Tribunal judiciaire d'Argentan, JLD, 22 janvier 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 22 janvier 2026 Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Patricia GOUHIER, greffier au Tribunal de Proximité de FLERS; délégué au profit du Tribunal judiciaire d’Argentan, Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 16 janvier 2026 reçu le 16 janvier 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de, Monsieur [C] [Q], né le 23 octobre 1999 à La Flers (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 11 janvier 2026 en soins sous contrainte ; Vu les certificats des 24 h et 72 h ; Vu l’avis motivé en date du 16 janvier 2026 ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 14 janvier 2026 ordonnant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 19 janvier 2026 à Monsieur [Q] [C], Madame [L] [P] (tiers), Monsieur le Substitut du Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ; Vu l’avis d’audience adressé le 19 janvier 2026b à Maître POISSON Marc, avocat commis d’office ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 19 janvier 2026 ; Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 22 janvier 2026, en présence de Monsieur [C] [Q], assisté de Maître Marc POISSON, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt de la patiente. Monsieur [C] [Q] a été admis en urgence à la demande d’un tiers le 11 janvier 2026 alors qu’il présentait un sentiment de persécution à son travail et au domicile, pensait que les gens sont contre lui et qu’il proférait des menaces auto et hétéro-agressives avec des idées suicidaires et ce, dans un contexte de refus de l’initiation d'un traitement ou de la proposition d'hospitalisation. Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations : - le certificat des 24 h établi par le Dr [M] en date du 12 janvier 2026 indique que Monsieur [Q] est atteint d'une psychopathologie chronique, évoluant depuis plusieurs années, qu’il a été admis la veille suite a de gros troubles du comportement, sous tendu par des éléments délirants, n’ayant aucune conscinece de se stroubles , étant opposant aux soins et s’estimant être indemne de toute maladie relevant du registre de la psychiatrie; - le certificat des 72 h établi par le Dr [H] le 14 janvier 2026 rappelle que le patient a été admis pour crise suicidaire, dans un contexte de troubles du comportement avec agitation sévère et hétéro-agressivité lors de la prise en charge initiale et le contexte de rupture de soins depusi sa prcécédnete prise en charge. .Il ajoutte que que selon les éléments rapportés par la mère, l'état clinique s'est aggravé ces derniers jours avec, isolement social marqué, repli au domicile, absence de sorties arrêt de travail en cours. Le psychiatre inque qu’à l’examen, bien que l'état soit partiellement amélioré sous traitement, le patient présente encore une vulnérabilité psychiatrique significative avec un risque de réitération des troubles en l'absence de soins continus. L’avis motivé du 16 janvier 2026 établi par le Docteur [M] qui rappelle que Monsieur [Q] est atteint d'une psychopathologie chronique et qu’il a été admis suite à des conduites de mise en danger sur lui-même, indique que le patient demeure actuellement instable sur le plan psychique, qu’il n'adhère pas spontanément aux soins, n'ayant aucune conscience de ses troubles. Il conclut à la necéssité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. À l’audience, Monsieur [Q] Maître [G] Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [Q] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [Q] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q]; DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur [C] [Q] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée M. [C] [Q] Maître [G] reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 22 janvier 2026 Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Patricia GOUHIER, greffier au Tribunal de Proximité de FLERS; délégué au profit du Tribunal judiciaire d’Argentan, Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 16 janvier 2026 reçu le 16 janvier 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de, Monsieur [C] [Q], né le 23 octobre 1999 à La Flers (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 11 janvier 2026 en soins sous contrainte ; Vu les certificats des 24 h et 72 h ; Vu l’avis motivé en date du 16 janvier 2026 ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 14 janvier 2026 ordonnant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 19 janvier 2026 à Monsieur [Q] [C], Madame [L] [P] (tiers), Monsieur le Substitut du Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ; Vu l’avis d’audience adressé le 19 janvier 2026b à Maître POISSON Marc, avocat commis d’office ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 19 janvier 2026 ; Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 22 janvier 2026, en présence de Monsieur [C] [Q], assisté de Maître Marc POISSON, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt de la patiente. Monsieur [C] [Q] a été admis en urgence à la demande d’un tiers le 11 janvier 2026 alors qu’il présentait un sentiment de persécution à son travail et au domicile, pensait que les gens sont contre lui et qu’il proférait des menaces auto et hétéro-agressives avec des idées suicidaires et ce, dans un contexte de refus de l’initiation d'un traitement ou de la proposition d'hospitalisation. Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations : - le certificat des 24 h établi par le Dr [M] en date du 12 janvier 2026 indique que Monsieur [Q] est atteint d'une psychopathologie chronique, évoluant depuis plusieurs années, qu’il a été admis la veille suite a de gros troubles du comportement, sous tendu par des éléments délirants, n’ayant aucune conscinece de se stroubles , étant opposant aux soins et s’estimant être indemne de toute maladie relevant du registre de la psychiatrie; - le certificat des 72 h établi par le Dr [H] le 14 janvier 2026 rappelle que le patient a été admis pour crise suicidaire, dans un contexte de troubles du comportement avec agitation sévère et hétéro-agressivité lors de la prise en charge initiale et le contexte de rupture de soins depusi sa prcécédnete prise en charge. .Il ajoutte que que selon les éléments rapportés par la mère, l'état clinique s'est aggravé ces derniers jours avec, isolement social marqué, repli au domicile, absence de sorties arrêt de travail en cours. Le psychiatre inque qu’à l’examen, bien que l'état soit partiellement amélioré sous traitement, le patient présente encore une vulnérabilité psychiatrique significative avec un risque de réitération des troubles en l'absence de soins continus. L’avis motivé du 16 janvier 2026 établi par le Docteur [M] qui rappelle que Monsieur [Q] est atteint d'une psychopathologie chronique et qu’il a été admis suite à des conduites de mise en danger sur lui-même, indique que le patient demeure actuellement instable sur le plan psychique, qu’il n'adhère pas spontanément aux soins, n'ayant aucune conscience de ses troubles. Il conclut à la necéssité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. À l’audience, Monsieur [Q] Maître [G] Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [Q] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [Q] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q] sera maintenue dans ses conditions actuelles. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q]; DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur [C] [Q] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée M. [C] [Q] Maître [G] reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le :
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T20:02:37.279Z.