Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 11 juin 2026, n° 26/00634
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me [N] [H] avocate de la personne hospitalisée s demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [P] [Q], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 31/12/2025. 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 07/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 08/04/2026 au 08/10/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 04/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat médical de situation établi par le Docteur [U] le 10/06/2026. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [E] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat au constat médical d’actes de violence sur autrui et d’éléments délirants dans le discours chez un patient en rupture complète de suivi psychiatrique, dans un contexte de schizophrénie. La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée par ordonnance du juge en date du 31 décembre 2025. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité clinique mais une absence totale de conscience des troubles (02/01/26), un état clinique stationnaire (02/02/26, 30/04/26), un début de critique des troubles (02/03/26, 02/04/26), 29/05/06) L’avis médical du Docteur [U] du 4 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du Docteur [U] du 10 juin 2026 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète dans l’attente d’un transfert pour garantir la continuité des soins. Il ressort des débats que [E] [B] n’est pas opposé à la poursuite de la mesure dans l’ attente de son transfert. Ce dernier tient un discours construit sur sa maladie et semble conscient de la né cessité de la poursuite des soins y compris dans le cadre de son nouveau projet. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [E] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00634 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHCEMinute N° Dossier [S] - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 11 Juin 2026 Décision du 11 Juin 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires, Siégeant en audience publique au Centre [P] [Q], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [B] né le 11 Octobre 1995 à [Localité 1] Date de l’admission : 08/12/2024 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31/12/2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 3]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 08 Juin 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [E] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me [N] [H] avocate de la personne hospitalisée s demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [P] [Q], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 31/12/2025. 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 07/04/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 08/04/2026 au 08/10/2026. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [U] le 04/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat médical de situation établi par le Docteur [U] le 10/06/2026. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [E] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat au constat médical d’actes de violence sur autrui et d’éléments délirants dans le discours chez un patient en rupture complète de suivi psychiatrique, dans un contexte de schizophrénie. La poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée par ordonnance du juge en date du 31 décembre 2025. Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité clinique mais une absence totale de conscience des troubles (02/01/26), un état clinique stationnaire (02/02/26, 30/04/26), un début de critique des troubles (02/03/26, 02/04/26), 29/05/06) L’avis médical du Docteur [U] du 4 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat de situation du Docteur [U] du 10 juin 2026 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète dans l’attente d’un transfert pour garantir la continuité des soins. Il ressort des débats que [E] [B] n’est pas opposé à la poursuite de la mesure dans l’ attente de son transfert. Ce dernier tient un discours construit sur sa maladie et semble conscient de la né cessité de la poursuite des soins y compris dans le cadre de son nouveau projet. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [E] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:19:47.583Z.