Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 19 mars 2026, n° 25/01703
Exposé du litige
******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023 ayant désigné Maître [C] en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [M], [V] [N], née à 75014 PARIS le 27 juin 1935, demeurant de son vivant 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94), décédée dans cette même ville le 5 décembre 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [K] et [H] [N] ; Vu le jugement de ce siège du 3 mars 2025 (RG n° 24/1659) ayant prorogé la mission de Maître [C] jusqu’au 13 janvier 2026 ; Vu les assignations à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrées le 27 novembre 2025 à la requête de Maître [C] à Mmes [K] et [H] [N] afin que soit ordonnée la prolongation de sa mission, soutenue à l’audience du 5 février 2026 ; En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prorogation Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu’il détermine. Il ressort des éléments de la cause que le mandat successoral a expiré, alors que la mission n’est pas achevée. Il convient donc de faire droit aux demandes dans les termes du dispositif. Sur la demande de vente Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Au cas présent, la succession comprend notamment les lots de copropriété n° 56 et 156 dépendant de l’immeuble situé 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94). Il ressort des éléments du dossier que ce bien génère des charges, ce qui va à l’encontre de l’intérêt commun des légataires. De plus, Maître [C] es qualité informe le tribunal qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer les charges récurrentes engendrées par les lieux, pour couvrir les frais de justice inhérents aux procédures de renouvellement de mission et autorisation de vente, pour les frais de notaire et droits de succession. L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des légataires est ainsi caractérisée et Maître [C] sera autorisée à vendre ces biens dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, qui précisera notamment le prix plancher auquel cette vente devra être réalisée pour sauvegarder l’intérêt commun des légataires. Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 120 000 € compte tenu de l’état du bien immobilier et du marché de référence. Sur les demandes accessoires Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, PROROGE pour une durée d’un an à compter du 13 janvier 2026 la mission de Maître [C], en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [M], [V] [N], née à 75014 PARIS le 27 juin 1935, demeurant de son vivant 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94), décédée dans cette même ville le 5 décembre 2020 ; AUTORISE Maître [C], pour le compte de la succession à vendre les biens et droits immobiliers des lots de copropriété n° 56 et 156 dépendant de l’immeuble situé 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94), au prix minimum de 120 000 € net vendeur ; DIT que les dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l’instance, seront supportés par les successions administrées ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 mars 2026. LEGREFFIER , LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01703 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WPN4 CODE NAC : 28C - 0A AFFAIRE : [L] [C] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [M] [N], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant arrêt de la Cour d’Appel de PARIS rendu le 13 janvier 2023 C/ [K] [N], [H] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Maître [L] [C] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [M] [N], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant arrêt de la Cour d’Appel de PARIS rendu le 13 janvier 2023, demeurant 37 rue La Fayette Bât. B - 75009 PARIS 09 représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0165 DEFENDERESSES Madame [K] [N], demeurant 12 rue Marius Dantz - 94450 LIMEIL BREVANNES et Madame [H] [N], demeurant 2 rue des cailles - 94450 LIMEIL BREVANNES non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2023 ayant désigné Maître [C] en qualité de mandataire successoral à la succession de Mme [M], [V] [N], née à 75014 PARIS le 27 juin 1935, demeurant de son vivant 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94), décédée dans cette même ville le 5 décembre 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [K] et [H] [N] ; Vu le jugement de ce siège du 3 mars 2025 (RG n° 24/1659) ayant prorogé la mission de Maître [C] jusqu’au 13 janvier 2026 ; Vu les assignations à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond délivrées le 27 novembre 2025 à la requête de Maître [C] à Mmes [K] et [H] [N] afin que soit ordonnée la prolongation de sa mission, soutenue à l’audience du 5 février 2026 ; En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prorogation Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. L’article 814 du même code prévoit que lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession. Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu’il détermine. Il ressort des éléments de la cause que le mandat successoral a expiré, alors que la mission n’est pas achevée. Il convient donc de faire droit aux demandes dans les termes du dispositif. Sur la demande de vente Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Au cas présent, la succession comprend notamment les lots de copropriété n° 56 et 156 dépendant de l’immeuble situé 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94). Il ressort des éléments du dossier que ce bien génère des charges, ce qui va à l’encontre de l’intérêt commun des légataires. De plus, Maître [C] es qualité informe le tribunal qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour payer les charges récurrentes engendrées par les lieux, pour couvrir les frais de justice inhérents aux procédures de renouvellement de mission et autorisation de vente, pour les frais de notaire et droits de succession. L’urgence de vendre ce bien dans l’intérêt commun des légataires est ainsi caractérisée et Maître [C] sera autorisée à vendre ces biens dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, qui précisera notamment le prix plancher auquel cette vente devra être réalisée pour sauvegarder l’intérêt commun des légataires. Il sera retenu qu’une vente du bien au prix de 120 000 € compte tenu de l’état du bien immobilier et du marché de référence. Sur les demandes accessoires Les frais et dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession administrée. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, assortie de l’exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, PROROGE pour une durée d’un an à compter du 13 janvier 2026 la mission de Maître [C], en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [M], [V] [N], née à 75014 PARIS le 27 juin 1935, demeurant de son vivant 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94), décédée dans cette même ville le 5 décembre 2020 ; AUTORISE Maître [C], pour le compte de la succession à vendre les biens et droits immobiliers des lots de copropriété n° 56 et 156 dépendant de l’immeuble situé 12 avenue Gabriel Péri à LIMEIL BREVANNES (94), au prix minimum de 120 000 € net vendeur ; DIT que les dépens, comprenant notamment les frais et honoraires de l’instance, seront supportés par les successions administrées ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 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Mise à jour de la source le 2026-03-20T07:41:22.897Z.