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Décision de justice

Tribunal de commerce de Sedan, JEUDI, 4 décembre 2025, n° 2025001190

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Motifs

Attendu que par jugement en date du 05 décembre 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE; que suite au dépôt par cette dernière d'un projet de plan de sauvegarde, la société fut convoquée à l'audience de ce jour, aux fins de statuer sur le plan présenté ;

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur MIGNOLET, président de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE, Madame [Y], Collaboratrice de Maître [S], Administrateur judiciaire, Maître [C], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert l'arrêt du plan ;

Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;

Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Arrête le plan de sauvegarde de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition :

2025001190-2-

Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :
 * 2% un an après l'arrêt du plan,
 * 3% au terme de la deuxième année,
 * 5% au terme de la troisième année,
 * 10% au terme de la quatrième année,
 * 10% au terme de la cinquième année,
 * 10% au terme de la sixième année,
 * 15% au terme de la septième année,
 * 15% au terme de la huitième année,
 * 15% au terme de la neuvième année,
 * 15% au terme de la dixième année,

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire dès l'achèvement de la mise en oeuvre des modalités du plan ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds pour la durée du plan et dit que la publicité de cette mesure se fera à l'initiative de l'Administrateur judiciaire ;

Nomme la SELARL [C] [R], prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;

Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;

Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi Jugé et prononcé.

Le greffier Madame Sandrine LEROY

Le Président.
Texte intégral
*1DE/00/08/22/30* 2025001190

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN Jugement du 04/12/2025

SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE [Adresse 1]

2025001190-1-

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Christophe COLINET, Président, Monsieur Serge TOURNIER, Monsieur Olivier LEGRAND, Juges. Greffier d'audience : Madame Sandrine LEROY Ministère Public : Madame Marlene BORDE La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe COLINET Président et Madame Sandrine LEROY

Vu les articles L 626- 9 à L 626- 33 et L 631- 14 du Code de commerce et le rapport du Juge commissaire ;

Attendu que par jugement en date du 05 décembre 2024, le Tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE; que suite au dépôt par cette dernière d'un projet de plan de sauvegarde, la société fut convoquée à l'audience de ce jour, aux fins de statuer sur le plan présenté ;

Ouï ce jour en Chambre du Conseil, Monsieur MIGNOLET, président de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE, Madame [Y], Collaboratrice de Maître [S], Administrateur judiciaire, Maître [C], Mandataire judiciaire et Madame la Procureure de la République qui requiert l'arrêt du plan ;

Attendu que le plan proposé semble contenir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif exigées par les articles L 626- 1 et suivants du Code de commerce ; qu'il convient dès lors de l'arrêter ;

Attendu qu'il échet d'ordonner toute mesure de publicité prévue par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Arrête le plan de sauvegarde de la SAS HELLIOGREEN INDUSTRIE et dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes, par versements annuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende intervenant douze mois après l'arrêt du plan et les suivants chaque année à la date anniversaire de la première répartition :

2025001190-2-

Règlement du montant du passif admis à hauteur de 100% sur 10 ans soit :
 * 2% un an après l'arrêt du plan,
 * 3% au terme de la deuxième année,
 * 5% au terme de la troisième année,
 * 10% au terme de la quatrième année,
 * 10% au terme de la cinquième année,
 * 10% au terme de la sixième année,
 * 15% au terme de la septième année,
 * 15% au terme de la huitième année,
 * 15% au terme de la neuvième année,
 * 15% au terme de la dixième année,

Met fin à la mission de l'Administrateur judiciaire dès l'achèvement de la mise en oeuvre des modalités du plan ;

Prononce l'inaliénabilité du fonds pour la durée du plan et dit que la publicité de cette mesure se fera à l'initiative de l'Administrateur judiciaire ;

Nomme la SELARL [C] [R], prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan ;

Rappelle que les frais privilégiés de Justice devront être réglés à première demande ;

Maintient la mission du Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification du passif ;

Ordonne toutes mesures de publicité prévues par les textes et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,

Ainsi Jugé et prononcé.

Le greffier Madame Sandrine LEROY

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T23:34:51.339Z.