Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 16 avril 2026, n° 26/00425
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-sophie NOEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 23/10/2025 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 17/10/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17/10/2025 au 17/04/2026 inclus. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] le 02/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, M. [G] a été admis le 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dans le cadre de sa détention au constat médical d’une décompensation psychotique à thématique persécutive dans un contexte de rupture thérapeutique de plusieurs semaines. A la suite de sa levée d’écrou du18 juin 2025, le régime juridique de son hospitalisation a été modifié en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat. Un programme de soins a été mis en place en septembre 2025. M. [G] a été réadmis en hospitalisation complète le 16 octobre 2025 compte tenu de l’impossibilité de mettre en place le programme de soins, le projet d’hébergement du patient se trouvant dans un lieu judiciairement interdit, ce dernier présentant un délire mégalomaniaque et une absence totale de conscience de ses troubles. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 23 octobre 2025, le juge relevant notamment qu’en l’absence de projet thérapeutique élaboré, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et sa surveillance. Depuis cette décision, les certificats mensuels du 17 novembre 2025, 17 décembre 2025, 16 janvier 2026, 16 février 2026, 16 mars 2026 font état d’une amélioration de la situation, le patient présentant dernièrement un discours cohérent, une thymie neutre, et pas de trouble du comportement, mais la conscience de ses troubles demeurant fragile. L’avis médical pour notre saisine du 2 avril 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En l’espèce il n'est fait état d'aucun projet permettant d'assurer la continuité du traitement à l'extérieur de l’hôpital. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [A] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00425 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HFJ6 Dossier SDRE - Contrôle à 6 mois TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Débats à l'audience du 16 Avril 2026 Décision du 16 Avril 2026 Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [A] [G] né le 05 Mai 1981 à Date de l’admission : 17/06/2025 Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 23/10/2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1]. Résidence habituelle : détenu : Centre pénitentiaire du [Localité 1] Fondation de l’armée du salut [Localité 1] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 02 Avril 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu le courrier de [S] [O] en date du 16/04/2026 attestant que [A] [G] refuse de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu en leurs observations : - Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [A] [G], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-sophie NOEL, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 23/10/2025 2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins. 3/ Le dernier arrêté en date du 17/10/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 17/10/2025 au 17/04/2026 inclus. 4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [X] le 02/04/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, M. [G] a été admis le 17 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dans le cadre de sa détention au constat médical d’une décompensation psychotique à thématique persécutive dans un contexte de rupture thérapeutique de plusieurs semaines. A la suite de sa levée d’écrou du18 juin 2025, le régime juridique de son hospitalisation a été modifié en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat. Un programme de soins a été mis en place en septembre 2025. M. [G] a été réadmis en hospitalisation complète le 16 octobre 2025 compte tenu de l’impossibilité de mettre en place le programme de soins, le projet d’hébergement du patient se trouvant dans un lieu judiciairement interdit, ce dernier présentant un délire mégalomaniaque et une absence totale de conscience de ses troubles. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du juge du 23 octobre 2025, le juge relevant notamment qu’en l’absence de projet thérapeutique élaboré, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et sa surveillance. Depuis cette décision, les certificats mensuels du 17 novembre 2025, 17 décembre 2025, 16 janvier 2026, 16 février 2026, 16 mars 2026 font état d’une amélioration de la situation, le patient présentant dernièrement un discours cohérent, une thymie neutre, et pas de trouble du comportement, mais la conscience de ses troubles demeurant fragile. L’avis médical pour notre saisine du 2 avril 2026 préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En l’espèce il n'est fait état d'aucun projet permettant d'assurer la continuité du traitement à l'extérieur de l’hôpital. En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [A] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-04-17T22:11:22.956Z.