notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 28 mai 2026, n° 26/00582

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Clotilde TABARY-AYRAULT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [X] [G], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 27 février 2026.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] [Q], Centre hospitalier de [Localité 3], le 04 mars 2026 à 11h40 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 04 mars 2026.

3/L’arrêté en date du 04 mars 2026 du Préfet de la Seine-Maritime prenant acte du programme de soins de [W] [A] ;

4/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins

6/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [O] le 18 mai 2026 ;

6/ L’arrêté en date du 22 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [X] [G].


SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

[W] [A] a été admis le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à hôpital psychiatrique de [Localité 3]. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 27 février 2026.
Par certificat médical du 2 mars 2026, le Docteur [R] proposait la modification des modalités de prise en charge de [W] [A] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. Le Prefet faisait valoir son droit à opposition et sollicitait un second avis. Le Docteur [Q] confirmait l’avis du Docteur [E] et [W] [A] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 4 mars2026.

Les certificats médicaux mensuels des 23 mars et 23 avril 2026 notait une observance du programme de soins malgré une reconnaissance fragile des troubles nécessitant le maintien de ce dernier.

[W] [A] était transféré pour son suivi de l’hôpital psychiatrique de [Localité 3] à l’hôpital [X] [G] [Localité 4].

Par certificat médical du 18 mai 2026, le Docteur [O] réintégrait [W] [A] en raison du non-respect de son programme de soins et de l’impossibilité de joindre le patient pour ses soins.

Le certificat médical mensuel du 22 mai 2026 mentionnait la persistance d’une recrudescence délirante et hallucinatoire dans un contexte de rupture de soins suite à un déménagement. Le certificat de situation du 28 mai 2026 du Docteur [C] préconisait le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins eu égard à la recrudescence délirante et le comportement agressif du patient.

En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

Disons que les soins psychiatriques dont [W] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ 

N° RG 26/00582 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGSO Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Dossier [Y]

Débats à l'audience du 28 Mai 2026
Décision du 28 Mai 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre [X] [G], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [A]
né le 10 Octobre 1996 à

Date de la réadmission : 18 mai 2026

Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 27 février 2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 26 Mai 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clotilde TABARY-AYRAULT
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu le courrier du cadre de santé, HASCOET du 28 mai 2026 attestant que [W] [A] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations : Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [W] [A], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Clotilde TABARY-AYRAULT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Clotilde TABARY-AYRAULT s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [X] [G], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 27 février 2026.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] [Q], Centre hospitalier de [Localité 3], le 04 mars 2026 à 11h40 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 04 mars 2026.

3/L’arrêté en date du 04 mars 2026 du Préfet de la Seine-Maritime prenant acte du programme de soins de [W] [A] ;

4/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins

6/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [O] le 18 mai 2026 ;

6/ L’arrêté en date du 22 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [X] [G].


SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

[W] [A] a été admis le 24 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état à hôpital psychiatrique de [Localité 3]. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 27 février 2026.
Par certificat médical du 2 mars 2026, le Docteur [R] proposait la modification des modalités de prise en charge de [W] [A] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. Le Prefet faisait valoir son droit à opposition et sollicitait un second avis. Le Docteur [Q] confirmait l’avis du Docteur [E] et [W] [A] bénéficiait d’un programme de soins à compter du 4 mars2026.

Les certificats médicaux mensuels des 23 mars et 23 avril 2026 notait une observance du programme de soins malgré une reconnaissance fragile des troubles nécessitant le maintien de ce dernier.

[W] [A] était transféré pour son suivi de l’hôpital psychiatrique de [Localité 3] à l’hôpital [X] [G] [Localité 4].

Par certificat médical du 18 mai 2026, le Docteur [O] réintégrait [W] [A] en raison du non-respect de son programme de soins et de l’impossibilité de joindre le patient pour ses soins.

Le certificat médical mensuel du 22 mai 2026 mentionnait la persistance d’une recrudescence délirante et hallucinatoire dans un contexte de rupture de soins suite à un déménagement. Le certificat de situation du 28 mai 2026 du Docteur [C] préconisait le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins eu égard à la recrudescence délirante et le comportement agressif du patient.

En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

Disons que les soins psychiatriques dont [W] [A] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 433, code de la sante publique L3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:41:48.084Z.