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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Argentan, JLD, 15 mai 2026, n° 26/00013

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE CAEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN

ORDONNANCE DU 15 MAI 2026


Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Tiphaine SCHWARTZ, greffière au Tribunal judiciaire d’Argentan, 

Vu la demande de Madame [H] [D], tiers à l’origine de la demande de soins, sollicitant l’hospitalisation de sa fille, Madame [M] [L] née le 16 décembre 1982 à AUNAY SUR ODON (14) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète; 

Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 6 mai 2026 en soins sous contrainte ;

Vu les certificats des 24 h et 72 h ; 

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 9 mai 2026 ordonnant le maintien des soins ;

Vu l’avis motivé en date du 11 mai 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés le 13 mai 2026 à Madame [H] [D], tiers à l’origine de la demande des soins, Madame [M] [L], Monsieur Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers , Maître POISSON, Avocat barreau d’Argentan, avocat commis d’office ;

 Vu les pièces produites ;

Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 13 mai 2026;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que suivant décision en date du 13 mai 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de FLERS a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [M] [L];

Attendu qu’il y a lieu de constater que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 13 mai 2026 ;

Attendu en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à statuer dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d’admission en soins psychiatriques contraints de Madame [M] [L] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à statuer, dans le cadre de la procédure de contrôle, sur la mesure de soins psychiatriques dont faisait l’objet Madame [M] [L]

Fait à Argentan, le 15 mai 2026

 LE GREFFIER LE JUGE











Copie de la présente ordonnance a été notifiée à la personne hospitalisée par lettre recommandée avec accusé de réception le ,
Le greffier,




Copie de la présente ordonnance a été notifiéeà Maître POISSON, avocat commis d’office par télécopie avec récépissé OU par lettre recommandée avec accusé de réception le ,
Le greffier,





Copie de la présente ordonnance a été notifiée au directeur de l’établissement hospitalier de Flers le,
Le greffier



Copie de la présente ordonnance a été notifiée au Procureur de la République par télécopie avec récépissé le ,
Le greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN

ORDONNANCE DU 15 MAI 2026


Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Tiphaine SCHWARTZ, greffière au Tribunal judiciaire d’Argentan, 

Vu la demande de Madame [H] [D], tiers à l’origine de la demande de soins, sollicitant l’hospitalisation de sa fille, Madame [M] [L] née le 16 décembre 1982 à AUNAY SUR ODON (14) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète; 

Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 6 mai 2026 en soins sous contrainte ;

Vu les certificats des 24 h et 72 h ; 

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 9 mai 2026 ordonnant le maintien des soins ;

Vu l’avis motivé en date du 11 mai 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés le 13 mai 2026 à Madame [H] [D], tiers à l’origine de la demande des soins, Madame [M] [L], Monsieur Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers , Maître POISSON, Avocat barreau d’Argentan, avocat commis d’office ;

 Vu les pièces produites ;

Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 13 mai 2026;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que suivant décision en date du 13 mai 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de FLERS a mis fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Madame [M] [L];

Attendu qu’il y a lieu de constater que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 13 mai 2026 ;

Attendu en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à statuer dans le cadre de la procédure de contrôle des mesures d’admission en soins psychiatriques contraints de Madame [M] [L] .

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à statuer, dans le cadre de la procédure de contrôle, sur la mesure de soins psychiatriques dont faisait l’objet Madame [M] [L]

Fait à Argentan, le 15 mai 2026

 LE GREFFIER LE JUGE











Copie de la présente ordonnance a été notifiée à la personne hospitalisée par lettre recommandée avec accusé de réception le ,
Le greffier,




Copie de la présente ordonnance a été notifiéeà Maître POISSON, avocat commis d’office par télécopie avec récépissé OU par lettre recommandée avec accusé de réception le ,
Le greffier,





Copie de la présente ordonnance a été notifiée au directeur de l’établissement hospitalier de Flers le,
Le greffier



Copie de la présente ordonnance a été notifiée au Procureur de la République par télécopie avec récépissé le ,
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:56.410Z.