Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 19 mars 2026, n° 26/00308
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [C] [K] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 2], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 25/09/2025 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 13/10/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14/10/2025 au 14/04/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 26/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [U] le 18/03/2026 SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi, l’ensemble des certificats mensuels et des arrêtés étant au dossier. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [B] [S] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge délégué en date du 25 septembre 2025. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique fluctuant difficilement gérable par les soignants et nécessitant des périodes d’isolement (3/10/25, 3/11/2025), une stabilité clinique avec une meilleure alliance thérapeutique, une première sortie accompagnée réussie (3/12/25), une légère diminution des troubles du comportement et un projet pour une prise en charge par une MAS (02/01/26, 02/02/26), un passage à l'isolement en raison comportement inadaptés vis à vis des autres patients (18/03/26). L’avis médical du Docteur [S] du 26 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de son altération cognitive faisant craindre une rupture de traitement. Un certificat de situation du 18 mars 2026 confirmait la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète aux fins de garantir la sécurité du patient. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [B] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00308 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HENF Minute N°26/334 Dossier [E] - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [B] [S] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Mars 2026 [B] [S] Reçu copie de la présente ordonnance,le 19 Mars 2026 Me Romain LEMETAIS Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Mars 2026 à : - CMBD - [Localité 1] de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Mars 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] Le greffier Copie au procureur de la République le 19 Mars 2026 Le greffier Débats à l'audience du 19 Mars 2026 Décision du 19 Mars 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [S] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 3] Date de l’admission : 14/04/2017 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25/9/2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 2] [Adresse 1] [Localité 4]. Résidence habituelle : [Adresse 1] HPJ [Localité 4] Ayant pour curateur/tuteur : CMBD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Mars 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] le 18/03/2026, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Après avoir entendu en leurs observations : - Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [B] [S], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [C] [K] demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 2], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 25/09/2025 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 13/10/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 14/10/2025 au 14/04/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 26/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [U] le 18/03/2026 SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi, l’ensemble des certificats mensuels et des arrêtés étant au dossier. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [B] [S] a été admis le 14 avril 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d'un tiers en raison d'une psychose infantile déficitaire entraînant de nombreux passages à l'acte hétéro-agressifs, notamment des agressions sur des personnels soignants. En raison de ces comportements particulièrement dangereux, cette mesure était transformée le 14 juin 2017 en soins à la demande du représentant de l'état. La poursuite de l'hospitalisation complète était autorisée en dernier par ordonnance du juge délégué en date du 25 septembre 2025. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient un état clinique fluctuant difficilement gérable par les soignants et nécessitant des périodes d’isolement (3/10/25, 3/11/2025), une stabilité clinique avec une meilleure alliance thérapeutique, une première sortie accompagnée réussie (3/12/25), une légère diminution des troubles du comportement et un projet pour une prise en charge par une MAS (02/01/26, 02/02/26), un passage à l'isolement en raison comportement inadaptés vis à vis des autres patients (18/03/26). L’avis médical du Docteur [S] du 26 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de son altération cognitive faisant craindre une rupture de traitement. Un certificat de situation du 18 mars 2026 confirmait la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète aux fins de garantir la sécurité du patient. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [B] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00253
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00332
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00360
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00412
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00419
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00425
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00582
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00634
en commun : code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3
Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:06:04.806Z.