notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 23 mars 2026, n° 22/01259

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2020, un incendie s'est déclaré au sein de la résidence principale des époux [A], sis [Adresse 8] à [Localité 7], au cours duquel Mme [H] [A], alors âgée de 83 ans, est décédée sous les yeux de son époux M. [Z] [A].

Ce dernier a déclaré avoir allumé le feu dans la cheminée lorsque très rapidement son épouse l'interpellait en raison d'une odeur suspecte.

M. [A] intimait à son épouse de quitter le salon et d'avertir les pompiers, tandis qu'il se rendait dans les combles pour constater puis tenter d'arrêter ce début d'incendie, en vain, son épouse étant par ailleurs piégée dans la cuisine dans laquelle elle s'était réfugiée, causant sa perte ainsi que la destruction d'une grande partie de l'habitation.

Par exploit du 8 janvier 2021, M. [Z] [A] ainsi que les fils de la défunte, Messieurs [E] et [C] [A], et la société AVIVA ASSURANCES, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'obtenir une expertise judiciaire visant à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues du fait de ce sinistre de cheminée.

Suivant ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise au contradictoire notamment de la société AVIVA ASSURANCES et de la SARL ACEH 13 ainsi que son assureur décennal, la société AXA France IARD, expertise confiée à M. [KW] [PG] et Mme [AV] [UY].

Les experts judiciaires ont déposé leur rapport définitif le 10 décembre 2021.

Par exploits des 18 et 19 mai 2022, M. [Z] [A] ainsi que les fils de la défunte, Messieurs [E] et [C] [A], ses belles-filles, Mmes [B] et [O] [A], ses petits-fils, Messieurs [J] et [D] [A], ses petites filles, Mmes [M] et [Y] [A], ses arrières petits-enfants, [QP] et [NN] [A], mineurs représentés par leur mère, Mme [Y] [A], et [P] [A], mineure représentée par sa mère, Mme [M] [A], ainsi que la société ABEILLE IARD et SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ont fait assigner devant la présente juridiction la société AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dite ACEH 13, et son assureur la société AXA France IARD aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices causés par l'incendie.

Suivant ordonnance d'incident du 5 février 2024, le juge de la mise en état, constatant que le droit à indemnisation intégral des demandeurs n'est pas contesté par la société AXA ASSURANCES qui ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée la société ACEH 13 dans la survenance du sinistre, a condamné la société AXA France IARD à payer aux demandeurs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs les sommes suivantes, avant déduction de la somme de 1.444 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ACEH 13 :
- à M. [Z] [A] : 5.019 euros au titre des frais d'obsèques et 40.000 euros au titre de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
- à Messieurs [E] et [C] [A] : 13.000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection ;
- à Mmes [B] et [O] [A] : 2.000 euros chacune, au titre de leur préjudice d'affection ;
- à Messieurs [J] et [D] [A], Mmes [M] et [Y] [A] : 6.500 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection ;
- à [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros, au titre de son préjudice d'affection ;
 - à [QP] et [NN] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection.
La société AXA a également été condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le présent Tribunal a, par jugement rendu le 22 mai 2025 :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les consorts [A] à préciser la nature et le fondement juridique de la responsabilité invoquée au soutien de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société ACEH 13, à produire le DTU 45.11 évoqué, et à conclure sur la faute exclusive de la victime soulevée par la société ACEH 13 ;
- invité la société ACEH 13 à préciser la nature et le fondement juridique du partage de responsabilité invoquée au sein de sa demande subsidiaire ;
- ordonné un renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01/09/2025 à 9h00 ;
- réservé l'ensemble des demandes des parties.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°9 notifiées le 12 juin 2025 sur le RPVA, qui constituent leurs dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [A] et la société ABEILLE IARD et SANTE produisent le DTU 45.11, fondent leurs demandes au sein du dispositif au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, sur le manquement d'ACEH 13 à une obligation contractuelle découlant du contrat souscrit, et contestent toute faute de leur part ainsi que tout partage de responsabilité. 

Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ACEH 13 et AXA France IARD au paiement de la réparation de leurs préjudices moral et d'affection, ainsi que pour M. [Z] [A] la réparation de son préjudice matériel, de jouissance, de privation de son domicile, et au titre de la résistance abusive de la compagnie AXA, répartis comme suit : 
- Monsieur [Z] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie (veuf) : 90.000,00 euros
Dont à déduire 40.000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Monsieur [E] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie (fils de la défunte) : 30.000,00 euros
Dont à déduire 13 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Monsieur [C] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie (fils de la défunte) : 30.000,00 euros
Dont à déduire 13 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-Madame [B] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection (belle-fille de la défunte) la somme de 7.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-Madame [O], [G], [L] [A], née [V] au titre de son préjudice moral et d'affection (belle-fille de la défunte) la somme de 7.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[J] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection (petit-fils de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[D] [A], au titre de son préjudice moral (petit-fils de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[M] [A], au titre de son préjudice moral (petite-fille de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[Y] [A], au titre de son préjudice moral (petite-fille de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[M] [A], (pour le compte de sa fille [P]) (arrière-petite-fille de la défunte) la somme de 5.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[Y] [A], (pour le compte de sa fille [I]) (arrière-petite-fille de la défunte) la somme de 5.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- [Y] [A], (pour le compte de son fils [N], [W] [A]) (arrière-petit-fils de la défunte) la somme de 5.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 

- Monsieur [Z] [A] : 
- Au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie, la somme de 90.000,00 euros
Dont à déduire 40 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Au titre de son préjudice matériel, la somme de 5.312,25 euros 
Dont à déduire 5 019 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 9.672,84 euros 
(Différentiel coût EHPAD - remboursement ABEILLE ASSURANCES) 
- Au titre de la privation de son domicile, la somme de 24.000,00 euros 
- Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société ACEH 13 et de la Compagnie d'assurances AXA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil : 30.000,00 euros

Les demandeurs précisent également que leur compagnie d'assurance, laquelle avait mis en place le travail de reconstruction, a obtenu d'AXA, au titre des accords entre assureurs, le remboursement des dommages matériels ainsi que le mobilier, de sorte que les réclamations matérielles ont été modifiées en cours de procédure pour être supprimées.

Au titre des frais irrépétibles, ils sollicitent les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
-5.000,00 euros à Monsieur [Z] [A],
-2.000,00 euros à Monsieur [E] [A],
-2.000,00 euros à Monsieur [C] [A],
-2.000,00 euros à ABEILLE ASSURANCES,
-300,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V],
-300,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A],
-300,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A],
-300,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]),
-300,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants),

Dans ses conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société Agence centrale de l'environnement et de l'habitat, ci-après ACEH 13, conclut à titre principal au débouté de l'intégralité des demandes des consorts [A] et de la société ABEILLE IARD ET SANTE en l'absence de faute de sa part susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, et à son exonération par la faute exclusive de la victime directe [H] [A] et de la victime indirecte [Z] [A].

Subsidiairement, si sa responsabilité civile était retenue et engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, elle conclut à un partage de responsabilité avec Monsieur [Z] [A] à hauteur de 25% à la charge de ce dernier et 75% à la charge de la société ACEH 13, et à la réduction en conséquence de 25% des indemnisations éventuellement accordées et tenant compte du barème d'indemnisation Dintilhac appliqué par les [Localité 8] d'appels et selon le référentiel de Benoit MORNET, Conseiller à la Cour de cassation, détaillées comme suit :
-le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [A], époux de la défunte, ne saurait excéder 22.500 euros,
-le préjudice moral subi par Monsieur [E] [A], fils de la défunte, ne saurait excéder 8.250 euros,
-le préjudice moral subi par Monsieur [C] [A], fils de la défunte, ne saurait excéder 8.250 euros,
-le préjudice matériel subi par Monsieur [Z] [A] au titre des frais d'obsèques exposés ne saurait excéder 3.764,25€, étant précisé que deux factures sur trois ne sont pas libellés à l'ordre de Monsieur [Z] [A].

Elle sollicite également la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées par Messieurs [Z] [A], [C] [A] et [E] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En toute hypothèse, elle conclut au débouté des demandes formulées au titre du préjudice moral par Madame [B] [A] et Madame [O] [A], belles-filles de la défunte, Monsieur [J] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [A] et Madame [Y] [A], petits-enfants de la défunte, Madame [M] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [P] [A], arrière-petite-fille de la défunte, Madame [Y] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [QP] [A], arrière-petite-fille de la défunte, Madame [Y] [A], agissant pour le compte de son fils mineur [NN] [A], arrière-petit-fils de la défunte, dans la mesure où ceux-ci ne justifient pas de relations fréquentes avec la victime directe, ni d'un lien affectif particulier avec cette dernière.

Elle sollicite également de débouter Monsieur [Z] [A] :
- de sa demande au titre du préjudice de jouissance et lui enjoindre de communiquer le contrat d'hébergement au sein de l'établissement KORIAN, ainsi que l'acte de propriété du bien détruit dans l'incendie ;
- de sa demande au titre du mobilier détruit, dans la mesure où il ne présente aucune facture des biens, ni estimation à la valeur vénale de ces derniers ;
- de sa demande au titre du préjudice patrimonial, dans la mesure où elle n'est aucunement justifiée, que des devis sont présentés au lieu et place de factures, que des estimations sont faites par le demandeur lui-même et alors même que les travaux de reconstruction sont terminés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; en conséquence lui enjoindre de communiquer les factures des travaux effectivement réalisés au domicile ;
- de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la Compagnie d'assurance AXA, dans la mesure où l'abus de droit n'est aucunement caractérisé.

Elle sollicite enfin de :
- débouter Madame [B] [A], Madame [O] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [A] et Madame [Y] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte du fait qu'elle ne présente en réalité aucune demande dans le cadre de la présente instance ;
- débouter les consorts [A] et la société ABEILLE IARD ET SANTE de toute demande, fin ou prétention contraire ;
- dire et juger que la société AXA France IARD devra relever et garantir la société ACEH 13 de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
- condamner les consorts [A] et/ou tout succombant à payer la somme de 3000€ à la société ACEH 13 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les consorts [A] et/ou tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026 sur le RPVA, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance AXA France IARD sollicite de :
- débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ;
- débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande au titre d'une privation de son domicile ;
- limiter à la somme de 5.019 euros le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Z] [A] au titre d'un préjudice matériel ;
- limiter à la somme de 40.000 euros le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Z] [A] au titre de son préjudice moral et d'affection et la modification dans ses conditions de vie ;
- débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande formée au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- limiter le montant des indemnités allouées à :
- Messieurs [E] et [C] [A] à 13.000 euros chacun,
- Mesdames [B] et [O] [A] à 2.000 euros chacune,
- Messieurs [J] et [D] [A] et Mesdames [Y] et [M] [A] à 6.500 euros chacun,
- [P], [QP] et [NN] [A] à 2.000 euros chacun ;
- limiter à 4.000 euros le montant total des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déduire des indemnités à allouer les provisions ordonnées par le Juge de la Mise en Etat selon ordonnance du 5 février 2024 ;
- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la concluante le montant réactualisé de la franchise contractuelle de 1.740,84 euros, à parfaire.
 
L'ordonnance modificative de clôture en date du 15 septembre 2025 a été prononcée avec effet différé au 19 janvier 2026. 

Il sera statué par jugement contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la responsabilité contractuelle de la société ACEH 13 dans l'incendie, la faute de la victime, et le droit à indemnisation :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sans toutefois pouvoir changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. 

L'article 1217 du code civil prévoit : 
" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du même code dispose :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Et l'article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention. 

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que " pour qu'une responsabilité contractuelle soit engagée, il ne suffit pas qu'un dommage ait été causé à l'occasion d'un contrat, il faut encore que le dommage résulte de l'inexécution d'une des obligations créées par ce contrat " (Civ. 1re, 7 nov. 1961, P I, no 509).

A ce titre, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux ; la responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception. L'entrepreneur, contrairement à l'architecte investi d'une mission complète, n'est tenu en principe que dans les limites de sa mission propre. L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la " cause étrangère ". Le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage : en l'absence de maître d'œuvre, l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé. L'obligation est plus lourde si l'entrepreneur est spécialisé (installateur d'une piscine, spécialiste du sol, en étanchéité, en ventilation mécanique ou dans les fondations spéciales...). L'obligation de conseil s'aggrave et se prolonge si l'entrepreneur est chargé de l'entretien de l'immeuble ou de l'ouvrage. L'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs indécelables, des risques pris par un maître de l'ouvrage informé, ou professionnel.

Enfin, lorsque le dommage subi par une victime se rattache à l'exécution d'un contrat, celle-ci ne peut réclamer réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

En revanche, il est de jurisprudence constante que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage: dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. , ass. plén. 13 janv. 2020).

En l'espèce, les consorts [A] concluent, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à la responsabilité de la société ACEH 13 au motif qu'elle n'aurait pas respecté les règles existantes - DTU 45.11 - lors de la pulvérisation de l'isolant de la cheminée, générant ainsi un piège à calories, et n'aurait pas fait état aux époux [A] de la présence d'un chevron placé trop près du conduit de cheminée lors de la pré-visite des combles. 

Ils contestent ainsi sur le fondement d'un devoir de conseil et de sécurité incombant à ACEH 13, qui ne pouvait pas ignorer la règlementation et aurait dû signaler la présence de ce chevron, et au regard de leur qualité de néophytes, les conclusions de l'expert lequel estime que cette responsabilité doit plafonner à 90%, laissant 10% à la charge de Monsieur [A] pour avoir installé le conduit trop près du chevron.

Exposant qu'il n'est pas sérieusement contestable que le non-respect des règles existantes de la société ACEH 13 au moment de la pulvérisation de l'incendie soit la cause exclusive de la survenance de l'incendie, les demandeurs rappellent que la société ACEH 13 est le " sachant ", que l'expert, qui avait initialement envisagé une autre répartition de responsabilités (75/25), s'est repris pour une répartition 90/10, et que si tant est que l'installation pouvait apparaître dangereuse, l'intervention de la société ACEH 13 aurait dû remédier ce défaut d'installation.

Les demandeurs précisent que la relation entre la société ACEH 13 et les époux [A] est de nature contractuelle, la première étant intervenue sur la base d'une relation rémunérée pour effectuer un travail en qualité de professionnel, et ajoutent qu'ils mettent ici en jeu l'obligation contractuelle de la société ACEH 13.


En réplique à la demande de partage de responsabilité faite par la société ACEH 13, les demandeurs rappellent bénéficier d'une action directe contre AXA ASSURANCES, qui ne conteste pas le principe indemnitaire. Ils précisent que le partage de responsabilité nécessite d'une part une discussion sur la pose du chevron, dont ils concluent à leur qualité de néophytes et à l'obligation pour ACEH 13 de signaler la présence de ce chevron ce qui engage donc la totalité de sa responsabilité contractuelle du fait de sa défaillance au moment du devoir de conseil ; d'autre part une discussion sur le comportement des victimes lors de l'incendie, concluant à un débat cruel puisque M. [A] a eu un réflexe cartésien d'appeler les pompiers, et que Mme [A] était certaine de pouvoir s'échapper par la fenêtre de la cuisine, sauf que son âge lui a interdit d'enjamber la fenêtre et son époux n'a pu la tirer vers l'extérieur malgré s'y être repris plusieurs fois.

La société ACEH 13 conclut à titre principal sur son absence de responsabilité civile, en l'absence de faute de sa part et compte tenu de la faute exclusive de la victime.

S'agissant de l'absence de faute de sa part, elle souligne qu'aucune norme ou règle de l'art n'imposer de déposer l'ancien isolant préalablement à la mise en œuvre du nouvel isolant, l'expert confirmant qu'aucun texte ne l'impose et qu'il ne s'agit que de préconisations faites par des entreprises du secteur. Elle ajoute que la nouvelle isolation va renforcer l'efficacité dégradée de l'ancienne isolation, sans réduire les performances thermiques de l'ensemble. La société précise par ailleurs avoir en réalité procédé à la dépose de l'ancien isolant, en l'écartant manuellement, bien que l'expert n'ait pas pris en compte cette affirmation contrairement à celles purement déclaratives de Monsieur [A], de sorte que les conclusions de l'expert sur la présence de laine de roche contre le conduit sont uniquement basées sur le rapport du Cabinet TEXA, mandaté par Monsieur [A], incomplet et orienté à charge contre ACEH 13. Ainsi, la présence de l'isolant autour du conduit est fondée uniquement sur un cliché non contradictoire, et concerne un matériau pulvérulent soumis à un arrosage copieux lors de l'intervention des pompiers, ce qui est susceptible d'avoir créé des amas d'isolant autour du conduit, l'ensemble de ces éléments étant exposés par le Cabinet CIBLEXPERTS, Conseil technique de la société AXA. Ce faisant, aucune faute ne saurait être reprochée à la société ACEH 13, intervenue conformément aux règles de l'art en 2016 et 2017 au domicile des époux [A], tandis que l'incendie s'est déclaré le 10 décembre 2020 de sorte qu'il est probable que la cheminée ait été utilisée durant les hivers 2017, 2018 et 2019.

En réplique aux dernières écritures des demandeurs, la société ACEH 13 souligne que les demandeurs n'ont pas précisé quelles règles n'auraient pas été respectées dans l'exécution des travaux, ni leur lien causal avec le décès de Mme [A], et précise que le DTU 45 confirme, en son article 3.2, l'absence d'obligation de déposer l'ancien isolant. La société ajoute avoir mené des travaux d'isolation à base de laine de roche, matériau reconnu pour sa performance thermique et sa non-combustibilité, parfaitement adapté aux travaux commandés et réalisés. Rappelant qu'elle n'a pas participé à la pose ou la conception du conduit de fumée et ne peut donc être tenue responsable du non-respect des normes de sécurité applicables, la société précise que le bâtiment était non conforme aux normes de construction puisqu'il présentait des anomalies structurelles préexistantes indépendantes de son intervention dans les combles, Monsieur [A] ayant installé du lambris au plafond, fait de canisses et de plâtres, collé à l'insert, avec un isolant possiblement inflammable.

S'agissant de la faute exclusive de la victime, la société ACEH 13 soulève la faute de Mme [H] [A], victime directe, qui a commis une faute en ne quittant pas son domicile mais en se dirigeant vers la cuisine, tandis qu'elle avait manifesté à son époux une odeur suspecte dans le salon, et que la porte d'entrée était à proximité immédiate, voire même plus près que la cuisine en terme de distance à parcourir, ajoutant qu'il s'agit d'une habitation de plain-pied, sans obstacle à sa sortie immédiate.



La société ACEH 13 reproche également à la victime indirecte Monsieur [Z] [A] de ne pas avoir mis en sécurité son épouse, avant d'accéder au cellier et aux combles, au péril de sa vie, et de lui avoir demandé de quitter " le salon " et d'appeler les pompiers et non de quitter " le domicile ", cette combinaison de réactions inappropriées face à une suspicion d'incendie ayant eu raison de la vie de Mme [A].

Subsidiairement, la société ACEH 13 conclut à un partage de responsabilité avec Monsieur [A] à hauteur de 25% pour ce dernier, et une réduction subséquente des demandes indemnitaires. Rappelant qu'en 1994, lors de l'acquisition de l'insert par les époux [A], le bon de commande stipulait que l'installation et la pose sont à la charge du client, et qu'il doit y avoir un écart de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et le chevron conformément aux normes en vigueur l'année de l'acquisition, les opérations expertales ont démontré avec certitude que ces consignes n'ont pas été respectées, le chevron ayant été posé à proximité directe du conduit, subissant des agressions thermiques durant 16 ans, entre 1994 et 2020, de sorte qu'en 2017, lors de l'intervention d'ACEH 13, ce dernier était déjà largement fragilisé. L'allumage d'un feu de cheminée le 10 décembre 2020 a ainsi provoqué la combustion totale du chevron, à l'origine de l'incendie. En considération de ces éléments, l'expert a retenu une part imputable à Monsieur [A] à hauteur de 25% dans son pré-rapport, réduit à 10% dans le rapport final sans raison complémentaire.

La Société AXA ne conclut pas sur le principe de responsabilité. 

Cependant, tel que mentionné dans l'ordonnance d'incident du 5 février 2024, la société AXA France Iard ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée, la société ACEH 13, dans la survenance du sinistre, ni ne conteste le droit à indemnisation intégral de M. [Z] [A] en tant que victime directe et en tant que veuf de Mme [H] [A], ainsi que celui des autres proches de cette dernière, de sorte qu'il convient de dire qu'elle ne dénie pas sa garantie dans ce sinistre.

En l'espèce, il ressort des conclusions expertales, déposées le 10 décembre 2021 par Mme [AV] [UY] et M. [KW] [PG], les éléments suivants :
- " La laine de roche a été pulvérisée sur l'ancien isolant constitué de morceaux marrons à base polyuréthane. L'expert a noté que dans le principe de mise en œuvre de l'isolation des combles, nombre d'entreprises préconisent l'enlèvement de l'ancien isolant avant la pose d'une nouvelle isolation " (page 22)
- " Les apports d'énergie successifs vont aboutir, au bout d'un certain nombre, au processus complet de dégradation du bois et ainsi à l'inflammation du chevron. Ce phénomène dans le temps s'est brusquement accéléré suite à l'isolation des combles par pulvérisation de laine de roche, en effet : la pose de cet isolant qui entoure le conduit de fumée conduit à une isolation thermique dans cette zone et ainsi bloque la chaleur (énergie calorifique) qui va s'accumuler accompagnée rapidement d'une élévation de la température, qui contribue à la dégradation du chevron suivi de son inflammation. " (page 25)
- " Les travaux de la société CDM et LES TOITS DU MIDI n'ont pas de lien avec l'incendie. Les travaux d'isolation des combles par la société ACEH 13 ont un lien avec l'incendie. Une autre cause, indépendante des travaux est la pose d'un chevron à proximité directe du conduit de fumée " (page 26)
- " La pose de l'insert en date de l'année par Monsieur [A] doit être conforme à la norme française NF 51-203 mai 1993 Référence DTU 24.2.2 qui traite des cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible. (…) Les conduits de fumée doivent être disposés par rapport aux éléments combustibles de la façon suivante : l'écart minimal est de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l'élément combustible le plus proche. (…) Cette distance de 16 cm entre le conduit et le chevron n'était pas respectée, et cette distance ne peut pas être réduite car la pose de l'isolation contre le conduit a engendré un piège à calories. " (page 27)
- " 5.1.2 Traitement des éléments dégageant de la chaleur. Dans tous les cas, l'isolant ne doit pas être en contact direct avec des éléments pouvant dégager de la chaleur (ex : conduits de fumée, transformateurs, bobine, etc.).
5.1.2.1 Conduits de fumée. Un coffrage doit être réalisé avec des plaques de plâtre ou en bois d'une hauteur minimum de 20% au-dessus de la hauteur de l'isolant. " (page 28)
- " En résumé : Lorsqu'il y a dans les combles des ouvrages de fumisterie, il est nécessaire de réaliser un coffrage autour de cet ouvrage afin de maintenir une distance de sécurité selon DTU24.1 pour éviter tout contact de l'isolant avec le conduit. Il faut appliquer 8cm pour les conduits métalliques, le coffrage doit être constitué d'un produit rigide comme une plaque de métal, de plâtre…L'expert est d'accord avec l'expertise AXA qui a mentionné l'absence de ce coffrage, ce qui explique l'empreinte du conduit de fumée qui est visible sur la laine de roche.
Conclusion : A la création de la cheminée, un chevron a été placé trop près du conduit de cheminée. Cedit chevron a subi des agressions thermiques lors de l'allumage de l'insert et ce pendant plusieurs années. La pose de l'isolant par la société ACEH 13 ne s'est pas faite en respectant les règles existantes pour la pose de ce type d'isolant dans les combles (absence de coffrage). Cette malfaçon a engendré la combustion totale du chevron qui a initié l'incendie du 10 décembre 2020 " (page 29)
- " Le sinistre est imputable à la société ACEH 13 qui n'a pas respecté les règles existantes au moment de la pulvérisation de l'isolant et n'a pas fait état de la présence de ce chevron lors de leur prévisite dans les combles. L'expert estime que cette société est responsable à 90% du sinistre et Monsieur [A] à 10% pour avoir installé le conduit trop près d'un chevron. Cette répartition de la responsabilité de l'incendie s'explique par le fait que le chevron carbonisé s'est rapidement enflammé suite à la position de l'isolant contre le conduit. Ce même chevron, sans ce piège, à calories, se serait carbonisé pendant encore plusieurs années pour finir à une carbonisation complète sans l'énergie nécessaire pour l'enflammer. Ainsi cette carbonisation du chevron peut se dérouler avec l'absence de flamme et ne pas engendrer un incendie. " (page 31)
- Remarques de l'expert sur la note d'information du cabinet AXA, 5.1 : " l'expert est d'accord avec le manquement de la distance de sécurité de la laine de roche qui a créé un piège à calories. L'expert n'est pas d'accord avec à l'origine l'inflammation des canisses, ces derniers étant disposés trop loin du conduit pour être mis à feu par conduction thermique. " (page 34)
- " Réponse de l'expert : l'expert (…) a mis en évidence le non-respect des règles existantes de la société ACEH 13 au moment de la pulvérisation de l'isolant. Cet état de fait est incontestable. L'expert reconnaît que lors de la visite des combles, ACEH 13 qui n'est pas sans connaître la réglementation, aurait dû signaler la présence de ce chevron dont la présence a été mise en évidence lors de nos investigations. " (page 37)
- A la question de Me [AL], Conseil d'AXA, reprochant à l'expert de ne pas tenir compte des déclarations d'ACEH 13 qui indique avoir écarté manuellement l'isolant du conduit, et se fonder sur le rapport du Cabinet TEXA, incomplet et à charge, de sorte que la présence de l'isolant autour du conduit est fondée uniquement sur un cliché non contradictoire et concerne un matériau pulvérulent soumis à l'arrosage des pompiers, ce qui est susceptible d'avoir créé des amas d'isolant autour du conduit, l'expert répond : " Si ACEH avait écarté l'isolant du conduit, elle aurait dû procéder à un coffrage autour du conduit, l'expert a lui-même pris des photos de l'empreinte de la laine de roche autour du conduit et les photos prises par l'huissier de justice confirme cet état de fait. Quant à l'empreinte autour du conduit dû à la projection de l'eau par les sapeurs pompiers, leur action aurait eu un impact sur l'isolant pour le projeter loin ce conduit : l'expert réfute cette hypothèse, les photos sont claires à ce sujet. Rappel : lorsqu'il y a des combles des ouvrages de fumisterie, il est nécessaire de réaliser un coffrage autour de cet ouvrage afin de maintenir une distance de sécurité selon DTU24.1 pour éviter tout contact de l'isolant avec le conduit. Il faut appliquer 8 cm pour les conduits métalliques, le coffrage doit être constitué d'un produit rigide comme une plaque de métal, de plâtre. " (page 38)
- " L'expert confirme que la hotte était positionnée jusqu'au plafond. Il est d'accord sur l'écrit que ACEH 13 aurait dû détecter la mauvaise position du chevron et que les travaux n'étaient pas conformes aux textes normatifs et législatifs en vigueur " (page 41).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs ne précisent pas quelles règles existantes et mentionnées dans le DTU 45.11 n'auraient pas été respectées la société ACEH 13 au moment de la pulvérisation de l'isolant, indépendamment de la présence d'un chevron. 

En toute hypothèse, le débat portant sur le caractère obligatoire ou facultatif de la dépose du précédent isolant en lien avec le DTU 45.11 s'avère, dans le cas d'espèce, inopérant puisque, tel qu'indiqué par l'expert, " la pose de l'insert en date de l'année par Monsieur [A] doit être conforme à la norme française NF 51-203 mai 1993 Référence DTU 24.2.2 qui traite des cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible " (page 27).

Par suite, le rapport d'expertise permet d'établir le non-respect de cette norme par la société ACEH 13, laquelle n'a pas réalisé de coffrage autour du conduit de fumée afin de maintenir une distance de sécurité idoine, créant ainsi un piège à calories. La société ACEH 13 reconnaît d'ailleurs, en page 7 de ses écritures, que le bâtiment était non conforme aux normes de construction et présentait des anomalies structurelles préexistantes. 

Les conclusions expertales permettent également d'écarter la thèse d'ACEH 13 selon laquelle l'isolant a été soumis à un arrosage copieux lors de l'intervention des pompiers, ce qui est susceptible d'avoir créé des amas d'isolant autour du conduit. En effet, selon l'expert, " Quant à l'empreinte autour du conduit dû à la projection de l'eau par les sapeurs pompiers, leur action aurait eu un impact sur l'isolant pour le projeter loin ce conduit : l'expert réfute cette hypothèse, les photos sont claires à ce sujet. Rappel : lorsqu'il y a des combles des ouvrages de fumisterie, il est nécessaire de réaliser un coffrage autour de cet ouvrage afin de maintenir une distance de sécurité selon DTU24.1 pour éviter tout contact de l'isolant avec le conduit. Il faut appliquer 8 cm pour les conduits métalliques, le coffrage doit être constitué d'un produit rigide comme une plaque de métal, de plâtre. " (page 38).

Outre cette faute dans l'exécution, les conclusions d'expertise permettent d'établir un manquement de la société ACEH 13 à son devoir de conseil, ici renforcé du fait de la spécialisation de l'intervention et à l'origine d'une obligation de résultat, puisque la société aurait dû, lors de la visite initiale des combles, détecter et signaler la mauvaise position du chevron installé trop près du conduit par M. [A] puis mentionner l'obligation de réaliser un coffrage sous peine de créer un piège à calories, et ce d'autant qu'elle avait connaissance des anomalies structurelles préexistantes du bâtiment. 

Ce faisant, il convient de juger que la société ACEH 13, dont l'intervention en juillet 2017 pour une pose de laine de roche d'une épaisseur de 32 cm par soufflage mécanique (page 26 du rapport) au domicile des époux [A] est justifiée par la production de la facture en annexe 8 du rapport d'expertise, a commis une double faute contractuelle, tant dans l'exécution du contrat en l'absence de réalisation de coffrage, que lors de la conclusion du contrat par un manquement à son devoir de conseil, ces fautes étant en lien de causalité direct avec la survenance de l'incendie. 

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité avec M. [A] au regard de la mauvaise pose initiale du chevron puisqu'en toute hypothèse, l'expert relève que " Ce même chevron, sans ce piège, à calories, se serait carbonisé pendant encore plusieurs années pour finir à une carbonisation complète sans l'énergie nécessaire pour l'enflammer. Ainsi cette carbonisation du chevron peut se dérouler avec l'absence de flamme et ne pas engendrer un incendie. " (page 31).

Enfin, s'agissant de la faute de la victime soulevée par la société ACEH 13 pour solliciter son exonération totale de sa responsabilité civile, cette dernière ne précise pas le fondement invoqué, de sorte qu'il convient uniquement de rappeler les dispositions de l'article 1218 du code civil en vertu duquel " il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ", étant précisé que la force majeure doit présenter les caractères d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, de nature à empêcher une partie à un contrat d'exécuter ses obligations pour entraîner une exonération totale du fait de la victime.

En l'espèce, Mme [H] [A], née le [Date naissance 13] 1937, et son époux M. [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1937, étaient tous deux âgés de 83 ans lors des faits du 10 décembre 2020.

Le reproche fait par la société ACEH 13 à Mme [H] [A], présentant un handicap pour se déplacer à l'aide d'un déambulateur et être atteinte de la maladie du corps de [KS] selon le témoignage de Mme [Y] [A] (pièce 19), maladie neurocognitive qui emprunte certains symptômes à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson et affecte surtout les parties du cerveau liées aux fonctions cognitives et au mouvement, ce reproche de s'être réfugiée dans la cuisine au lieu de sortir de la maison, causant ainsi son décès, est inopérant puisqu'il ne peut être reproché à celle-ci, quand bien même la porte d'entrée était plus près que la cuisine, de s'être réfugiée dans une pièce familière, de n'avoir pas raisonné " avec stratégie " face à une situation de stress, de ne pas avoir su mesurer l'ampleur du feu, sa rapidité de propagation, et de ne pas avoir eu la force de se sauver par la fenêtre de la cuisine.

De même, il ne peut être retenue la faute de M. [A] de ne pas avoir mis en sécurité son épouse avant d'accéder aux combles, compte tenu de son âge, dès lors que l'ampleur du feu était inconnue lors de sa prise de décision et qu'il ne peut lui être reproché son absence de force physique pour tenter de sauver son épouse.

Ces circonstances ne caractérisant pas les caractères de la force majeure, la faute de la victime invoquée par la Société ACEH 13 sera écartée.

Ce faisant, la faute contractuelle de la société ACEH 13 étant établie, celle-ci et son assureur AXA seront, en l'absence de partage de responsabilité ou de faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, condamnés à indemniser M. [Z] [A] conformément à l'article 1231-1 du code civil, suite à l'incendie survenu le 10 décembre 2020.

A l'égard de Messieurs [E] et [C] [A], fils de la défunte, de Mesdames [B] [A] et [O] [A], belles-filles de la défunte, de Monsieur [J] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [A] et Madame [Y] [A], petits-enfants de la défunte, de Madame [M] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [P] [A], arrière-petite-fille de la défunte, de Madame [Y] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [QP] [A], arrière-petite-fille de la défunte, et Madame [Y] [A], agissant pour le compte de son fils mineur [NN] [A], arrière-petit-fils de la défunte, tiers au contrat, il convient, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier le fondement de la demande au regard des principes de relativité des conventions et d'opposabilité des contrats. 

Ce faisant, le manquement contractuel de la société ACEH 13, ci-dessus établi, leur a causé un dommage constitué par le décès de leur mère, grand-mère, belle-mère, et arrière-grand-mère Mme [H] [A], qu'il conviendra de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle conformément à la jurisprudence établie et tenant compte du principe de réparation intégrale.

Sur la réparation des préjudices :

Sur la réparation des préjudices de Monsieur [Z] [A] :

L'article 1231-2 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. "

Et l'article 1231-3 du même code prévoit : " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. "

Ce faisant, il en résulte que la réparation d'une inexécution contractuelle, laquelle s'analyse comme une exécution par équivalent du contrat est limitée par la prévisibilité et plus précisément l'intérêt prévisible des parties quant à l'exécution du contrat, en plaçant le créancier dans l'état où il aurait dû être dans cette situation.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une fois le dommage déterminé dans sa nature et son étendue, il importe d'assurer à la victime une réparation intégrale de son dommage. 

En l'espèce, tenant compte de l'intervention de la société ACEH 13 au niveau de la cheminée par la pose d'un isolant, la survenance d'un incendie et par voie de conséquence d'un décès, doit être considéré comme un dommage prévisible. 

Dès lors, la société ACEH 13 et son assureur doivent être condamnés in solidum à indemniser les conséquences de l'incendie consistant en des dégâts matériels et des dommages corporels, en ce compris le décès.

Sur la réparation du préjudice de jouissance :

M. [Z] [A] expose avoir séjourné durant 24 mois au sein de l'EHPAD KORIAN LES RESTANQUES à [Localité 9], dans l'attente de la reconstruction de sa résidence principale, modifiant ainsi ses conditions de vie. Il précise avoir versé à cet établissement la somme de 1.547,38 euros TTC mensuels (soit un total de 37.137,12 euros), tandis que la compagnie ABEILLE ASSURANCES a versé la somme de 1.010 euros mensuels (soit un total de 24.240 euros). Produisant les factures de l'établissement, il sollicite la somme de 9.672,84 euros correspondant au différentiel des sommes précitées duquel il soustrait 25% pour les frais de restauration qui auraient été subis par lui s'il était resté dans son logement.

Il sollicite en outre la somme de 24.000 euros correspondant à une valeur locative raisonnable de 1.000 euros, pour avoir été privé de la jouissance de son logement pendant 24 mois.

La société ACEH 13 conclut au rejet de l'ensemble des demandes faute pour M. [Z] [A] de produire le contrat d'hébergement afin de connaître précisément le détail des sommes réclamées, certaines factures comprenant un montant forfaitaire de 85 euros pour la location des meubles, de sorte qu'il n'est pas précisé si la somme sollicitée tient compte d'une réduction de 25% qu'il a lui-même arbitrairement appliqué pour tenir compte des frais de restauration. Par ailleurs, la société précise que M. [A] pouvait opter pour un relogement dans un cadre familial, et ajoute que le préjudice de jouissance nécessite l'évaluation de la valeur vénale du bien dont le propriétaire est privé et ne peut consister en le remboursement de frais d'hébergement ou de relogement. La société sollicite la production de l'acte de propriété du bien sinistré.

La société AXA France IARD conclut au rejet de l'ensemble des demandes, M. [A] ne justifiant pas du montant des indemnités versées par son assureur malgré les demandes faites en ce sens y compris par le Juge de la Mise en Etat, de sorte qu'il n'établit pas demeurer créancier d'un tel préjudice. 

En outre, son séjour dans un EHPAD relevait d'un choix personnel et non d'une nécessité, de sorte que l'évaluation d'un préjudice de jouissance ne saurait excéder 900 euros par mois, sur la période de 23,5 mois entre la date du sinistre le 10 décembre 2020 et la réintégration du domicile le 30 novembre 2022, soit un montant de 21.150 euros, avant déduction des indemnités versées par la société ABEILLE IARD. Cette dernière ayant versé la somme de 24.240 euros, le préjudice est donc déjà indemnisé.

Enfin, la demande de remboursement du coût de l'EHPAD et du préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative du bien équivaut à obtenir une double indemnisation d'un même préjudice, et source d'enrichissement sans cause, étant précisé que la société AXA France IARD a versé à ce titre à l'assureur de M. [A] les sommes de 13.130 euros en 2022 et 10.100 euros en 2024.

En l'espèce, M. [Z] [A] précise en page 5 de ses conclusions avoir intégré l'EHPAD le 4 janvier 2021 et en être sorti le 30 novembre 2022. Il en justifie par la production des factures de l'établissement à ces périodes (pièces 9 et 11), soit 22,83 mois.

Par suite, l'addition des factures produites aboutit à la somme de 38.431,04 euros versés, qu'il convient de réduire à 37.137,12 euros conformément à la somme annoncée par M. [Z] [A], afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.

Par ailleurs, il ne justifie ni du contrat d'hébergement, ni des sommes perçues par la société ABEILLE IARD pour lesquelles il reconnaît qu'elle a versé la somme de 24.240 euros.

Il ne peut en revanche lui être reproché de ne pas avoir séjourné chez ses proches, ni d'avoir fait le choix d'un EHPAD compte tenu de son âge, puisqu'en toute hypothèse, M. [A] aurait dû se reloger seul, générant ainsi un coût équivalent à la différence des sommes précitées qu'il convient d'indemniser après diminution de 25%, tel que sollicité, correspondant aux frais de restauration subis par lui-même s'il était resté dans son logement, et de faire droit à la demande de 9.672,84 euros.

En revanche, la demande au titre de la privation de jouissance du logement pendant 24 mois s'analyse comme une double indemnisation du préjudice, étant indemnisée au titre du préjudice moral et de la modification des conditions de vie, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande.

Sur la réparation du préjudice matériel :

M. [Z] [A] la somme de 5.312,25 euros au titre des frais exposés pour les obsèques de Mme [H] [A], décomposés comme suit :
- 241,50 euros pour la publication d'un avis de décès ;
- 51,75 euros pour la " carte douce POPCARTE " ;
- 5.019 euros pour les pompes funèbres.

La société ACEH 13 conclut au débouté des demandes s'agissant de l'avis de décès et la commande de cartes, puisque les factures ont été émises au nom de [O] [A] de sorte que M. [Z] [A] n'a pas exposé ces frais. La société précise que la facture des pompes funèbres est bien au nom de ce dernier, et offre cette somme après application d'une décote de 25%.

La société AXA France IARD conclut que cette prétention ne saurait excéder la somme de 5.019 euros au titre des frais d'obsèques, comme retenu par le Juge de la Mise en Etat.

En l'espèce, M. [Z] [A] justifie sa demande au titre de la publication d'un avis de décès par la production d'une facture acquittée d'un montant de 241,50 euros, mais établie au nom de Mme [O] [A].

Par suite, il justifie sa demande au titre de la carte par la production d'une facture au nom de " Mme ", suivie d'un mail mentionnant le nom " [O] ", d'un montant de 51,75 euros.

Enfin, il produit une facture acquittée des pompes funèbres établie à son nom, d'un montant de 5.019 euros.

Il conviendra de faire droit à la demande au titre des pompes funèbres.

S'agissant des deux autres demandes, bien que les factures soient au nom de " [O] " et " [O] [A] ", il convient de relever que l'adresse postale est identique à celle de M. [Z] [A], y compris sur ses dernières conclusions n°9, et tenant compte du caractère familial de la dépense et de l'intérêt personnel et direct de ces factures pour M. [Z] [A], il y a lieu de faire droit à ces demandes.

Sur la réparation du préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie de M. [Z] [A], veuf :

M. [Z] [A] sollicite la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice moral extrême, tel qu'estimé par l'expert, préjudice augmenté par une modification de ses conditions de vie du fait de son placement en EHPAD afin de ne pas interférer dans les couples de ses enfants, établissement auquel il n'était ni préparé ni destiné.

Il qualifie cette demande, dans le dispositif de ses conclusions, de " préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie " et dans le corps de ses conclusions de " préjudice moral et de la modification dans les conditions de vie ".

La Société ACEH 13 évalue le préjudice moral de ce dernier à la somme de 30.000 euros, estimant n'être tenue qu'à la somme de 22.500 euros (75%). Elle rappelle que l'expert est mandaté en qualité d'expert technique et non " d'expert en souffrance psychologique ".

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, et offre la somme de 40.000 euros au regard du contexte particulier de cette affaire.

Or force est de constater que le préjudice moral est une notion large qui englobe le préjudice d'affection et la modification dans ses conditions de vie et d'ailleurs que le demandeur ne détaille pas en quoi consisterait ce préjudice moral distinct des deux autres préjudices.

Il sera donc indemnisé uniquement au titre de son préjudice d'affection et de la modification dans ses conditions de vie.

Etant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, sous les yeux de son époux, et tenant compte de la modification des conditions de vie de ce dernier du fait de son déménagement dans un EHPAD, il convient d'allouer la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de la modification dans ses conditions de vie.

Sur la demande de réparation du préjudice moral et d'affection des enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, et belles-filles, outre la modification dans les conditions de vie des enfants :

Tel que développé précédemment, la réparation intervient sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, selon lequel : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ", le mécanisme d'indemnisation étant régi par le principe de réparation intégrale.

Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage ainsi qu'à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.

Le préjudice d'affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu'elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d'une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu'elles aient à justifier d'un lien de droit les unissant à la victime directe.

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice, notamment en cas de communauté de vie.

En revanche, il n'est pas imposé aux proches éloignés d'établir l'existence d'un lieu affectif spécifique ou particulier avec le défunt et il résulte au contraire d'une jurisprudence constante que la seule preuve exigée relativement au préjudice d'affection est celle d'un préjudice personnel, direct et certain.

En effet, un préjudice, dès lors qu'il existe, doit être indemnisé, et sa gravité ne peut avoir une incidence que sur le quantum de l'indemnisation.

Concernant Messieurs [E] et [C] [A] (fils) :

Ces derniers sollicitent, chacun, la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral, en leur qualité de fils aimants et présents quotidiennement au chevet de leurs parents, et compte tenu de l'extrême violence et l'impuissance face à la fulgurance du sinistre et à leur deuil qui n'ont pas la même résonance qu'un décès à la suite d'une mort naturelle.

Ils qualifient cette demande, dans le dispositif des conclusions, de " préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie " et dans le corps des conclusions mentionnent leur demande sous le paragraphe intitulé " Sur les préjudices moraux ", sans précision complémentaire sur les modifications dans les conditions de vie.

La Société ACEH 13, compte tenu de l'âge des deux fils, respectivement 60 ans et 55 ans, offre la somme de 11.000 euros chacun avant décote de 25%.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant d'enfants majeurs âgés de 60 et 55 ans ne vivant plus au foyer, et offre la somme de 13.000 euros chacun.

Etant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à Messieurs [E] et [C] [A] la somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection.

Concernant Mesdames [B] et [O] [A] (belles-filles) :

Ces dernières sollicitent, chacune, la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, précisant qu'outre le chagrin d'avoir perdu leur belle-maman, les soins à apporter et la présence continue nécessitent une indemnisation au-delà de l'usage.

La Société ACEH 13 conclut au débouté faute de justifier fréquenter régulièrement la victime du temps de son vivant, outre un lien affectif particulier les unissant.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant d'autres parents ou proches, et offre la somme de 2.000 euros chacune.

En l'espèce, pour justifier de leurs liens affectifs réguliers avec la victime directe, Mmes [B] et [O] [A], belles-filles, produisent le témoignage de M. [E] [A], fils de la victime, lequel précise : " ma femme et ma belle-sœur ont été présentées à nos parents à l'âge de 16 ans ". Mme [O] [A] verse un courrier non daté adressé à " [H] ", remerciant cette dernière " d'avoir répondu présente à chaque fois qu'on a eu besoin de vous et pour tout ce que vous avez fait pour nous. (…) Vous avez été une grand-mère formidable ", la qualifiant par ailleurs de " maman de cœur ". Enfin, Mme [O] [A] produit une attestation établie de sa part, dans laquelle elle précise qu'elle commandait des vêtements pour sa belle-mère, la coiffait et l'habillait, préparait à manger, et faisait les courses durant le confinement.

Compte tenu de ces éléments et étant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à Mesdames [B] et [O] [A] la somme de 3.000 euros chacune en réparation de leur préjudice d'affection.

Concernant [J], [D], [M] et [Y] [A] (petits-enfants) :

Ces derniers sollicitent, chacun, la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, précisant avoir perdu leur grand-mère et le foyer rassurant dont elle était la maitresse de maison.

La Société ACEH 13 conclut au débouté faute pour eux de justifier fréquenter régulièrement la victime du temps de son vivant et de justifier d'un lien affectif particulier avec cette dernière. Par ailleurs, n'étant pas partie à la procédure initiale, c'est par pure opportunité qu'ils se sont greffés à l'action sur le fond et dans un objectif purement indemnitaire.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant de petits-enfants, et offre la somme de 6.500 euros chacun.

En l'espèce, pour justifier de leurs liens affectifs réguliers avec la victime directe, les petits-enfants produisent leurs témoignages faisant état de fréquentes visites auprès de leur grand-mère, pilier de la famille et soutien à tous les stades de leurs vies tant au niveau personnel que professionnel.

Compte tenu de ces éléments et étant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à [J], [D], [M] et [Y] [A] la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection.

Concernant [P], [I], et [N] [A] (arrière-petits-enfants) :

Ces derniers, représentés par leurs mères respectives, sollicitent, chacun, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

La Société ACEH 13 conclut au débouté faute pour eux de justifier fréquenter régulièrement la victime du temps de son vivant, compte tenu de leurs très jeunes âges.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant d'autres parents ou proches, et offre la somme de 2.000 euros chacun.

En l'espèce, pour justifier de leurs liens affectifs réguliers avec la victime directe, les mères de ces derniers témoignent, s'agissant d'[P], qu'elle n'a pas de souvenir de Mme [A] mais commencera à poser des questions prochainement, et s'agissant de [N] et [I], que ces derniers étaient très attachés à Mme [A], ont partagé beaucoup de souvenirs avec elle, et que Mme [A] était présente les premiers jours après leurs naissances.

Compte tenu de ces éléments et étant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à [M] [A], pour le compte de sa fille [P], la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, et à [Y] [A], pour le compte de [I] et [N], la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

Sur la résistance abusive :

M. [Z] [A] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la somme de 30.000 euros au titre de la résistance abusive dont ont fait preuve la société AXA et son assurée ACEH 13, laquelle ne pouvait ignorer sa qualité de débitrice dès la première réunion d'expertise. Cette dernière ayant " confortablement, d'abord attendu le dépôt du rapport d'expertise, puis a gardé, par la suite, un silence accablant " alors qu'elle ne pouvait ignorer ni le récit du demandeur ni son séjour en EHPAD. Le désintérêt de ces sociétés pour apporter une solution rapide et respectueuse au sinistre est donc fautif et générateur d'un préjudice supplémentaire.

La société ACEH 13 conclut au rejet de cette demande, non dirigée contre elle et injustifiée faute pour le demandeur de démontrer l'abus invoqué. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit, ce dernier nécessitant au moins un acte de mauvaise foi et plus rarement une simple faute, la société ACEH 13 expose que l'abus n'est pas caractérisé et ne peut être déduit d'une absence de proposition amiable de la part d'AXA.

La société AXA France IARD conclut au rejet de cette demande, exposant avoir versé le 26 novembre 2022, soit 6 mois après la délivrance de l'assignation au fond, la somme de 244.809,11 euros, et précisant qu'il y a eu une instruction rapide du sinistre. Enfin, la société rappelle qu'outre la caractérisation d'une résistance et d'un abus, l'existence d'un préjudice en lien avec ceux-ci doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Tenant le fait que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, et que les premiers versements sont intervenus le 26 novembre 2022 d'un montant de 244.809,11 euros tandis que la société ABEILLE avait sollicité ses demandes dans le cadre d'une procédure d'escalade le 29 août 2022, et que l'assignation initiale, non fondée en droit, est intervenue le 18 mai 2022, il y a lieu de débouter M. [Z] [A] de sa demande, l'abus de droit n'étant pas établi.

Sur les provisions déjà perçues :

Il résulte des pièces du dossier que les demandeurs ont déjà perçu les provisions suivantes, qui seront déduites des sommes leur revenant :
- A Monsieur [Z] [A] :
o Préjudice matériel : 5.019 euros
o Préjudice d'affection et de la modification dans les conditions de vie : 40.000 euros
- A Messieurs [E] et [C] [A] : 13.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A Mesdames [B] et [O] [A] : 2.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection
- A [J], [D], [M] et [Y] [A] : 6.500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- A [I] et [N] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.000 euros au titre de leur préjudice d'affection

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. 

Sur la franchise opposable :

La société AXA sollicite de déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant réactualisé de la franchise contractuelle de 1.740,84 euros, à parfaire, rappelant le principe jurisprudentiel selon lequel les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels aux termes du contrat d'assurance sont opposables aux tiers.

Les autres parties ne concluent pas sur ce point.

Conformément à l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat, il y a lieu de déduire des provisions allouées la somme de 1.444 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ACEH 13, sans procéder à une actualisation faute pour AXA France IARD de justifier le bien fondé et le calcul de cette actualisation.

Sur le relevé et garantie : 

La société ACEH 13 sollicite que son assureur la société AXA France IARD la relève et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.

L'assureur ne conteste pas son intervention ni ne s'oppose à la demande, de sorte qu'il conviendra d'y faire droit, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, succombant principalement, la société ACEH 13 et son assureur seront condamnés, in solidum, aux dépens.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les demandeurs sollicitent, au titre de l'article 700 du code de procédure civil et au terme du dispositif de leurs écritures qui s'avère différent du corps des conclusions, les sommes suivantes :
- 5.000,00 euros à Monsieur [Z] [A], 
- 2.000,00 euros à Monsieur [E] [A], 
- 2.000,00 euros à Monsieur [C] [A], 
- 2.000,00 euros à ABEILLE ASSURANCES, 
- 300,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V], 
- 300,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A], 
- 300,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A], 
- 300,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]), 
- 300,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants).

La société ACEH 13 conclut à titre principal au rejet de l'intégralité de ces demandes, sa responsabilité ne pouvant être engagée. Subsidiairement, elle sollicite de réduire à de plus justes proportions, le Conseil des demandeurs devant s'expliquer sur la réclamation de tels montants " (au cumul, 92.000 euros !) ", de sorte qu'il n'est pas question que les demandeurs s'enrichissent à ce point. (NB : ACEH 13 a mal lu les montants réclamés et rajouté un dizième)
Par ailleurs, la société relève que les autres consorts [A] se sont ajoutés à la présente procédure par pure opportunité, leurs demandes en réparation de leur préjudice moral devant être rejetées, ils ne peuvent solliciter de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Reconventionnellement, la société ACEH 13 sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre, exposant avoir dû exposer des frais conséquents pour se défendre alors que sa responsabilité civile ne peut être engagée et qu'elle doit être relevée et garantie par son assureur.

La société AXA France IARD propose de ramener ces demandes à de plus justes proportions, sans excéder au total la somme de 4.000 euros, étant précisé que la somme de 2.000 euros a déjà été allouée à ce titre par le Juge de la Mise en Etat.

En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que les demandeurs avaient bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande de condamner la société ACEH 13 et son assureur à payer aux demandeurs les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000,00 euros à Monsieur [Z] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [E] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [C] [A], 
- 200,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V], 
- 200,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A], 
- 200,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A], 
- 100,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]), 
- 100,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants).

En revanche, la société ABEILLE ASSURANCES sera déboutée de sa demande, en l'absence de demande au fond formulée dans le cadre de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE in solidum la société ACEH 13 et la société AXA France IARD à payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices causés par l'incendie du 10 décembre 2020 :

- A Monsieur [Z] [A] : 
o Préjudice de jouissance : 9.672,84 euros
o Préjudice matériel : 5.312,25 euros
o Préjudice d'affection et de la modification dans les conditions de vie : 40.000 euros
- A Messieurs [E] et [C] [A] : 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A Mesdames [B] et [O] [A] : 3.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection
- A [J], [D], [M] et [Y] [A] : 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- A [I] et [N] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.500 euros au titre de leur préjudice d'affection

Provisions à déduire :
- A Monsieur [Z] [A] :
o Préjudice matériel : 5.019 euros
o Préjudice d'affection et de la modification dans les conditions de vie : 40.000 euros
- A Messieurs [E] et [C] [A] : 13.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A Mesdames [B] et [O] [A] : 2.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection
- A [J], [D], [M] et [Y] [A] : 6.500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- A [I] et [N] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.000 euros au titre de leur préjudice d'affection

Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DISONS qu'il convient de déduire la somme totale de 1.444 euros au titre de la franchise contractuelle ; 

DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande de 24.000 euros au titre de la privation de jouissance de son logement ;

DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande de 30.000 euros au titre de l'abus de droit ;

CONDAMNE la société ACEH 13 et la société AXA France IARD, in solidum, aux dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ACEH 13 et la société AXA France IARD, in solidum, à payer aux consorts [A] les sommes suivantes à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000,00 euros à Monsieur [Z] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [E] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [C] [A], 
- 200,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V], 
- 200,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A], 
- 200,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A], 
- 100,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]), 
- 100,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants [I] et [NN]).

DEBOUTE la société ABEILLE ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ACEH 13 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à relever et garantir la société ACEH 13 de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]



JUGEMENT DU :

23 Mars 2026



RÔLE : 
N° RG 22/01259 
N° Portalis DBW2-W-B7G-LHXT


AFFAIRE :

[Z] [A]

C/

Agence Centrale de l’Environnement et de l’Habitat 



GROSSE(S)délivrée(s) & COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Yves-henri CANOVAS
Me Henri LABI
la SELARL PHARE AVOCATS



 N° 
2026 
CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Anciennement AVIVA ASSURANCES), 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B306522665, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B], [F], [X] [A] née [Q]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE




Madame [O], [G], [L] [A] née [V]
née le [Date naissance 5] 1968 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE 

Monsieur [J], [S], [E] [A]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D], [R] [A]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M], [B], [U] [A]
née le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
agissant tant pour elle que pour sa fille [P] [A] née le [Date naissance 9] 2020

représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y], [H], [T] [A]
née le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
agissant tant pour elle que pour ses deux enfants : [I] [K] née le [Date naissance 11] 2014 et [N], [W] [K] né le [Date naissance 12] 2017 

représentée et plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSES

Agence Centrale de l’Environnement et de l’Habitat,
société à responsabilité limitée exerçant sous le nom ACEH 13, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Yves-henri CANOVAS, susbtitué à l’audience par Me Virgile SCHLIENGER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A AXA ASSURANCES, 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B722057460, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, substitué à l’audience par Me Sarah FRANCOIS, avocats au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

En présence de [UU] [RX], attachée de justice


A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÈRE :

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente 
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente 
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente

DÉBATS 

A l’audience publique du 26 Janvier 2026, après un rapport oral de Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente et après avoir entendu le conseil des demandeurs en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
rédigé et signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier








EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2020, un incendie s'est déclaré au sein de la résidence principale des époux [A], sis [Adresse 8] à [Localité 7], au cours duquel Mme [H] [A], alors âgée de 83 ans, est décédée sous les yeux de son époux M. [Z] [A].

Ce dernier a déclaré avoir allumé le feu dans la cheminée lorsque très rapidement son épouse l'interpellait en raison d'une odeur suspecte.

M. [A] intimait à son épouse de quitter le salon et d'avertir les pompiers, tandis qu'il se rendait dans les combles pour constater puis tenter d'arrêter ce début d'incendie, en vain, son épouse étant par ailleurs piégée dans la cuisine dans laquelle elle s'était réfugiée, causant sa perte ainsi que la destruction d'une grande partie de l'habitation.

Par exploit du 8 janvier 2021, M. [Z] [A] ainsi que les fils de la défunte, Messieurs [E] et [C] [A], et la société AVIVA ASSURANCES, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'obtenir une expertise judiciaire visant à fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues du fait de ce sinistre de cheminée.

Suivant ordonnance du 20 avril 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise au contradictoire notamment de la société AVIVA ASSURANCES et de la SARL ACEH 13 ainsi que son assureur décennal, la société AXA France IARD, expertise confiée à M. [KW] [PG] et Mme [AV] [UY].

Les experts judiciaires ont déposé leur rapport définitif le 10 décembre 2021.

Par exploits des 18 et 19 mai 2022, M. [Z] [A] ainsi que les fils de la défunte, Messieurs [E] et [C] [A], ses belles-filles, Mmes [B] et [O] [A], ses petits-fils, Messieurs [J] et [D] [A], ses petites filles, Mmes [M] et [Y] [A], ses arrières petits-enfants, [QP] et [NN] [A], mineurs représentés par leur mère, Mme [Y] [A], et [P] [A], mineure représentée par sa mère, Mme [M] [A], ainsi que la société ABEILLE IARD et SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, ont fait assigner devant la présente juridiction la société AGENCE CENTRALE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'HABITAT, dite ACEH 13, et son assureur la société AXA France IARD aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices causés par l'incendie.

Suivant ordonnance d'incident du 5 février 2024, le juge de la mise en état, constatant que le droit à indemnisation intégral des demandeurs n'est pas contesté par la société AXA ASSURANCES qui ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée la société ACEH 13 dans la survenance du sinistre, a condamné la société AXA France IARD à payer aux demandeurs à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs les sommes suivantes, avant déduction de la somme de 1.444 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ACEH 13 :
- à M. [Z] [A] : 5.019 euros au titre des frais d'obsèques et 40.000 euros au titre de son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
- à Messieurs [E] et [C] [A] : 13.000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection ;
- à Mmes [B] et [O] [A] : 2.000 euros chacune, au titre de leur préjudice d'affection ;
- à Messieurs [J] et [D] [A], Mmes [M] et [Y] [A] : 6.500 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection ;
- à [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros, au titre de son préjudice d'affection ;
 - à [QP] et [NN] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.000 euros chacun, au titre de leur préjudice d'affection.
La société AXA a également été condamnée à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le présent Tribunal a, par jugement rendu le 22 mai 2025 :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les consorts [A] à préciser la nature et le fondement juridique de la responsabilité invoquée au soutien de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la société ACEH 13, à produire le DTU 45.11 évoqué, et à conclure sur la faute exclusive de la victime soulevée par la société ACEH 13 ;
- invité la société ACEH 13 à préciser la nature et le fondement juridique du partage de responsabilité invoquée au sein de sa demande subsidiaire ;
- ordonné un renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01/09/2025 à 9h00 ;
- réservé l'ensemble des demandes des parties.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°9 notifiées le 12 juin 2025 sur le RPVA, qui constituent leurs dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, les consorts [A] et la société ABEILLE IARD et SANTE produisent le DTU 45.11, fondent leurs demandes au sein du dispositif au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, sur le manquement d'ACEH 13 à une obligation contractuelle découlant du contrat souscrit, et contestent toute faute de leur part ainsi que tout partage de responsabilité. 

Ils sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ACEH 13 et AXA France IARD au paiement de la réparation de leurs préjudices moral et d'affection, ainsi que pour M. [Z] [A] la réparation de son préjudice matériel, de jouissance, de privation de son domicile, et au titre de la résistance abusive de la compagnie AXA, répartis comme suit : 
- Monsieur [Z] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie (veuf) : 90.000,00 euros
Dont à déduire 40.000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Monsieur [E] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie (fils de la défunte) : 30.000,00 euros
Dont à déduire 13 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Monsieur [C] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie (fils de la défunte) : 30.000,00 euros
Dont à déduire 13 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-Madame [B] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection (belle-fille de la défunte) la somme de 7.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-Madame [O], [G], [L] [A], née [V] au titre de son préjudice moral et d'affection (belle-fille de la défunte) la somme de 7.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[J] [A], au titre de son préjudice moral et d'affection (petit-fils de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[D] [A], au titre de son préjudice moral (petit-fils de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[M] [A], au titre de son préjudice moral (petite-fille de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[Y] [A], au titre de son préjudice moral (petite-fille de la défunte) la somme de 10.000,00 euros
Dont à déduire 6 500 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[M] [A], (pour le compte de sa fille [P]) (arrière-petite-fille de la défunte) la somme de 5.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
-[Y] [A], (pour le compte de sa fille [I]) (arrière-petite-fille de la défunte) la somme de 5.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- [Y] [A], (pour le compte de son fils [N], [W] [A]) (arrière-petit-fils de la défunte) la somme de 5.000,00 euros
Dont à déduire 2 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 

- Monsieur [Z] [A] : 
- Au titre de son préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie, la somme de 90.000,00 euros
Dont à déduire 40 000 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Au titre de son préjudice matériel, la somme de 5.312,25 euros 
Dont à déduire 5 019 euros (Ordonnance du 5 février 2023) 
- Au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 9.672,84 euros 
(Différentiel coût EHPAD - remboursement ABEILLE ASSURANCES) 
- Au titre de la privation de son domicile, la somme de 24.000,00 euros 
- Au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société ACEH 13 et de la Compagnie d'assurances AXA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil : 30.000,00 euros

Les demandeurs précisent également que leur compagnie d'assurance, laquelle avait mis en place le travail de reconstruction, a obtenu d'AXA, au titre des accords entre assureurs, le remboursement des dommages matériels ainsi que le mobilier, de sorte que les réclamations matérielles ont été modifiées en cours de procédure pour être supprimées.

Au titre des frais irrépétibles, ils sollicitent les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
-5.000,00 euros à Monsieur [Z] [A],
-2.000,00 euros à Monsieur [E] [A],
-2.000,00 euros à Monsieur [C] [A],
-2.000,00 euros à ABEILLE ASSURANCES,
-300,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V],
-300,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A],
-300,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A],
-300,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]),
-300,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants),

Dans ses conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 28 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société Agence centrale de l'environnement et de l'habitat, ci-après ACEH 13, conclut à titre principal au débouté de l'intégralité des demandes des consorts [A] et de la société ABEILLE IARD ET SANTE en l'absence de faute de sa part susceptible d'engager sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, et à son exonération par la faute exclusive de la victime directe [H] [A] et de la victime indirecte [Z] [A].

Subsidiairement, si sa responsabilité civile était retenue et engagée sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, elle conclut à un partage de responsabilité avec Monsieur [Z] [A] à hauteur de 25% à la charge de ce dernier et 75% à la charge de la société ACEH 13, et à la réduction en conséquence de 25% des indemnisations éventuellement accordées et tenant compte du barème d'indemnisation Dintilhac appliqué par les [Localité 8] d'appels et selon le référentiel de Benoit MORNET, Conseiller à la Cour de cassation, détaillées comme suit :
-le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [A], époux de la défunte, ne saurait excéder 22.500 euros,
-le préjudice moral subi par Monsieur [E] [A], fils de la défunte, ne saurait excéder 8.250 euros,
-le préjudice moral subi par Monsieur [C] [A], fils de la défunte, ne saurait excéder 8.250 euros,
-le préjudice matériel subi par Monsieur [Z] [A] au titre des frais d'obsèques exposés ne saurait excéder 3.764,25€, étant précisé que deux factures sur trois ne sont pas libellés à l'ordre de Monsieur [Z] [A].

Elle sollicite également la réduction à de plus justes proportions des demandes formulées par Messieurs [Z] [A], [C] [A] et [E] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En toute hypothèse, elle conclut au débouté des demandes formulées au titre du préjudice moral par Madame [B] [A] et Madame [O] [A], belles-filles de la défunte, Monsieur [J] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [A] et Madame [Y] [A], petits-enfants de la défunte, Madame [M] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [P] [A], arrière-petite-fille de la défunte, Madame [Y] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [QP] [A], arrière-petite-fille de la défunte, Madame [Y] [A], agissant pour le compte de son fils mineur [NN] [A], arrière-petit-fils de la défunte, dans la mesure où ceux-ci ne justifient pas de relations fréquentes avec la victime directe, ni d'un lien affectif particulier avec cette dernière.

Elle sollicite également de débouter Monsieur [Z] [A] :
- de sa demande au titre du préjudice de jouissance et lui enjoindre de communiquer le contrat d'hébergement au sein de l'établissement KORIAN, ainsi que l'acte de propriété du bien détruit dans l'incendie ;
- de sa demande au titre du mobilier détruit, dans la mesure où il ne présente aucune facture des biens, ni estimation à la valeur vénale de ces derniers ;
- de sa demande au titre du préjudice patrimonial, dans la mesure où elle n'est aucunement justifiée, que des devis sont présentés au lieu et place de factures, que des estimations sont faites par le demandeur lui-même et alors même que les travaux de reconstruction sont terminés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception ; en conséquence lui enjoindre de communiquer les factures des travaux effectivement réalisés au domicile ;
- de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive de la Compagnie d'assurance AXA, dans la mesure où l'abus de droit n'est aucunement caractérisé.

Elle sollicite enfin de :
- débouter Madame [B] [A], Madame [O] [A], Monsieur [J] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [A] et Madame [Y] [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, tenant compte du fait qu'elle ne présente en réalité aucune demande dans le cadre de la présente instance ;
- débouter les consorts [A] et la société ABEILLE IARD ET SANTE de toute demande, fin ou prétention contraire ;
- dire et juger que la société AXA France IARD devra relever et garantir la société ACEH 13 de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre ;
- condamner les consorts [A] et/ou tout succombant à payer la somme de 3000€ à la société ACEH 13 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les consorts [A] et/ou tout succombant aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°3 récapitulatives notifiées le 12 janvier 2026 sur le RPVA, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance AXA France IARD sollicite de :
- débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ;
- débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande au titre d'une privation de son domicile ;
- limiter à la somme de 5.019 euros le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Z] [A] au titre d'un préjudice matériel ;
- limiter à la somme de 40.000 euros le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [Z] [A] au titre de son préjudice moral et d'affection et la modification dans ses conditions de vie ;
- débouter Monsieur [Z] [A] de sa demande formée au titre d'une prétendue résistance abusive ;
- limiter le montant des indemnités allouées à :
- Messieurs [E] et [C] [A] à 13.000 euros chacun,
- Mesdames [B] et [O] [A] à 2.000 euros chacune,
- Messieurs [J] et [D] [A] et Mesdames [Y] et [M] [A] à 6.500 euros chacun,
- [P], [QP] et [NN] [A] à 2.000 euros chacun ;
- limiter à 4.000 euros le montant total des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déduire des indemnités à allouer les provisions ordonnées par le Juge de la Mise en Etat selon ordonnance du 5 février 2024 ;
- déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la concluante le montant réactualisé de la franchise contractuelle de 1.740,84 euros, à parfaire.
 
L'ordonnance modificative de clôture en date du 15 septembre 2025 a été prononcée avec effet différé au 19 janvier 2026. 

Il sera statué par jugement contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la responsabilité contractuelle de la société ACEH 13 dans l'incendie, la faute de la victime, et le droit à indemnisation :

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sans toutefois pouvoir changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. 

L'article 1217 du code civil prévoit : 
" La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1231-1 du même code dispose :
" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Et l'article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention. 

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que " pour qu'une responsabilité contractuelle soit engagée, il ne suffit pas qu'un dommage ait été causé à l'occasion d'un contrat, il faut encore que le dommage résulte de l'inexécution d'une des obligations créées par ce contrat " (Civ. 1re, 7 nov. 1961, P I, no 509).

A ce titre, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d'exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux ; la responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs, et pour les désordres réservés à la réception. L'entrepreneur, contrairement à l'architecte investi d'une mission complète, n'est tenu en principe que dans les limites de sa mission propre. L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la " cause étrangère ". Le devoir de conseil de l'entrepreneur s'exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l'ouvrage : en l'absence de maître d'œuvre, l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé. L'obligation est plus lourde si l'entrepreneur est spécialisé (installateur d'une piscine, spécialiste du sol, en étanchéité, en ventilation mécanique ou dans les fondations spéciales...). L'obligation de conseil s'aggrave et se prolonge si l'entrepreneur est chargé de l'entretien de l'immeuble ou de l'ouvrage. L'entrepreneur n'est pas responsable des erreurs indécelables, des risques pris par un maître de l'ouvrage informé, ou professionnel.

Enfin, lorsque le dommage subi par une victime se rattache à l'exécution d'un contrat, celle-ci ne peut réclamer réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

En revanche, il est de jurisprudence constante que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage: dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. , ass. plén. 13 janv. 2020).

En l'espèce, les consorts [A] concluent, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à la responsabilité de la société ACEH 13 au motif qu'elle n'aurait pas respecté les règles existantes - DTU 45.11 - lors de la pulvérisation de l'isolant de la cheminée, générant ainsi un piège à calories, et n'aurait pas fait état aux époux [A] de la présence d'un chevron placé trop près du conduit de cheminée lors de la pré-visite des combles. 

Ils contestent ainsi sur le fondement d'un devoir de conseil et de sécurité incombant à ACEH 13, qui ne pouvait pas ignorer la règlementation et aurait dû signaler la présence de ce chevron, et au regard de leur qualité de néophytes, les conclusions de l'expert lequel estime que cette responsabilité doit plafonner à 90%, laissant 10% à la charge de Monsieur [A] pour avoir installé le conduit trop près du chevron.

Exposant qu'il n'est pas sérieusement contestable que le non-respect des règles existantes de la société ACEH 13 au moment de la pulvérisation de l'incendie soit la cause exclusive de la survenance de l'incendie, les demandeurs rappellent que la société ACEH 13 est le " sachant ", que l'expert, qui avait initialement envisagé une autre répartition de responsabilités (75/25), s'est repris pour une répartition 90/10, et que si tant est que l'installation pouvait apparaître dangereuse, l'intervention de la société ACEH 13 aurait dû remédier ce défaut d'installation.

Les demandeurs précisent que la relation entre la société ACEH 13 et les époux [A] est de nature contractuelle, la première étant intervenue sur la base d'une relation rémunérée pour effectuer un travail en qualité de professionnel, et ajoutent qu'ils mettent ici en jeu l'obligation contractuelle de la société ACEH 13.


En réplique à la demande de partage de responsabilité faite par la société ACEH 13, les demandeurs rappellent bénéficier d'une action directe contre AXA ASSURANCES, qui ne conteste pas le principe indemnitaire. Ils précisent que le partage de responsabilité nécessite d'une part une discussion sur la pose du chevron, dont ils concluent à leur qualité de néophytes et à l'obligation pour ACEH 13 de signaler la présence de ce chevron ce qui engage donc la totalité de sa responsabilité contractuelle du fait de sa défaillance au moment du devoir de conseil ; d'autre part une discussion sur le comportement des victimes lors de l'incendie, concluant à un débat cruel puisque M. [A] a eu un réflexe cartésien d'appeler les pompiers, et que Mme [A] était certaine de pouvoir s'échapper par la fenêtre de la cuisine, sauf que son âge lui a interdit d'enjamber la fenêtre et son époux n'a pu la tirer vers l'extérieur malgré s'y être repris plusieurs fois.

La société ACEH 13 conclut à titre principal sur son absence de responsabilité civile, en l'absence de faute de sa part et compte tenu de la faute exclusive de la victime.

S'agissant de l'absence de faute de sa part, elle souligne qu'aucune norme ou règle de l'art n'imposer de déposer l'ancien isolant préalablement à la mise en œuvre du nouvel isolant, l'expert confirmant qu'aucun texte ne l'impose et qu'il ne s'agit que de préconisations faites par des entreprises du secteur. Elle ajoute que la nouvelle isolation va renforcer l'efficacité dégradée de l'ancienne isolation, sans réduire les performances thermiques de l'ensemble. La société précise par ailleurs avoir en réalité procédé à la dépose de l'ancien isolant, en l'écartant manuellement, bien que l'expert n'ait pas pris en compte cette affirmation contrairement à celles purement déclaratives de Monsieur [A], de sorte que les conclusions de l'expert sur la présence de laine de roche contre le conduit sont uniquement basées sur le rapport du Cabinet TEXA, mandaté par Monsieur [A], incomplet et orienté à charge contre ACEH 13. Ainsi, la présence de l'isolant autour du conduit est fondée uniquement sur un cliché non contradictoire, et concerne un matériau pulvérulent soumis à un arrosage copieux lors de l'intervention des pompiers, ce qui est susceptible d'avoir créé des amas d'isolant autour du conduit, l'ensemble de ces éléments étant exposés par le Cabinet CIBLEXPERTS, Conseil technique de la société AXA. Ce faisant, aucune faute ne saurait être reprochée à la société ACEH 13, intervenue conformément aux règles de l'art en 2016 et 2017 au domicile des époux [A], tandis que l'incendie s'est déclaré le 10 décembre 2020 de sorte qu'il est probable que la cheminée ait été utilisée durant les hivers 2017, 2018 et 2019.

En réplique aux dernières écritures des demandeurs, la société ACEH 13 souligne que les demandeurs n'ont pas précisé quelles règles n'auraient pas été respectées dans l'exécution des travaux, ni leur lien causal avec le décès de Mme [A], et précise que le DTU 45 confirme, en son article 3.2, l'absence d'obligation de déposer l'ancien isolant. La société ajoute avoir mené des travaux d'isolation à base de laine de roche, matériau reconnu pour sa performance thermique et sa non-combustibilité, parfaitement adapté aux travaux commandés et réalisés. Rappelant qu'elle n'a pas participé à la pose ou la conception du conduit de fumée et ne peut donc être tenue responsable du non-respect des normes de sécurité applicables, la société précise que le bâtiment était non conforme aux normes de construction puisqu'il présentait des anomalies structurelles préexistantes indépendantes de son intervention dans les combles, Monsieur [A] ayant installé du lambris au plafond, fait de canisses et de plâtres, collé à l'insert, avec un isolant possiblement inflammable.

S'agissant de la faute exclusive de la victime, la société ACEH 13 soulève la faute de Mme [H] [A], victime directe, qui a commis une faute en ne quittant pas son domicile mais en se dirigeant vers la cuisine, tandis qu'elle avait manifesté à son époux une odeur suspecte dans le salon, et que la porte d'entrée était à proximité immédiate, voire même plus près que la cuisine en terme de distance à parcourir, ajoutant qu'il s'agit d'une habitation de plain-pied, sans obstacle à sa sortie immédiate.



La société ACEH 13 reproche également à la victime indirecte Monsieur [Z] [A] de ne pas avoir mis en sécurité son épouse, avant d'accéder au cellier et aux combles, au péril de sa vie, et de lui avoir demandé de quitter " le salon " et d'appeler les pompiers et non de quitter " le domicile ", cette combinaison de réactions inappropriées face à une suspicion d'incendie ayant eu raison de la vie de Mme [A].

Subsidiairement, la société ACEH 13 conclut à un partage de responsabilité avec Monsieur [A] à hauteur de 25% pour ce dernier, et une réduction subséquente des demandes indemnitaires. Rappelant qu'en 1994, lors de l'acquisition de l'insert par les époux [A], le bon de commande stipulait que l'installation et la pose sont à la charge du client, et qu'il doit y avoir un écart de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et le chevron conformément aux normes en vigueur l'année de l'acquisition, les opérations expertales ont démontré avec certitude que ces consignes n'ont pas été respectées, le chevron ayant été posé à proximité directe du conduit, subissant des agressions thermiques durant 16 ans, entre 1994 et 2020, de sorte qu'en 2017, lors de l'intervention d'ACEH 13, ce dernier était déjà largement fragilisé. L'allumage d'un feu de cheminée le 10 décembre 2020 a ainsi provoqué la combustion totale du chevron, à l'origine de l'incendie. En considération de ces éléments, l'expert a retenu une part imputable à Monsieur [A] à hauteur de 25% dans son pré-rapport, réduit à 10% dans le rapport final sans raison complémentaire.

La Société AXA ne conclut pas sur le principe de responsabilité. 

Cependant, tel que mentionné dans l'ordonnance d'incident du 5 février 2024, la société AXA France Iard ne remet pas en cause la responsabilité de son assurée, la société ACEH 13, dans la survenance du sinistre, ni ne conteste le droit à indemnisation intégral de M. [Z] [A] en tant que victime directe et en tant que veuf de Mme [H] [A], ainsi que celui des autres proches de cette dernière, de sorte qu'il convient de dire qu'elle ne dénie pas sa garantie dans ce sinistre.

En l'espèce, il ressort des conclusions expertales, déposées le 10 décembre 2021 par Mme [AV] [UY] et M. [KW] [PG], les éléments suivants :
- " La laine de roche a été pulvérisée sur l'ancien isolant constitué de morceaux marrons à base polyuréthane. L'expert a noté que dans le principe de mise en œuvre de l'isolation des combles, nombre d'entreprises préconisent l'enlèvement de l'ancien isolant avant la pose d'une nouvelle isolation " (page 22)
- " Les apports d'énergie successifs vont aboutir, au bout d'un certain nombre, au processus complet de dégradation du bois et ainsi à l'inflammation du chevron. Ce phénomène dans le temps s'est brusquement accéléré suite à l'isolation des combles par pulvérisation de laine de roche, en effet : la pose de cet isolant qui entoure le conduit de fumée conduit à une isolation thermique dans cette zone et ainsi bloque la chaleur (énergie calorifique) qui va s'accumuler accompagnée rapidement d'une élévation de la température, qui contribue à la dégradation du chevron suivi de son inflammation. " (page 25)
- " Les travaux de la société CDM et LES TOITS DU MIDI n'ont pas de lien avec l'incendie. Les travaux d'isolation des combles par la société ACEH 13 ont un lien avec l'incendie. Une autre cause, indépendante des travaux est la pose d'un chevron à proximité directe du conduit de fumée " (page 26)
- " La pose de l'insert en date de l'année par Monsieur [A] doit être conforme à la norme française NF 51-203 mai 1993 Référence DTU 24.2.2 qui traite des cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible. (…) Les conduits de fumée doivent être disposés par rapport aux éléments combustibles de la façon suivante : l'écart minimal est de 16 cm entre la paroi intérieure du conduit et l'élément combustible le plus proche. (…) Cette distance de 16 cm entre le conduit et le chevron n'était pas respectée, et cette distance ne peut pas être réduite car la pose de l'isolation contre le conduit a engendré un piège à calories. " (page 27)
- " 5.1.2 Traitement des éléments dégageant de la chaleur. Dans tous les cas, l'isolant ne doit pas être en contact direct avec des éléments pouvant dégager de la chaleur (ex : conduits de fumée, transformateurs, bobine, etc.).
5.1.2.1 Conduits de fumée. Un coffrage doit être réalisé avec des plaques de plâtre ou en bois d'une hauteur minimum de 20% au-dessus de la hauteur de l'isolant. " (page 28)
- " En résumé : Lorsqu'il y a dans les combles des ouvrages de fumisterie, il est nécessaire de réaliser un coffrage autour de cet ouvrage afin de maintenir une distance de sécurité selon DTU24.1 pour éviter tout contact de l'isolant avec le conduit. Il faut appliquer 8cm pour les conduits métalliques, le coffrage doit être constitué d'un produit rigide comme une plaque de métal, de plâtre…L'expert est d'accord avec l'expertise AXA qui a mentionné l'absence de ce coffrage, ce qui explique l'empreinte du conduit de fumée qui est visible sur la laine de roche.
Conclusion : A la création de la cheminée, un chevron a été placé trop près du conduit de cheminée. Cedit chevron a subi des agressions thermiques lors de l'allumage de l'insert et ce pendant plusieurs années. La pose de l'isolant par la société ACEH 13 ne s'est pas faite en respectant les règles existantes pour la pose de ce type d'isolant dans les combles (absence de coffrage). Cette malfaçon a engendré la combustion totale du chevron qui a initié l'incendie du 10 décembre 2020 " (page 29)
- " Le sinistre est imputable à la société ACEH 13 qui n'a pas respecté les règles existantes au moment de la pulvérisation de l'isolant et n'a pas fait état de la présence de ce chevron lors de leur prévisite dans les combles. L'expert estime que cette société est responsable à 90% du sinistre et Monsieur [A] à 10% pour avoir installé le conduit trop près d'un chevron. Cette répartition de la responsabilité de l'incendie s'explique par le fait que le chevron carbonisé s'est rapidement enflammé suite à la position de l'isolant contre le conduit. Ce même chevron, sans ce piège, à calories, se serait carbonisé pendant encore plusieurs années pour finir à une carbonisation complète sans l'énergie nécessaire pour l'enflammer. Ainsi cette carbonisation du chevron peut se dérouler avec l'absence de flamme et ne pas engendrer un incendie. " (page 31)
- Remarques de l'expert sur la note d'information du cabinet AXA, 5.1 : " l'expert est d'accord avec le manquement de la distance de sécurité de la laine de roche qui a créé un piège à calories. L'expert n'est pas d'accord avec à l'origine l'inflammation des canisses, ces derniers étant disposés trop loin du conduit pour être mis à feu par conduction thermique. " (page 34)
- " Réponse de l'expert : l'expert (…) a mis en évidence le non-respect des règles existantes de la société ACEH 13 au moment de la pulvérisation de l'isolant. Cet état de fait est incontestable. L'expert reconnaît que lors de la visite des combles, ACEH 13 qui n'est pas sans connaître la réglementation, aurait dû signaler la présence de ce chevron dont la présence a été mise en évidence lors de nos investigations. " (page 37)
- A la question de Me [AL], Conseil d'AXA, reprochant à l'expert de ne pas tenir compte des déclarations d'ACEH 13 qui indique avoir écarté manuellement l'isolant du conduit, et se fonder sur le rapport du Cabinet TEXA, incomplet et à charge, de sorte que la présence de l'isolant autour du conduit est fondée uniquement sur un cliché non contradictoire et concerne un matériau pulvérulent soumis à l'arrosage des pompiers, ce qui est susceptible d'avoir créé des amas d'isolant autour du conduit, l'expert répond : " Si ACEH avait écarté l'isolant du conduit, elle aurait dû procéder à un coffrage autour du conduit, l'expert a lui-même pris des photos de l'empreinte de la laine de roche autour du conduit et les photos prises par l'huissier de justice confirme cet état de fait. Quant à l'empreinte autour du conduit dû à la projection de l'eau par les sapeurs pompiers, leur action aurait eu un impact sur l'isolant pour le projeter loin ce conduit : l'expert réfute cette hypothèse, les photos sont claires à ce sujet. Rappel : lorsqu'il y a des combles des ouvrages de fumisterie, il est nécessaire de réaliser un coffrage autour de cet ouvrage afin de maintenir une distance de sécurité selon DTU24.1 pour éviter tout contact de l'isolant avec le conduit. Il faut appliquer 8 cm pour les conduits métalliques, le coffrage doit être constitué d'un produit rigide comme une plaque de métal, de plâtre. " (page 38)
- " L'expert confirme que la hotte était positionnée jusqu'au plafond. Il est d'accord sur l'écrit que ACEH 13 aurait dû détecter la mauvaise position du chevron et que les travaux n'étaient pas conformes aux textes normatifs et législatifs en vigueur " (page 41).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs ne précisent pas quelles règles existantes et mentionnées dans le DTU 45.11 n'auraient pas été respectées la société ACEH 13 au moment de la pulvérisation de l'isolant, indépendamment de la présence d'un chevron. 

En toute hypothèse, le débat portant sur le caractère obligatoire ou facultatif de la dépose du précédent isolant en lien avec le DTU 45.11 s'avère, dans le cas d'espèce, inopérant puisque, tel qu'indiqué par l'expert, " la pose de l'insert en date de l'année par Monsieur [A] doit être conforme à la norme française NF 51-203 mai 1993 Référence DTU 24.2.2 qui traite des cheminées équipées d'un foyer fermé ou d'un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible " (page 27).

Par suite, le rapport d'expertise permet d'établir le non-respect de cette norme par la société ACEH 13, laquelle n'a pas réalisé de coffrage autour du conduit de fumée afin de maintenir une distance de sécurité idoine, créant ainsi un piège à calories. La société ACEH 13 reconnaît d'ailleurs, en page 7 de ses écritures, que le bâtiment était non conforme aux normes de construction et présentait des anomalies structurelles préexistantes. 

Les conclusions expertales permettent également d'écarter la thèse d'ACEH 13 selon laquelle l'isolant a été soumis à un arrosage copieux lors de l'intervention des pompiers, ce qui est susceptible d'avoir créé des amas d'isolant autour du conduit. En effet, selon l'expert, " Quant à l'empreinte autour du conduit dû à la projection de l'eau par les sapeurs pompiers, leur action aurait eu un impact sur l'isolant pour le projeter loin ce conduit : l'expert réfute cette hypothèse, les photos sont claires à ce sujet. Rappel : lorsqu'il y a des combles des ouvrages de fumisterie, il est nécessaire de réaliser un coffrage autour de cet ouvrage afin de maintenir une distance de sécurité selon DTU24.1 pour éviter tout contact de l'isolant avec le conduit. Il faut appliquer 8 cm pour les conduits métalliques, le coffrage doit être constitué d'un produit rigide comme une plaque de métal, de plâtre. " (page 38).

Outre cette faute dans l'exécution, les conclusions d'expertise permettent d'établir un manquement de la société ACEH 13 à son devoir de conseil, ici renforcé du fait de la spécialisation de l'intervention et à l'origine d'une obligation de résultat, puisque la société aurait dû, lors de la visite initiale des combles, détecter et signaler la mauvaise position du chevron installé trop près du conduit par M. [A] puis mentionner l'obligation de réaliser un coffrage sous peine de créer un piège à calories, et ce d'autant qu'elle avait connaissance des anomalies structurelles préexistantes du bâtiment. 

Ce faisant, il convient de juger que la société ACEH 13, dont l'intervention en juillet 2017 pour une pose de laine de roche d'une épaisseur de 32 cm par soufflage mécanique (page 26 du rapport) au domicile des époux [A] est justifiée par la production de la facture en annexe 8 du rapport d'expertise, a commis une double faute contractuelle, tant dans l'exécution du contrat en l'absence de réalisation de coffrage, que lors de la conclusion du contrat par un manquement à son devoir de conseil, ces fautes étant en lien de causalité direct avec la survenance de l'incendie. 

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à un partage de responsabilité avec M. [A] au regard de la mauvaise pose initiale du chevron puisqu'en toute hypothèse, l'expert relève que " Ce même chevron, sans ce piège, à calories, se serait carbonisé pendant encore plusieurs années pour finir à une carbonisation complète sans l'énergie nécessaire pour l'enflammer. Ainsi cette carbonisation du chevron peut se dérouler avec l'absence de flamme et ne pas engendrer un incendie. " (page 31).

Enfin, s'agissant de la faute de la victime soulevée par la société ACEH 13 pour solliciter son exonération totale de sa responsabilité civile, cette dernière ne précise pas le fondement invoqué, de sorte qu'il convient uniquement de rappeler les dispositions de l'article 1218 du code civil en vertu duquel " il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. ", étant précisé que la force majeure doit présenter les caractères d'un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur, de nature à empêcher une partie à un contrat d'exécuter ses obligations pour entraîner une exonération totale du fait de la victime.

En l'espèce, Mme [H] [A], née le [Date naissance 13] 1937, et son époux M. [Z] [A], né le [Date naissance 1] 1937, étaient tous deux âgés de 83 ans lors des faits du 10 décembre 2020.

Le reproche fait par la société ACEH 13 à Mme [H] [A], présentant un handicap pour se déplacer à l'aide d'un déambulateur et être atteinte de la maladie du corps de [KS] selon le témoignage de Mme [Y] [A] (pièce 19), maladie neurocognitive qui emprunte certains symptômes à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson et affecte surtout les parties du cerveau liées aux fonctions cognitives et au mouvement, ce reproche de s'être réfugiée dans la cuisine au lieu de sortir de la maison, causant ainsi son décès, est inopérant puisqu'il ne peut être reproché à celle-ci, quand bien même la porte d'entrée était plus près que la cuisine, de s'être réfugiée dans une pièce familière, de n'avoir pas raisonné " avec stratégie " face à une situation de stress, de ne pas avoir su mesurer l'ampleur du feu, sa rapidité de propagation, et de ne pas avoir eu la force de se sauver par la fenêtre de la cuisine.

De même, il ne peut être retenue la faute de M. [A] de ne pas avoir mis en sécurité son épouse avant d'accéder aux combles, compte tenu de son âge, dès lors que l'ampleur du feu était inconnue lors de sa prise de décision et qu'il ne peut lui être reproché son absence de force physique pour tenter de sauver son épouse.

Ces circonstances ne caractérisant pas les caractères de la force majeure, la faute de la victime invoquée par la Société ACEH 13 sera écartée.

Ce faisant, la faute contractuelle de la société ACEH 13 étant établie, celle-ci et son assureur AXA seront, en l'absence de partage de responsabilité ou de faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure, condamnés à indemniser M. [Z] [A] conformément à l'article 1231-1 du code civil, suite à l'incendie survenu le 10 décembre 2020.

A l'égard de Messieurs [E] et [C] [A], fils de la défunte, de Mesdames [B] [A] et [O] [A], belles-filles de la défunte, de Monsieur [J] [A], Monsieur [D] [A], Madame [M] [A] et Madame [Y] [A], petits-enfants de la défunte, de Madame [M] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [P] [A], arrière-petite-fille de la défunte, de Madame [Y] [A], agissant pour le compte de sa fille mineure [QP] [A], arrière-petite-fille de la défunte, et Madame [Y] [A], agissant pour le compte de son fils mineur [NN] [A], arrière-petit-fils de la défunte, tiers au contrat, il convient, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier le fondement de la demande au regard des principes de relativité des conventions et d'opposabilité des contrats. 

Ce faisant, le manquement contractuel de la société ACEH 13, ci-dessus établi, leur a causé un dommage constitué par le décès de leur mère, grand-mère, belle-mère, et arrière-grand-mère Mme [H] [A], qu'il conviendra de réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle conformément à la jurisprudence établie et tenant compte du principe de réparation intégrale.

Sur la réparation des préjudices :

Sur la réparation des préjudices de Monsieur [Z] [A] :

L'article 1231-2 du code civil dispose : " Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. "

Et l'article 1231-3 du même code prévoit : " Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. "

Ce faisant, il en résulte que la réparation d'une inexécution contractuelle, laquelle s'analyse comme une exécution par équivalent du contrat est limitée par la prévisibilité et plus précisément l'intérêt prévisible des parties quant à l'exécution du contrat, en plaçant le créancier dans l'état où il aurait dû être dans cette situation.

Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante qu'une fois le dommage déterminé dans sa nature et son étendue, il importe d'assurer à la victime une réparation intégrale de son dommage. 

En l'espèce, tenant compte de l'intervention de la société ACEH 13 au niveau de la cheminée par la pose d'un isolant, la survenance d'un incendie et par voie de conséquence d'un décès, doit être considéré comme un dommage prévisible. 

Dès lors, la société ACEH 13 et son assureur doivent être condamnés in solidum à indemniser les conséquences de l'incendie consistant en des dégâts matériels et des dommages corporels, en ce compris le décès.

Sur la réparation du préjudice de jouissance :

M. [Z] [A] expose avoir séjourné durant 24 mois au sein de l'EHPAD KORIAN LES RESTANQUES à [Localité 9], dans l'attente de la reconstruction de sa résidence principale, modifiant ainsi ses conditions de vie. Il précise avoir versé à cet établissement la somme de 1.547,38 euros TTC mensuels (soit un total de 37.137,12 euros), tandis que la compagnie ABEILLE ASSURANCES a versé la somme de 1.010 euros mensuels (soit un total de 24.240 euros). Produisant les factures de l'établissement, il sollicite la somme de 9.672,84 euros correspondant au différentiel des sommes précitées duquel il soustrait 25% pour les frais de restauration qui auraient été subis par lui s'il était resté dans son logement.

Il sollicite en outre la somme de 24.000 euros correspondant à une valeur locative raisonnable de 1.000 euros, pour avoir été privé de la jouissance de son logement pendant 24 mois.

La société ACEH 13 conclut au rejet de l'ensemble des demandes faute pour M. [Z] [A] de produire le contrat d'hébergement afin de connaître précisément le détail des sommes réclamées, certaines factures comprenant un montant forfaitaire de 85 euros pour la location des meubles, de sorte qu'il n'est pas précisé si la somme sollicitée tient compte d'une réduction de 25% qu'il a lui-même arbitrairement appliqué pour tenir compte des frais de restauration. Par ailleurs, la société précise que M. [A] pouvait opter pour un relogement dans un cadre familial, et ajoute que le préjudice de jouissance nécessite l'évaluation de la valeur vénale du bien dont le propriétaire est privé et ne peut consister en le remboursement de frais d'hébergement ou de relogement. La société sollicite la production de l'acte de propriété du bien sinistré.

La société AXA France IARD conclut au rejet de l'ensemble des demandes, M. [A] ne justifiant pas du montant des indemnités versées par son assureur malgré les demandes faites en ce sens y compris par le Juge de la Mise en Etat, de sorte qu'il n'établit pas demeurer créancier d'un tel préjudice. 

En outre, son séjour dans un EHPAD relevait d'un choix personnel et non d'une nécessité, de sorte que l'évaluation d'un préjudice de jouissance ne saurait excéder 900 euros par mois, sur la période de 23,5 mois entre la date du sinistre le 10 décembre 2020 et la réintégration du domicile le 30 novembre 2022, soit un montant de 21.150 euros, avant déduction des indemnités versées par la société ABEILLE IARD. Cette dernière ayant versé la somme de 24.240 euros, le préjudice est donc déjà indemnisé.

Enfin, la demande de remboursement du coût de l'EHPAD et du préjudice de jouissance sur la base de la valeur locative du bien équivaut à obtenir une double indemnisation d'un même préjudice, et source d'enrichissement sans cause, étant précisé que la société AXA France IARD a versé à ce titre à l'assureur de M. [A] les sommes de 13.130 euros en 2022 et 10.100 euros en 2024.

En l'espèce, M. [Z] [A] précise en page 5 de ses conclusions avoir intégré l'EHPAD le 4 janvier 2021 et en être sorti le 30 novembre 2022. Il en justifie par la production des factures de l'établissement à ces périodes (pièces 9 et 11), soit 22,83 mois.

Par suite, l'addition des factures produites aboutit à la somme de 38.431,04 euros versés, qu'il convient de réduire à 37.137,12 euros conformément à la somme annoncée par M. [Z] [A], afin de ne pas méconnaître l'objet du litige.

Par ailleurs, il ne justifie ni du contrat d'hébergement, ni des sommes perçues par la société ABEILLE IARD pour lesquelles il reconnaît qu'elle a versé la somme de 24.240 euros.

Il ne peut en revanche lui être reproché de ne pas avoir séjourné chez ses proches, ni d'avoir fait le choix d'un EHPAD compte tenu de son âge, puisqu'en toute hypothèse, M. [A] aurait dû se reloger seul, générant ainsi un coût équivalent à la différence des sommes précitées qu'il convient d'indemniser après diminution de 25%, tel que sollicité, correspondant aux frais de restauration subis par lui-même s'il était resté dans son logement, et de faire droit à la demande de 9.672,84 euros.

En revanche, la demande au titre de la privation de jouissance du logement pendant 24 mois s'analyse comme une double indemnisation du préjudice, étant indemnisée au titre du préjudice moral et de la modification des conditions de vie, de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [A] de sa demande.

Sur la réparation du préjudice matériel :

M. [Z] [A] la somme de 5.312,25 euros au titre des frais exposés pour les obsèques de Mme [H] [A], décomposés comme suit :
- 241,50 euros pour la publication d'un avis de décès ;
- 51,75 euros pour la " carte douce POPCARTE " ;
- 5.019 euros pour les pompes funèbres.

La société ACEH 13 conclut au débouté des demandes s'agissant de l'avis de décès et la commande de cartes, puisque les factures ont été émises au nom de [O] [A] de sorte que M. [Z] [A] n'a pas exposé ces frais. La société précise que la facture des pompes funèbres est bien au nom de ce dernier, et offre cette somme après application d'une décote de 25%.

La société AXA France IARD conclut que cette prétention ne saurait excéder la somme de 5.019 euros au titre des frais d'obsèques, comme retenu par le Juge de la Mise en Etat.

En l'espèce, M. [Z] [A] justifie sa demande au titre de la publication d'un avis de décès par la production d'une facture acquittée d'un montant de 241,50 euros, mais établie au nom de Mme [O] [A].

Par suite, il justifie sa demande au titre de la carte par la production d'une facture au nom de " Mme ", suivie d'un mail mentionnant le nom " [O] ", d'un montant de 51,75 euros.

Enfin, il produit une facture acquittée des pompes funèbres établie à son nom, d'un montant de 5.019 euros.

Il conviendra de faire droit à la demande au titre des pompes funèbres.

S'agissant des deux autres demandes, bien que les factures soient au nom de " [O] " et " [O] [A] ", il convient de relever que l'adresse postale est identique à celle de M. [Z] [A], y compris sur ses dernières conclusions n°9, et tenant compte du caractère familial de la dépense et de l'intérêt personnel et direct de ces factures pour M. [Z] [A], il y a lieu de faire droit à ces demandes.

Sur la réparation du préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie de M. [Z] [A], veuf :

M. [Z] [A] sollicite la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice moral extrême, tel qu'estimé par l'expert, préjudice augmenté par une modification de ses conditions de vie du fait de son placement en EHPAD afin de ne pas interférer dans les couples de ses enfants, établissement auquel il n'était ni préparé ni destiné.

Il qualifie cette demande, dans le dispositif de ses conclusions, de " préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie " et dans le corps de ses conclusions de " préjudice moral et de la modification dans les conditions de vie ".

La Société ACEH 13 évalue le préjudice moral de ce dernier à la somme de 30.000 euros, estimant n'être tenue qu'à la somme de 22.500 euros (75%). Elle rappelle que l'expert est mandaté en qualité d'expert technique et non " d'expert en souffrance psychologique ".

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, et offre la somme de 40.000 euros au regard du contexte particulier de cette affaire.

Or force est de constater que le préjudice moral est une notion large qui englobe le préjudice d'affection et la modification dans ses conditions de vie et d'ailleurs que le demandeur ne détaille pas en quoi consisterait ce préjudice moral distinct des deux autres préjudices.

Il sera donc indemnisé uniquement au titre de son préjudice d'affection et de la modification dans ses conditions de vie.

Etant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, sous les yeux de son époux, et tenant compte de la modification des conditions de vie de ce dernier du fait de son déménagement dans un EHPAD, il convient d'allouer la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d'affection et de la modification dans ses conditions de vie.

Sur la demande de réparation du préjudice moral et d'affection des enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, et belles-filles, outre la modification dans les conditions de vie des enfants :

Tel que développé précédemment, la réparation intervient sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, selon lequel : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ", le mécanisme d'indemnisation étant régi par le principe de réparation intégrale.

Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses héritiers en indemnisation de ce dommage ainsi qu'à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.

Le préjudice d'affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.

Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu'elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d'une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu'elles aient à justifier d'un lien de droit les unissant à la victime directe.

Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants, petits-enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu'ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice, notamment en cas de communauté de vie.

En revanche, il n'est pas imposé aux proches éloignés d'établir l'existence d'un lieu affectif spécifique ou particulier avec le défunt et il résulte au contraire d'une jurisprudence constante que la seule preuve exigée relativement au préjudice d'affection est celle d'un préjudice personnel, direct et certain.

En effet, un préjudice, dès lors qu'il existe, doit être indemnisé, et sa gravité ne peut avoir une incidence que sur le quantum de l'indemnisation.

Concernant Messieurs [E] et [C] [A] (fils) :

Ces derniers sollicitent, chacun, la somme de 30.000 euros en réparation de leur préjudice moral, en leur qualité de fils aimants et présents quotidiennement au chevet de leurs parents, et compte tenu de l'extrême violence et l'impuissance face à la fulgurance du sinistre et à leur deuil qui n'ont pas la même résonance qu'un décès à la suite d'une mort naturelle.

Ils qualifient cette demande, dans le dispositif des conclusions, de " préjudice moral et d'affection et de la modification dans les conditions de vie " et dans le corps des conclusions mentionnent leur demande sous le paragraphe intitulé " Sur les préjudices moraux ", sans précision complémentaire sur les modifications dans les conditions de vie.

La Société ACEH 13, compte tenu de l'âge des deux fils, respectivement 60 ans et 55 ans, offre la somme de 11.000 euros chacun avant décote de 25%.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant d'enfants majeurs âgés de 60 et 55 ans ne vivant plus au foyer, et offre la somme de 13.000 euros chacun.

Etant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à Messieurs [E] et [C] [A] la somme de 15.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection.

Concernant Mesdames [B] et [O] [A] (belles-filles) :

Ces dernières sollicitent, chacune, la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, précisant qu'outre le chagrin d'avoir perdu leur belle-maman, les soins à apporter et la présence continue nécessitent une indemnisation au-delà de l'usage.

La Société ACEH 13 conclut au débouté faute de justifier fréquenter régulièrement la victime du temps de son vivant, outre un lien affectif particulier les unissant.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant d'autres parents ou proches, et offre la somme de 2.000 euros chacune.

En l'espèce, pour justifier de leurs liens affectifs réguliers avec la victime directe, Mmes [B] et [O] [A], belles-filles, produisent le témoignage de M. [E] [A], fils de la victime, lequel précise : " ma femme et ma belle-sœur ont été présentées à nos parents à l'âge de 16 ans ". Mme [O] [A] verse un courrier non daté adressé à " [H] ", remerciant cette dernière " d'avoir répondu présente à chaque fois qu'on a eu besoin de vous et pour tout ce que vous avez fait pour nous. (…) Vous avez été une grand-mère formidable ", la qualifiant par ailleurs de " maman de cœur ". Enfin, Mme [O] [A] produit une attestation établie de sa part, dans laquelle elle précise qu'elle commandait des vêtements pour sa belle-mère, la coiffait et l'habillait, préparait à manger, et faisait les courses durant le confinement.

Compte tenu de ces éléments et étant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à Mesdames [B] et [O] [A] la somme de 3.000 euros chacune en réparation de leur préjudice d'affection.

Concernant [J], [D], [M] et [Y] [A] (petits-enfants) :

Ces derniers sollicitent, chacun, la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, précisant avoir perdu leur grand-mère et le foyer rassurant dont elle était la maitresse de maison.

La Société ACEH 13 conclut au débouté faute pour eux de justifier fréquenter régulièrement la victime du temps de son vivant et de justifier d'un lien affectif particulier avec cette dernière. Par ailleurs, n'étant pas partie à la procédure initiale, c'est par pure opportunité qu'ils se sont greffés à l'action sur le fond et dans un objectif purement indemnitaire.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant de petits-enfants, et offre la somme de 6.500 euros chacun.

En l'espèce, pour justifier de leurs liens affectifs réguliers avec la victime directe, les petits-enfants produisent leurs témoignages faisant état de fréquentes visites auprès de leur grand-mère, pilier de la famille et soutien à tous les stades de leurs vies tant au niveau personnel que professionnel.

Compte tenu de ces éléments et étant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à [J], [D], [M] et [Y] [A] la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection.

Concernant [P], [I], et [N] [A] (arrière-petits-enfants) :

Ces derniers, représentés par leurs mères respectives, sollicitent, chacun, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

La Société ACEH 13 conclut au débouté faute pour eux de justifier fréquenter régulièrement la victime du temps de son vivant, compte tenu de leurs très jeunes âges.

La société AXA France IARD conclut à la réduction de la demande à de plus justes proportions compte tenu de la jurisprudence actuelle, s'agissant d'autres parents ou proches, et offre la somme de 2.000 euros chacun.

En l'espèce, pour justifier de leurs liens affectifs réguliers avec la victime directe, les mères de ces derniers témoignent, s'agissant d'[P], qu'elle n'a pas de souvenir de Mme [A] mais commencera à poser des questions prochainement, et s'agissant de [N] et [I], que ces derniers étaient très attachés à Mme [A], ont partagé beaucoup de souvenirs avec elle, et que Mme [A] était présente les premiers jours après leurs naissances.

Compte tenu de ces éléments et étant rappelé les circonstances du décès de Mme [A] dans l'incendie, il convient d'allouer à [M] [A], pour le compte de sa fille [P], la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, et à [Y] [A], pour le compte de [I] et [N], la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice d'affection.

Sur la résistance abusive :

M. [Z] [A] sollicite sur le fondement de l'article 1240 du code civil la somme de 30.000 euros au titre de la résistance abusive dont ont fait preuve la société AXA et son assurée ACEH 13, laquelle ne pouvait ignorer sa qualité de débitrice dès la première réunion d'expertise. Cette dernière ayant " confortablement, d'abord attendu le dépôt du rapport d'expertise, puis a gardé, par la suite, un silence accablant " alors qu'elle ne pouvait ignorer ni le récit du demandeur ni son séjour en EHPAD. Le désintérêt de ces sociétés pour apporter une solution rapide et respectueuse au sinistre est donc fautif et générateur d'un préjudice supplémentaire.

La société ACEH 13 conclut au rejet de cette demande, non dirigée contre elle et injustifiée faute pour le demandeur de démontrer l'abus invoqué. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit, ce dernier nécessitant au moins un acte de mauvaise foi et plus rarement une simple faute, la société ACEH 13 expose que l'abus n'est pas caractérisé et ne peut être déduit d'une absence de proposition amiable de la part d'AXA.

La société AXA France IARD conclut au rejet de cette demande, exposant avoir versé le 26 novembre 2022, soit 6 mois après la délivrance de l'assignation au fond, la somme de 244.809,11 euros, et précisant qu'il y a eu une instruction rapide du sinistre. Enfin, la société rappelle qu'outre la caractérisation d'une résistance et d'un abus, l'existence d'un préjudice en lien avec ceux-ci doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Tenant le fait que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, et que les premiers versements sont intervenus le 26 novembre 2022 d'un montant de 244.809,11 euros tandis que la société ABEILLE avait sollicité ses demandes dans le cadre d'une procédure d'escalade le 29 août 2022, et que l'assignation initiale, non fondée en droit, est intervenue le 18 mai 2022, il y a lieu de débouter M. [Z] [A] de sa demande, l'abus de droit n'étant pas établi.

Sur les provisions déjà perçues :

Il résulte des pièces du dossier que les demandeurs ont déjà perçu les provisions suivantes, qui seront déduites des sommes leur revenant :
- A Monsieur [Z] [A] :
o Préjudice matériel : 5.019 euros
o Préjudice d'affection et de la modification dans les conditions de vie : 40.000 euros
- A Messieurs [E] et [C] [A] : 13.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A Mesdames [B] et [O] [A] : 2.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection
- A [J], [D], [M] et [Y] [A] : 6.500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- A [I] et [N] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.000 euros au titre de leur préjudice d'affection

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil. 

Sur la franchise opposable :

La société AXA sollicite de déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant réactualisé de la franchise contractuelle de 1.740,84 euros, à parfaire, rappelant le principe jurisprudentiel selon lequel les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels aux termes du contrat d'assurance sont opposables aux tiers.

Les autres parties ne concluent pas sur ce point.

Conformément à l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat, il y a lieu de déduire des provisions allouées la somme de 1.444 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société ACEH 13, sans procéder à une actualisation faute pour AXA France IARD de justifier le bien fondé et le calcul de cette actualisation.

Sur le relevé et garantie : 

La société ACEH 13 sollicite que son assureur la société AXA France IARD la relève et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.

L'assureur ne conteste pas son intervention ni ne s'oppose à la demande, de sorte qu'il conviendra d'y faire droit, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.

Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, succombant principalement, la société ACEH 13 et son assureur seront condamnés, in solidum, aux dépens.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les demandeurs sollicitent, au titre de l'article 700 du code de procédure civil et au terme du dispositif de leurs écritures qui s'avère différent du corps des conclusions, les sommes suivantes :
- 5.000,00 euros à Monsieur [Z] [A], 
- 2.000,00 euros à Monsieur [E] [A], 
- 2.000,00 euros à Monsieur [C] [A], 
- 2.000,00 euros à ABEILLE ASSURANCES, 
- 300,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V], 
- 300,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A], 
- 300,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A], 
- 300,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]), 
- 300,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants).

La société ACEH 13 conclut à titre principal au rejet de l'intégralité de ces demandes, sa responsabilité ne pouvant être engagée. Subsidiairement, elle sollicite de réduire à de plus justes proportions, le Conseil des demandeurs devant s'expliquer sur la réclamation de tels montants " (au cumul, 92.000 euros !) ", de sorte qu'il n'est pas question que les demandeurs s'enrichissent à ce point. (NB : ACEH 13 a mal lu les montants réclamés et rajouté un dizième)
Par ailleurs, la société relève que les autres consorts [A] se sont ajoutés à la présente procédure par pure opportunité, leurs demandes en réparation de leur préjudice moral devant être rejetées, ils ne peuvent solliciter de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Reconventionnellement, la société ACEH 13 sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre, exposant avoir dû exposer des frais conséquents pour se défendre alors que sa responsabilité civile ne peut être engagée et qu'elle doit être relevée et garantie par son assureur.

La société AXA France IARD propose de ramener ces demandes à de plus justes proportions, sans excéder au total la somme de 4.000 euros, étant précisé que la somme de 2.000 euros a déjà été allouée à ce titre par le Juge de la Mise en Etat.

En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que les demandeurs avaient bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande de condamner la société ACEH 13 et son assureur à payer aux demandeurs les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000,00 euros à Monsieur [Z] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [E] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [C] [A], 
- 200,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V], 
- 200,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A], 
- 200,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A], 
- 100,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]), 
- 100,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants).

En revanche, la société ABEILLE ASSURANCES sera déboutée de sa demande, en l'absence de demande au fond formulée dans le cadre de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire 

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE in solidum la société ACEH 13 et la société AXA France IARD à payer les sommes suivantes, en réparation des préjudices causés par l'incendie du 10 décembre 2020 :

- A Monsieur [Z] [A] : 
o Préjudice de jouissance : 9.672,84 euros
o Préjudice matériel : 5.312,25 euros
o Préjudice d'affection et de la modification dans les conditions de vie : 40.000 euros
- A Messieurs [E] et [C] [A] : 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A Mesdames [B] et [O] [A] : 3.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection
- A [J], [D], [M] et [Y] [A] : 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- A [I] et [N] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.500 euros au titre de leur préjudice d'affection

Provisions à déduire :
- A Monsieur [Z] [A] :
o Préjudice matériel : 5.019 euros
o Préjudice d'affection et de la modification dans les conditions de vie : 40.000 euros
- A Messieurs [E] et [C] [A] : 13.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A Mesdames [B] et [O] [A] : 2.000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection
- A [J], [D], [M] et [Y] [A] : 6.500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection
- A [P] [A], représentée par sa mère, Mme [M] [A] : 2.000 euros au titre de son préjudice d'affection
- A [I] et [N] [A], représentés par leur mère, Mme [Y] [A] : 2.000 euros au titre de leur préjudice d'affection

Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DISONS qu'il convient de déduire la somme totale de 1.444 euros au titre de la franchise contractuelle ; 

DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande de 24.000 euros au titre de la privation de jouissance de son logement ;

DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande de 30.000 euros au titre de l'abus de droit ;

CONDAMNE la société ACEH 13 et la société AXA France IARD, in solidum, aux dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ACEH 13 et la société AXA France IARD, in solidum, à payer aux consorts [A] les sommes suivantes à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000,00 euros à Monsieur [Z] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [E] [A], 
- 1.000,00 euros à Monsieur [C] [A], 
- 200,00 euros pour Madame [O], [G], [L] [A] née [V], 
- 200,00 euros pour Monsieur [J], [S], [E] [A], 
- 200,00 euros pour Monsieur [D], [R] [A], 
- 100,00 euros pour Madame [M], [B], [U] [A] (agissant tant pour elle-même que pour sa fille [P]), 
- 100,00 euros pour Madame [Y], [H], [T] [A] (agissant tant pour elle-même que pour ses deux enfants [I] et [NN]).

DEBOUTE la société ABEILLE ASSURANCES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société ACEH 13 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à relever et garantir la société ACEH 13 de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.

 LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1218, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-24T19:12:52.958Z.