Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 17 mars 2026, n° 24/00901
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (91) en laissant pour lui succéder : -Madame [Q] [U], née de son union avec Madame [V] [R], -Monsieur [I] [U], né de son union avec Madame [E] [N], -Madame [Z] [U], en qualité de conjoint survivant. Excipant de l’absence d’information du décès de leur père et de prise en charge du règlement successoral de ce dernier, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] ont, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, assigné Madame [Z] [U] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [B] [U]. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 03 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [B] [U], -enjoindre à Madame [Z] [U] la communication des avis d’imposition sur les revenus 2016 à 2018 de Monsieur [B] [U], ainsi que l’ensemble des relevés bancaires des comptes joints détenus avec ce dernier d’avril 2016 au [Date décès 1] 2019, -désigner un expert afin d’estimer les meubles dépendant de ladite succession, -condamner Madame [Z] [U] à rapporter la totalité des biens dont elle a pu hériter à l’occasion de la succession de Monsieur [B] [U] sans pouvoir y prétendre à aucune part, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2019, -condamner Madame [Z] [U] à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, -condamner Madame [Z] [U] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de leurs demandes, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] font valoir que : -compte tenu de la situation de blocage manifeste, il doit être relevé qu’il n’est pas possible de connaître la réalité de l’actif successoral à partager, de décrire le patrimoine à partager et de réaliser des démarches auprès de la défenderesse en vue de parvenir à un règlement amiable, -la réalité et la consistance du patrimoine successoral de Monsieur [B] [U] devront être établies avec précision dans le cadre des mesures d’instruction sollicitées, -l’omission intentionnelle par Madame [Z] [U] de l’information des établissements bancaires de l’existence d’autres héritiers constitue un recel successoral de telle sorte qu’elle ne peut prétendre à aucun droit au titre de cette succession, dont les droits reviennent à parts égales aux deux enfants héritiers réservataires du de cujus. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [U] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : - À titre principal, débouter Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes, - À titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un notaire afin d’évaluer et liquider la succession de Monsieur [B] [U], - À titre reconventionnel, condamner Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, Madame [Z] [U] expose que : -il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la liquidation de Monsieur [B] [U] compte tenu de l’absence de tout patrimoine à partager, -subsidiairement, il convient d’ordonner la désignation d’un notaire afin d’évaluer et liquider la succession de Monsieur [B] [U], -elle a été particulièrement blessée d’être assignée et accusée de receler la succession de son époux, et sollicite, compte tenu de son symptôme dépressif, la réparation du préjudice moral subi. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile. Par ailleurs, si la défenderesse développe aux termes de ses écritures l’irrecevabilité des demandes formées par les requérants au visa de l’article 1360 du code de procédure civile (sans reprendre cette demande dans son dispositif), il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles 789 et 802 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, il est important de souligner que le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, conformément aux termes de l’article 791 du même code. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, il est patent qu’un conflit important oppose les héritiers de Monsieur [B] [U]. Au vu de ces désaccords persistants depuis le décès de Monsieur [B] [U] le [Date décès 1] 2019, c’est-à-dire il y a maintenant plus de sept ans, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U]. À défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [H] [J], notaire à [Localité 2] (91), pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines des parties, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Enfin, concernant la production des avis d’imposition et les relevés des comptes joints, il sera noté que la mission du notaire commis sera étendue à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [U], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, ainsi qu'aux fichiers FICOVIE et EVAFISC, et qu’enfin le notaire commis, en tant qu’officier public et expert dispose des connaissances nécessaires en la matière et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert, s’agissant de l’estimation des éventuels meubles dépendant de ladite succession. Sur la demande de recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il est constant qu'il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser, d'une part, un élément matériel de recel, lequel peut résulter de tout procédé portant atteinte à l'égalité du partage, et d'autre part, un élément intentionnel, qui s'entend d'une volonté de dissimulation frauduleuse. En l’espèce, il convient de rappeler que les demandeurs sollicitent de condamner Madame [Z] [U] à rapporter la totalité des biens dont elle a pu hériter à l’occasion de la succession de Monsieur [B] [U] sans pouvoir y prétendre à aucune part, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2019, en arguant de son omission intentionnelle de l’existence d’autres héritiers auprès des établissements bancaires. Or, au vu des éléments versés aux débats, il est manifeste que, à ce stade, et dans l’attente de l’issue des opérations de compte et liquidation et partage, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] échouent à rapporter la preuve de tout recel successoral ; étant rappelé que le notaire commis doit justement faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Dans ces conditions, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] seront nécessairement déboutés de leur demande émise de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de l’une ou l’autre des parties, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] pour résistance abusive et Madame [Z] [U] pour procédure abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des co-héritiers, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U] décédé à [Localité 6] (91) le [Date décès 1] 2019, DÉSIGNE pour y procéder : Maître [H] [J], Notaire [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] ÉTEND la mission de Maître [H] [J] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [U], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, ainsi qu'aux fichiers FICOVIE et EVAFISC, ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code, RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque héritier, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] 3ème Chambre MINUTE N° DU : 17 Mars 2026 AFFAIRE N° RG 24/00901 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2QR NAC : 28A CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : Me Caroline GUINCESTRE, la SELARL M.B AVOCATS Maître [H] [J], notaire à [Localité 2] Jugement Rendu le 17 Mars 2026 ENTRE : Madame [Q] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant Monsieur [I], [K], [B] [U], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant DEMANDEURS ET : Madame [Z] [G] veuve [U], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge, Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 05 Janvier 2026 et de Genoveva BOGHIU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 Mars 2026. JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] (91) en laissant pour lui succéder : -Madame [Q] [U], née de son union avec Madame [V] [R], -Monsieur [I] [U], né de son union avec Madame [E] [N], -Madame [Z] [U], en qualité de conjoint survivant. Excipant de l’absence d’information du décès de leur père et de prise en charge du règlement successoral de ce dernier, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] ont, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, assigné Madame [Z] [U] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [B] [U]. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 03 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [B] [U], -enjoindre à Madame [Z] [U] la communication des avis d’imposition sur les revenus 2016 à 2018 de Monsieur [B] [U], ainsi que l’ensemble des relevés bancaires des comptes joints détenus avec ce dernier d’avril 2016 au [Date décès 1] 2019, -désigner un expert afin d’estimer les meubles dépendant de ladite succession, -condamner Madame [Z] [U] à rapporter la totalité des biens dont elle a pu hériter à l’occasion de la succession de Monsieur [B] [U] sans pouvoir y prétendre à aucune part, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2019, -condamner Madame [Z] [U] à leur payer chacun la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral, -condamner Madame [Z] [U] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de leurs demandes, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] font valoir que : -compte tenu de la situation de blocage manifeste, il doit être relevé qu’il n’est pas possible de connaître la réalité de l’actif successoral à partager, de décrire le patrimoine à partager et de réaliser des démarches auprès de la défenderesse en vue de parvenir à un règlement amiable, -la réalité et la consistance du patrimoine successoral de Monsieur [B] [U] devront être établies avec précision dans le cadre des mesures d’instruction sollicitées, -l’omission intentionnelle par Madame [Z] [U] de l’information des établissements bancaires de l’existence d’autres héritiers constitue un recel successoral de telle sorte qu’elle ne peut prétendre à aucun droit au titre de cette succession, dont les droits reviennent à parts égales aux deux enfants héritiers réservataires du de cujus. * * * Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [Z] [U] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire : - À titre principal, débouter Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes, - À titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un notaire afin d’évaluer et liquider la succession de Monsieur [B] [U], - À titre reconventionnel, condamner Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, Madame [Z] [U] expose que : -il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la liquidation de Monsieur [B] [U] compte tenu de l’absence de tout patrimoine à partager, -subsidiairement, il convient d’ordonner la désignation d’un notaire afin d’évaluer et liquider la succession de Monsieur [B] [U], -elle a été particulièrement blessée d’être assignée et accusée de receler la succession de son époux, et sollicite, compte tenu de son symptôme dépressif, la réparation du préjudice moral subi. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 16 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile. Par ailleurs, si la défenderesse développe aux termes de ses écritures l’irrecevabilité des demandes formées par les requérants au visa de l’article 1360 du code de procédure civile (sans reprendre cette demande dans son dispositif), il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles 789 et 802 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En tout état de cause, il est important de souligner que le juge de la mise en état doit être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, conformément aux termes de l’article 791 du même code. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil. Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, il est patent qu’un conflit important oppose les héritiers de Monsieur [B] [U]. Au vu de ces désaccords persistants depuis le décès de Monsieur [B] [U] le [Date décès 1] 2019, c’est-à-dire il y a maintenant plus de sept ans, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U]. À défaut d’accord des copartageants sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître [H] [J], notaire à [Localité 2] (91), pour y procéder. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 400 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines des parties, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision. Il convient de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision. Enfin, concernant la production des avis d’imposition et les relevés des comptes joints, il sera noté que la mission du notaire commis sera étendue à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [U], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, ainsi qu'aux fichiers FICOVIE et EVAFISC, et qu’enfin le notaire commis, en tant qu’officier public et expert dispose des connaissances nécessaires en la matière et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un expert, s’agissant de l’estimation des éventuels meubles dépendant de ladite succession. Sur la demande de recel successoral Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il est constant qu'il convient, pour appliquer la sanction du recel successoral, de caractériser, d'une part, un élément matériel de recel, lequel peut résulter de tout procédé portant atteinte à l'égalité du partage, et d'autre part, un élément intentionnel, qui s'entend d'une volonté de dissimulation frauduleuse. En l’espèce, il convient de rappeler que les demandeurs sollicitent de condamner Madame [Z] [U] à rapporter la totalité des biens dont elle a pu hériter à l’occasion de la succession de Monsieur [B] [U] sans pouvoir y prétendre à aucune part, avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2019, en arguant de son omission intentionnelle de l’existence d’autres héritiers auprès des établissements bancaires. Or, au vu des éléments versés aux débats, il est manifeste que, à ce stade, et dans l’attente de l’issue des opérations de compte et liquidation et partage, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] échouent à rapporter la preuve de tout recel successoral ; étant rappelé que le notaire commis doit justement faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Dans ces conditions, Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] seront nécessairement déboutés de leur demande émise de ce chef. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et résistance abusive Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de l’une ou l’autre des parties, ou bien encore un quelconque préjudice, et compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [U] pour résistance abusive et Madame [Z] [U] pour procédure abusive. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des co-héritiers, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U] décédé à [Localité 6] (91) le [Date décès 1] 2019, DÉSIGNE pour y procéder : Maître [H] [J], Notaire [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] ÉTEND la mission de Maître [H] [J] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [B] [U] et Madame [Z] [U], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier, ainsi qu'aux fichiers FICOVIE et EVAFISC, ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 400 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.200 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties, RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code, RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque héritier, COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête, DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, ORDONNE l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 19/03342
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- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05224
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Mise à jour de la source le 2026-03-23T20:50:19.354Z.