 de la résidence [Adresse 1] ainsi qu'il est mentionné au bail. Il est établi par la lecture des actes d'huissier, tous délivrés par la même étude, suivant lesquels la bailleresse a donné congé puis signifié les diminutions successives du prix de vente du bien objet du bail et par lesquels elle a fait commandement de payer au locataire qu'ils ont été délivrés à la bonne adresse, mentionnant l'appartement n°586. 



En revanche, l'assignation, qui a été délivrée par une autre étude, mentionne en en-tête que le locataire M. [T] demeure à l'appartement n°584, ce qui est erroné. Dans le corps de l'assignation, il est noté dans l'exposé du litige que le logement litigieux est le n°584 (p3/11 et dans le dispositif, que la demande de résiliation du bail et d'expulsion porte sur l'appartement n°586 (p10/11).



Le procès-verbal de signification de cette assignation dressé le 13 août 2024 par la SELARL Beuste mentionne que M. [T] demeure à l'appartement n°584 sans erreur sur les autres mentions de l'adresse. Le commissaire de justice expose :

- s'être transporté à l'adresse mentionnée en en-tête, sans plus de précision concernant lu numéro de l'appartement auquel il s'est présenté, où personne n'a répondu à ses appels,

- qu'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l'acte a été déposée en son étude, qu'un avis de passage daté du même jour a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au domicile du destinataire, avec copie de l'acte.



Ces mentions n'établissent pas que le commissaire de justice s'est de façon effective déplacé au réel domicile de M. [T] dès lors que le n°584 figure sur le procès-verbal de signification et qu'à défaut d'indication plus précise, il ne peut être déduit de ces éléments que le commissaire de justice se serait présenté à l'appartement n°586 comme il était tenu de le faire dans le cadre de son obligation de délivrer en premier lieu l'assignation à personne et en second lieu à domicile, éventuellement à une personne acceptant de le recevoir.



À lui seul, le fait que l'avis de passage ait été déposé dans la boîte aux lettre supportant le nom de M. [T] n'est pas de nature à assurer la régularité de la signification, laquelle ne découle que de l'accomplissement, de façon cumulative, de la diligence d'envoi de la lettre simple à l'adresse du signifié. Or en l'espèce, l'adresse à laquelle le pli a été adressé comportait dès l'origine une erreur sur le numéro de l'appartement et la bailleresse ne démontre par aucune pièce que la lettre simple aurait effectivement été adressée au numéro d'appartement n°586.





L'indication dans des actes antérieurs comme dans le corps et plus particulièrement dans le dispositif de l'assignation du numéro exact de l'appartement occupé par M. [T] ne saurait avoir régularisé la nullité encourue, dès lors qu'elle est sans incidence sur les mentions du procès-verbal de signification en lui-même.



Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile relatifs à la régularité de la signification des actes par commissaire de justice n'ont pas été respectées, ce qui est de nature à entraîner la nullité de la signification de l'assignation, sous réserve de la démonstration par M. [T] de l'existence d'un grief. 



Il est constant que le locataire, dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de l'assignation et de la date d'audience devant le juge des contentieux de la protection ne s'y est pas présenté et n'a ainsi pas fait valoir ses observations. 



Il n'a dès lors pas été en mesure d'assurer sa défense de façon équitable et à armes égales avec son adversaire qui était représentée par son conseil.



La cour observe que le fait que l'appartement n°586 ait été visé dans le dispositif du jugement n'est pas de nature à régulariser l'erreur que comportait l'assignation. Au surplus, contrairement à ce que soutient la bailleresse, il ressort des pièces n°15 et 16 qu'elle verse aux débats que les actes de signification de la décision de justice et du commandement de quitter les lieux en dates des 21 février et 05 mars 2025, délivrés par la même étude que l'assignation comportent la même erreur sur l'adresse du destinataire en ce qu'ils visent l'appartement n°584. Le fait que l'appelant ait pu interjeter appel dans le délai légal n'est pas de nature à régulariser la nullité encourue par l'assignation antérieure.



Il est en effet constant que la privation du droit d'exercer sa défense en première instance au motif d'une ignorance illégitime de sa convocation en justice caractérise un grief au détriment de M. [T] et désormais de son épouse intervenant volontairement.



Il s'en déduit que la nullité de l'assignation doit être prononcée.



Il découle de cette nullité qui affecte l'acte introductif d'instance que le juge des contentieux de la protection n'était pas valablement saisi. 



Par dérogation aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité du jugement étant prononcée par suite de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel n'a pas opéré dévolution du litige à la cour. 



Il s'ensuit que le jugement lui-même est affecté d'une nullité qui sera également prononcée.



3. Sur les mesures accessoire



Partie perdant intégralement le procès, Mme [E] [A] épouse [V] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la charge des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



- Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [G] [L] épouse [T],



- Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2024 par Mme [E] [V] [W] à M. [M] [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,



- Prononce la nullité du jugement rendu le 11 février 2025 par ce même juge,



- Condamne Mme [E] [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel,



- Déboute Mme [E] [V] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT











K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 299/2026



N° RG 25/00957 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q46Y

SG/KM



Décision déférée du 11 Février 2025

 Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE 

( 24/03832)

GRAFFEO

















[M] [T] [L]





C/



[E] [K] [A] ÉPOUSE [V] [W]



[S] [G] [L] EPOUSE [T]





















NULLITE DU JUGEMENT DU 11/02/2025





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



Monsieur [M] [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-00493 du 12/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)







INTIMEE



Madame [E] [K] [A] ÉPOUSE [V] [W] hébergée chez Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Joris MORER de la SELEURL MORER, avocat au barreau de TOULOUSE





PARTIE INTERVENANTE





Madame [S] [G] [L] EPOUSE [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-4931 du 12/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 







ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Suivant contrat du 1er mai 2015 à effet du 19 mai 2015 Mme [E] [A] épouse [V] [W] a donné à bail à M. [M] [T] [L] un appartement à usage d'habitation, avec garage, parking et cave, situés [Adresse 1], à [Localité 3], renouvelable par tacite reconduction par période de trois ans et moyennant un loyer initial de 650 euros. 



Par acte d'huissier du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024 Mme [E] [A] épouse [V] [W] a donné congé à M. [M] [T] [L] aux fins de vente du bien loué, sur le fondement de l'article 15 - II de la loi du 6 juillet 1989, lui notifiant également l'existence de son droit de préemption pour la vente envisagée au prix de 135 000 euros. 



La vente n'ayant pas pu intervenir à ce prix, l'huissier a signifié à M. [M] [T] [L] :

- par acte du 29 novembre 2023 la vente au prix inférieur de 101 000 euros, cette nouvelle offre étant valable un mois, 

- par acte du 12 avril 2024, signifié à M. [M] [T] [L] la décision de la bailleresse de vendre au prix inférieur de 83 000 euros, cette nouvelle offre étant valable un mois. 



Une offre d'achat a été formulée le 18 mai 2024 par M. [Q] [P] au prix de 83 000 euros, proposition à laquelle celui-ci n'a pas donné suite.



M. [M] [T] [L] s'est maintenu dans les lieux après le 18 mai 2024.



Parallèlement, la bailleresse a fait signifier au locataire deux commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail, en dates des 25 octobre 2023 et 15 mars 2024. 



Suivant exploit de commissaire de justice du 13 août 2024, Mme [E] [A] épouse [V] [W] a fait assigner M. [M] [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond. Aux termes de l'assignation et au visa des articles 7 a), 15 I. et II. de la loi du 06 juillet 1989, elle demandait au juge de : 

A titre principal, 

- juger que M. [M] [T] [L] n'a pas répondu à l'offre de vente signifiée le 12 avril 2024, 

- juger valable le congé sur le fond et la forme à compter du 18 mai 2024 à minuit, 

- prononcer la résiliation du bail conclu le 19 mai 2015 pour occupation sans droit ni titre, 

- ordonner l'expulsion de M. [M] [T] [L] de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 1], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, 

- ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

A titre subsidiaire, 

- prononcer la résiliation du bail pour défaut de règlement des loyers et des charges, 

- ordonner l'expulsion de M. [M] [T] [L] de l'appartement [Adresse 1] à [Localité 1],ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 

- ordonner la suppression du délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé et majoré des charges par mois d'occupation, à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la libération effective du logement loué, soit la somme mensuelle de 770 euros,

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement de la somme de 1 071,70 euros selon décompte actualisé au 13 mars 2024, sauf à parfaire, 

- condamner M. [M] [T] [L] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [E] [A] épouse [V] [W] au titre de son préjudice moral, 

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'huissier engagés. 



Le locataire n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.



Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- validé en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente concernant un appartement à usage d'habitation (n°586), avec garage, parking et cave situés [Adresse 1] à [Localité 3] délivré à M. [M] [T] [L] par Mme [E] [A] épouse [V] [W] par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024,

- dit en conséquence que le bail est résilié depuis le 18 mai 2024 et qu'en conséquence M. [M] [T] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2024, 

- ordonné en conséquence à M. [M] [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, 

- dit qu'à défaut pour M. [M] [T] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [A] épouse [V] [W] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, 

- condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, 

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, 

- condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la somme de 1 070,71 euros selon décompte en date du 13 mars 2024 et commandement de payer du 15 mai 2024, 

- condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné M. [M] [T] [L] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024, 

- débouté Mme [E] [A] épouse [V] [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de suppression des délais légaux prévus par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 19 mars 2025, M. [M] [T] [L] a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté Mme [E] [V] [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de suppression des délais légaux prévus par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution. 



Suivant ordonnance rendue le 04 juillet 2025, le magistrat délégué par la première présidente de cette cour, saisi par M. [M] [T] [L] et Mme [S] [G] [L] épouse [T] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire a fait droit à leur requête.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, M. [M] [T] [L], appelant, et Mme [S] [G] [L] épouse [T] demandent à la cour, au visa du droit constitutionnel au respect de la dignité humaine, de l'existence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 54, 114, 328 et 696 du code de procédure civile, des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et des articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [G] [L] épouse [T], 

- recevoir M. [M] [T] [L] et Mme [S] [G] [L] épouse [T] en leur appel et le déclarer recevable et bien-fondé,

À titre principal, 

- prononcer la nullité de l'assignation du 13 août 2024 et par voie subséquente la nullité du jugement rendu le 11 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,

À titre subsidiaire, 

- infirmer le jugement et statuant à nouveau, 

- annuler le congé pour vente délivré à M. [T] par Mme [E] [V] [W] suivant acte d'huissier en date du 27 juillet 2023 et par voie de conséquence, débouter Mme [A] épouse [V] [W] de sa demande d'expulsion,

À titre infiniment subsidiaire, 

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- accorder aux concluants le bénéfice d'un délai supplémentaire d'un an sur le fondement des dispositions des articles L. 412-2, L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- dans l'hypothèse où la libération des lieux se produirait avant que la cour n'ait statué, prononcer la réintégration des concluants dans les lieux,

En toutes hypothèses, 

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de suppression du délai mentionné à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de condamnation de M. [T] [L] au paiement de la somme de 1 071,70 euros,

- débouter Mme [A] épouse [W] de sa demande de condamnation au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, Mme [E] [V] [W] demande à la cour, au visa des articles 1719, 1720 et 1992 du code civil, de l'article 328 du code de procédure civile, des articles L. 412-1 à L. 412-6 du code de procédure civile d'exécution et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,

À titre principal,

- rejeter en entièreté les demandes formées par M. [M] [T] [L] et Mme [S] [G] [L] épouse [T],

- confirmer le jugement rendu le 11 février 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ayant pour référence le numéro RG 24/03832 en ce qu'il a :

' validé en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente concernant un appartement à usage d'habitation (n°586) avec garage, parking et cave situés [Adresse 1] à [Localité 3] délivré à M. [M] [T] [L] par Mme [E] [A] épouse [V] [W] par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023 avec effet au 18 mai 2024,

' dit en conséquence que le bail est résilié depuis le 18 mai 2024 et qu'en conséquence M. [M] [T] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 mai 2024,

' ordonné en conséquence à M. [M] [T] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, 

' condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

' fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,

' condamné M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la somme de 1 070,71 euros selon décompte en date du 13 mars 2024 et commandement de payer du 15 mai 2024,

' condamné M. [M] [T] [L] au paiement des dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 15 mai 2024,

' rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire,

À titre incident,

- infirmer partiellement le jugement rendu le 11 février 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse ayant pour référence le numéro RG 24/03832 en ce qu'il a :

' dit qu'à défaut pour M. [M] [T] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [A] épouse [V] [W] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

' débouter Mme [E] [A] épouse [V] [W] de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de suppression des délais légaux prévus par les dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Statuant à nouveau, 

- ordonner la suppression du délai de 2 mois vise a l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [M] [T] [L] à verser à Mme [E] [V] [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [E] [V] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissiers engagés.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur l'intervention volontaire de Mme [S] [G] [L] épouse [T] 



Au visa de l'article 328 du code de procédure civile, Mme [S] [G] [L] épouse [T] expose résider dans les lieux objets du bail avec son époux et leurs trois enfants, ce dont elle déduit que la décision à intervenir la concerne au premier chef, ce qui rend recevable son intervention volontaire à l'instance.



Mme [E] [A] épouse [V] [W] fait valoir que cette nouvelle demande, formée sans solliciter la réformation du jugement ne pourra qu'être rejetée.



Sur ce, 



Il découle de l'application combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile qu'est recevable l'intervention volontaire principale ou accessoire d'une partie qui entend élever une prétention à son profit ou appuyer les prétentions d'une partie qui se trouve déjà dans les liens de l'instance.



L'article 554 du même code prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



En l'espèce, la cour observe que l'intimée ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T] et qu'elle ne conteste pas non plus le fait que celle-ci, qui est l'épouse du titulaire du bail, occupe le logement loué avec lui et leurs enfants. À elle seule, cette qualité d'épouse du locataire confère à Mme [T] un intérêt à intervenir à l'instance qui tend selon la bailleresse à l'anéantissement du bail. L'article 554 du code de procédure civile sus-visé ne conditionne pas la recevabilité de l'intervention volontaire d'une partie au fait qu'elle demande la réformation du jugement et cette condition ne saurait être ajoutée à la loi par la cour, d'autant que sa recevabilité est nécessairement préalable à une demande portant sur le fond du droit.



L'intervention volontaire est donc recevable.



2. Sur la validité de l'assignation et du jugement



Au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile, les époux [T] concluent au prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement dont appel en exposant que l'assignation qui a été délivrée à M. [T] mentionnait le numéro d'appartement n°584, alors qu'ils occupent l'appartement n°586. 



Ils soutiennent que cette erreur sur le numéro d'appartement a privé M. [T] de l'information selon laquelle une procédure était engagée devant le juge des contentieux de la protection, ne lui a pas permis de connaître la date d'audience à l'issue de laquelle le jugement a été rendu et par conséquent, a entravé l'exercice des droits de la défense dès lors qu'il n'a pu comparaître à l'audience de première instance, lui faisant ainsi perdre le bénéfice du double degré de juridiction, ce qui caractérise un grief.



Selon Mme [E] [A] épouse [V] [W], la cour n'est pas saisie de la demande de nullité dans la mesure où M. [T] sollicite la nullité de l'assignation à titre principal sans solliciter l'infirmation du jugement.



Elle conteste par ailleurs le fait que l'appelant n'ait pas été informé de la procédure diligentée à son encontre en faisant valoir qu'il ressort du procès-verbal de signification de l'assignation que l'huissier de justice mandaté par ses soins s'est rendu sur les lieux et a remis l'assignation dans la boîte aux lettres de l'assigné sur laquelle son nom était présent, son domicile ayant été confirmé par le voisinage, de sorte que l'erreur sur le numéro de l'appartement n'a pas privé le locataire de la délivrance effective de l'assignation. L'intimée ajoute que le numéro exact de l'appartement est bien mentionné dans les demandes formées devant le juge des contentieux de la protection qui l'a fait figurer dans le dispositif de sa décision et que M. [T] était parfaitement informé de la procédure dès la délivrance du premier congé et des significations de prix inférieurs comme lors de la délivrance des commandements de payer les loyers, qui comportent tous le numéro exact de l'appartement loué. Elle précise que M. [T] a également été informé de la signification du jugement, laquelle lui a permis de faire enregistrer son appel dans le délai légal et qu'il en est de même du commandement de quitter les lieux. 



Mme [E] [A] épouse [V] [W] déduit de l'ensemble de ces éléments que l'assignation ne peut être considérée comme nulle.



Sur ce, 



L'article 54 du code de procédure civile prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; [...]



Selon l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Selon l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit aux articles 654 à 659 est observé à peine de nullité et la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée.



En application combinée des articles 655 à 658 du même code, le commissaire de justice chargé de la délivrance d'une assignation peut, lorsque la remise de l'acte à la personne du destinataire est impossible, le délivrer à domicile. Lorsqu'aucune personne tierce ne reçoit l'acte pour le compte du destinataire, le commissaire de justice doit vérifier que ce dernier demeure bien à l'adresse et faire mention dans l'acte de ses vérifications. Il doit en outre laisser au domicile du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que l'indications selon laquelle la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Le commissaire de justice doit en outre aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.



À titre liminaire, la cour observe que l'intimée ne soutient aucune irrecevabilité des nullités soulevées par les appelants dans le dispositif de ses écritures et qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, de sorte que les époux [T] n'avaient pas à solliciter la réformation du jugement alors qu'ils en sollicitent l'annulation.



En l'espèce, il est constant que les époux [T] occupent l'appartement n°586 du bâtiment B6 de la résidence [Adresse 1] ainsi qu'il est mentionné au bail. Il est établi par la lecture des actes d'huissier, tous délivrés par la même étude, suivant lesquels la bailleresse a donné congé puis signifié les diminutions successives du prix de vente du bien objet du bail et par lesquels elle a fait commandement de payer au locataire qu'ils ont été délivrés à la bonne adresse, mentionnant l'appartement n°586. 



En revanche, l'assignation, qui a été délivrée par une autre étude, mentionne en en-tête que le locataire M. [T] demeure à l'appartement n°584, ce qui est erroné. Dans le corps de l'assignation, il est noté dans l'exposé du litige que le logement litigieux est le n°584 (p3/11 et dans le dispositif, que la demande de résiliation du bail et d'expulsion porte sur l'appartement n°586 (p10/11).



Le procès-verbal de signification de cette assignation dressé le 13 août 2024 par la SELARL Beuste mentionne que M. [T] demeure à l'appartement n°584 sans erreur sur les autres mentions de l'adresse. Le commissaire de justice expose :

- s'être transporté à l'adresse mentionnée en en-tête, sans plus de précision concernant lu numéro de l'appartement auquel il s'est présenté, où personne n'a répondu à ses appels,

- qu'après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l'acte a été déposée en son étude, qu'un avis de passage daté du même jour a été laissé au domicile du signifié et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au domicile du destinataire, avec copie de l'acte.



Ces mentions n'établissent pas que le commissaire de justice s'est de façon effective déplacé au réel domicile de M. [T] dès lors que le n°584 figure sur le procès-verbal de signification et qu'à défaut d'indication plus précise, il ne peut être déduit de ces éléments que le commissaire de justice se serait présenté à l'appartement n°586 comme il était tenu de le faire dans le cadre de son obligation de délivrer en premier lieu l'assignation à personne et en second lieu à domicile, éventuellement à une personne acceptant de le recevoir.



À lui seul, le fait que l'avis de passage ait été déposé dans la boîte aux lettre supportant le nom de M. [T] n'est pas de nature à assurer la régularité de la signification, laquelle ne découle que de l'accomplissement, de façon cumulative, de la diligence d'envoi de la lettre simple à l'adresse du signifié. Or en l'espèce, l'adresse à laquelle le pli a été adressé comportait dès l'origine une erreur sur le numéro de l'appartement et la bailleresse ne démontre par aucune pièce que la lettre simple aurait effectivement été adressée au numéro d'appartement n°586.





L'indication dans des actes antérieurs comme dans le corps et plus particulièrement dans le dispositif de l'assignation du numéro exact de l'appartement occupé par M. [T] ne saurait avoir régularisé la nullité encourue, dès lors qu'elle est sans incidence sur les mentions du procès-verbal de signification en lui-même.



Il résulte des éléments qui précèdent que les conditions des articles 655 à 658 du code de procédure civile relatifs à la régularité de la signification des actes par commissaire de justice n'ont pas été respectées, ce qui est de nature à entraîner la nullité de la signification de l'assignation, sous réserve de la démonstration par M. [T] de l'existence d'un grief. 



Il est constant que le locataire, dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance de l'assignation et de la date d'audience devant le juge des contentieux de la protection ne s'y est pas présenté et n'a ainsi pas fait valoir ses observations. 



Il n'a dès lors pas été en mesure d'assurer sa défense de façon équitable et à armes égales avec son adversaire qui était représentée par son conseil.



La cour observe que le fait que l'appartement n°586 ait été visé dans le dispositif du jugement n'est pas de nature à régulariser l'erreur que comportait l'assignation. Au surplus, contrairement à ce que soutient la bailleresse, il ressort des pièces n°15 et 16 qu'elle verse aux débats que les actes de signification de la décision de justice et du commandement de quitter les lieux en dates des 21 février et 05 mars 2025, délivrés par la même étude que l'assignation comportent la même erreur sur l'adresse du destinataire en ce qu'ils visent l'appartement n°584. Le fait que l'appelant ait pu interjeter appel dans le délai légal n'est pas de nature à régulariser la nullité encourue par l'assignation antérieure.



Il est en effet constant que la privation du droit d'exercer sa défense en première instance au motif d'une ignorance illégitime de sa convocation en justice caractérise un grief au détriment de M. [T] et désormais de son épouse intervenant volontairement.



Il s'en déduit que la nullité de l'assignation doit être prononcée.



Il découle de cette nullité qui affecte l'acte introductif d'instance que le juge des contentieux de la protection n'était pas valablement saisi. 



Par dérogation aux dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité du jugement étant prononcée par suite de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, l'appel n'a pas opéré dévolution du litige à la cour. 



Il s'ensuit que le jugement lui-même est affecté d'une nullité qui sera également prononcée.



3. Sur les mesures accessoire



Partie perdant intégralement le procès, Mme [E] [A] épouse [V] [W] supportera les dépens de première instance et d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [E] [A] épouse [V] [W] la charge des frais qu'elle a exposés en cause d'appel et elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 











PAR CES MOTIFS 



La cour,



- Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [G] [L] épouse [T],



- Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2024 par Mme [E] [V] [W] à M. [M] [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,



- Prononce la nullité du jugement rendu le 11 février 2025 par ce même juge,



- Condamne Mme [E] [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel,



- Déboute Mme [E] [V] [W] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT











K.MOKHTARI E.VET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 554, code civil 1720, code de procedure civile 328, code de procedure civile 54, code des procedures civiles d'execution L421-1, code de procedure civile 330, code de procedure civile 655, code de procedure civile L412-1, code de procedure civile L412-6, code de procedure civile 693, code civil 1992, code des procedures civiles d'execution L412-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:08.700Z.