Tribunal judiciaire du Havre, JLD, 19 mars 2026, n° 26/00332
Exposé du litige
EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me [L] [A] s’en rapporte à l’appréciation du juge. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 2], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 13/02/2025 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 13/02/2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 13/02/2025 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins 4/ Le dernier arrêté en date du 10/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12/12/2025 au 12/06/2026 . 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [N] le 13/02/2025 6/ L’arrêté en date du 13/03/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [Etablissement 2]. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 17/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [D] [X] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d'idées suicidaires après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 13 février 2025. Par certificat médical en date du 13 février 2026, le Docteur [N] modifiait les modalités de prise en charge de [D] [X] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au constat une amélioration de son état clinique et une observance du traitement. Les certificats mensuels postérieurs à cette modification des modalités de prise en charge notaient une , une absence de troubles du comportement hétéro-agressifs et de troubles à l’ordre public malgré un respect irrégulier des rendez-vous médicaux. Le programme de soins était modifié à cette date pour inclure de courtes hospitalisations. Monsieur [X] était incarcéré à compter du 26 octobre 2025. Nonobstant cette incarcération, les certificats mensuels étaient fourniS Par certificat médical en date du 13 mars 2026, le Docteur [N] réintégrait [D] [X] en hospitalisation complète en raison de la rupture de soins depuis sa sortie d’incarcération et son refus de prendre son traitement. L’avis médical du Docteur [G] du 17 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il ressort des débats que [D] [X] n'est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation complète aux fins de voir son état se stabiliser notamment recevoir son traitement retard, et ce afin d'initier des démarches d'insertion sociale et de logement. En conséquence, au vu de l'avis médical et des débats, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [D] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
Texte intégral
/ N° RG 26/00332 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HESW Minute N°26/340 Dossier [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [Etablissement 1] 2026 pour notification à [D] [X] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Mars 2026 [D] [X] Reçu copie de la présente ordonnance,le 19 Mars 2026 Me Romain LEMETAIS Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Mars 2026 à : - AHAPS [Localité 1] - [Localité 2] de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Mars 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] Le greffier Copie au procureur de la République le 19 Mars 2026 Le greffier Débats à l'audience du 19 Mars 2026 Décision du 19 Mars 2026 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [X] né le 07 Août 1984 à [Localité 4] Date de la réadmission : 13/03/2026 Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 13/02/2025 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 2] [Adresse 1] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour curateur/tuteur : AHAPS [Localité 1] Service MJPM [Adresse 3] [Localité 6] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 17 Mars 2026. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS - à la personne chargée de sa protection juridique, AHAPS [Localité 1] - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [D] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me [L] [A] s’en rapporte à l’appréciation du juge. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 2], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 13/02/2025 2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 13/02/2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 13/02/2025 3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins 4/ Le dernier arrêté en date du 10/12/2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12/12/2025 au 12/06/2026 . 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [N] le 13/02/2025 6/ L’arrêté en date du 13/03/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [Etablissement 2]. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [G] le 17/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. En effet, [D] [X] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d'idées suicidaires après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 13 février 2025. Par certificat médical en date du 13 février 2026, le Docteur [N] modifiait les modalités de prise en charge de [D] [X] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au constat une amélioration de son état clinique et une observance du traitement. Les certificats mensuels postérieurs à cette modification des modalités de prise en charge notaient une , une absence de troubles du comportement hétéro-agressifs et de troubles à l’ordre public malgré un respect irrégulier des rendez-vous médicaux. Le programme de soins était modifié à cette date pour inclure de courtes hospitalisations. Monsieur [X] était incarcéré à compter du 26 octobre 2025. Nonobstant cette incarcération, les certificats mensuels étaient fourniS Par certificat médical en date du 13 mars 2026, le Docteur [N] réintégrait [D] [X] en hospitalisation complète en raison de la rupture de soins depuis sa sortie d’incarcération et son refus de prendre son traitement. L’avis médical du Docteur [G] du 17 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il ressort des débats que [D] [X] n'est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation complète aux fins de voir son état se stabiliser notamment recevoir son traitement retard, et ce afin d'initier des démarches d'insertion sociale et de logement. En conséquence, au vu de l'avis médical et des débats, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [D] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:06:24.695Z.