Tribunal judiciaire d'Argentan, JLD, 26 juin 2026, n° 26/00014
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026 Nous, Isabelle BERTRAND, vice-président au tribunal judiciaire d’Argentan et , assistée de Madame Patricia GOUHIER , greffier du tribunal judiciaire d’Argentan délégué prés le Tribunal de Proximité de FLERS; Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 23 juin 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de, Madame [A] [D] née le 26 août 1983 à FLERS (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressée dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 18 juin 2026 en soins sous contrainte ; Vu les certificats des 24 h et 72 h ; Vu l’avis motivé en date du 23 juin 2026 ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 21 juin 2026 ordonnant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 24 juin 2026 à Madame [D] [A], l’UDAF de l’ORNE (tiers), Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ; Vu l’avis d’audience adressé le 24 juin 2026 à Maître HUREL Céline, avocat commis d’office ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 juin 2026 ; Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 26 juin 2026, en présence de Madame [A] [D] assistée de Maître [P], avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient. Madame [A] [D] a été admise en urgence à la demande d’un tiers le 18 juin 2026 alors qu’elle présentait une décompensation psychique sur schizophrénie, des troubles du comportement à domicile, une mise en danger d'autrui et des hallucinations. Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations : - le certificat des 24 h établi par le Dr [Z] en date du 19 juin 2026 indique que Madame [D] est atteinte d'une psychopatholOgie chronique, évoluant depuis de nombreuses années, et qu’elle a été admise dans l'unité, suite à une rechute sur le mode comportemental et délirant avec des conduites réelles de mise en danger sur elle-même. Il ajoute que Madame [D] n'a qu'une faible conscience de ses troubles, les conteste et s'estime être indemne de toutes maladies relevant du registre psychiatrique. Il précise que l'hospitalisation s'avère nécessaire, jusqu'à la résolution de cet épisode aigu, mais que Madame [D] adopte une attitude fluctuante par rapport à la néessité d'avoir des soins; - le certificat des 72 h établi par le Dr [M] le 21 juin 2026 indique que la patiente ne voit pas l'intérêt de son hospitalisation et que son adhésion aux soins est très faible alors que le tableau clinique est bien marqué par un état délirant paranoiaque; L’avis motivé du 23 juin 2026 établi par le Docteur [Y] indique que Madame [D] a été admise au sein du service pour une décompensation psychotique majeure associée à des gros troubles du comportement et que l'hospitalisation est intervenue à la suite de plusieurs signalements émanant notamment du voisinage et du propriétaire du logement qu'elle occupe selon lequel la patiente aurait proféré des menaces visant à incendier son logement, Il ajoute que lors de son admission, Mme [D] présentait un comportementglobalement calme et adapté mais que l'entretien clinique mettait en évidence une anxiété majeure avec unvvécu de terreur intense. Il précise que Madame [D] développe des idées délirantes de persécution centrées sur ses voisins, auxquelles elle adhère de manière totale, avec une conviction inébranlable. Elle ne présente aucune critique de ses troubles et se considère indemne de toute pathologie psychiatrique, témoignant d”une anosognosie complète. Il indique que l'examen clinique retrouve un état de désorganisation psychique marqué, associé à une symptomatologie délirante polymorphe riche, comportant des thématiques persécutives et mystiques, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. L'insight est absent. Il précise que l'état clinique actuel témoigne d'une décompensation psychotique aiguë. Il conclut à la necéssité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète À l’audience, Madame [D] nous explique être internée abusivement. Elle nie avoir toute pathologie psychiatrique et affirme que les médicaments qui lui sont administrés à terme lui causeront du tort. Elle évoque la possibilité d’être prise actuellement pour un cobaye par les médecins. Madame [D] conteste avoir pu présenter des troubles à son domicile et affirme qu’il n’y a aucune difficulté avec son voisinnage. Elle souhaite la levée de la mesure d’hospitalisation. Maître [P] formule ses observations et indique que Madame [D] souhaite un retour à son domicile qui serait possibke dnas le cadre d’un programme de soins. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame [A] [D] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Madame [A] [D] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [A] [D] ; DISONS que les soins psychiatriques dont Madame [A] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée Maître [P] Mme [D] reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le : CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R..3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Art. R.3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. .3211-12. Art. R.3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R.3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R.3211-21. - A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. Art. L.3211-12-4. - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement; 2°L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026 Nous, Isabelle BERTRAND, vice-président au tribunal judiciaire d’Argentan et , assistée de Madame Patricia GOUHIER , greffier du tribunal judiciaire d’Argentan délégué prés le Tribunal de Proximité de FLERS; Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 23 juin 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de, Madame [A] [D] née le 26 août 1983 à FLERS (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressée dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 18 juin 2026 en soins sous contrainte ; Vu les certificats des 24 h et 72 h ; Vu l’avis motivé en date du 23 juin 2026 ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 21 juin 2026 ordonnant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 24 juin 2026 à Madame [D] [A], l’UDAF de l’ORNE (tiers), Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ; Vu l’avis d’audience adressé le 24 juin 2026 à Maître HUREL Céline, avocat commis d’office ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 juin 2026 ; Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 26 juin 2026, en présence de Madame [A] [D] assistée de Maître [P], avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure et aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient. Madame [A] [D] a été admise en urgence à la demande d’un tiers le 18 juin 2026 alors qu’elle présentait une décompensation psychique sur schizophrénie, des troubles du comportement à domicile, une mise en danger d'autrui et des hallucinations. Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations : - le certificat des 24 h établi par le Dr [Z] en date du 19 juin 2026 indique que Madame [D] est atteinte d'une psychopatholOgie chronique, évoluant depuis de nombreuses années, et qu’elle a été admise dans l'unité, suite à une rechute sur le mode comportemental et délirant avec des conduites réelles de mise en danger sur elle-même. Il ajoute que Madame [D] n'a qu'une faible conscience de ses troubles, les conteste et s'estime être indemne de toutes maladies relevant du registre psychiatrique. Il précise que l'hospitalisation s'avère nécessaire, jusqu'à la résolution de cet épisode aigu, mais que Madame [D] adopte une attitude fluctuante par rapport à la néessité d'avoir des soins; - le certificat des 72 h établi par le Dr [M] le 21 juin 2026 indique que la patiente ne voit pas l'intérêt de son hospitalisation et que son adhésion aux soins est très faible alors que le tableau clinique est bien marqué par un état délirant paranoiaque; L’avis motivé du 23 juin 2026 établi par le Docteur [Y] indique que Madame [D] a été admise au sein du service pour une décompensation psychotique majeure associée à des gros troubles du comportement et que l'hospitalisation est intervenue à la suite de plusieurs signalements émanant notamment du voisinage et du propriétaire du logement qu'elle occupe selon lequel la patiente aurait proféré des menaces visant à incendier son logement, Il ajoute que lors de son admission, Mme [D] présentait un comportementglobalement calme et adapté mais que l'entretien clinique mettait en évidence une anxiété majeure avec unvvécu de terreur intense. Il précise que Madame [D] développe des idées délirantes de persécution centrées sur ses voisins, auxquelles elle adhère de manière totale, avec une conviction inébranlable. Elle ne présente aucune critique de ses troubles et se considère indemne de toute pathologie psychiatrique, témoignant d”une anosognosie complète. Il indique que l'examen clinique retrouve un état de désorganisation psychique marqué, associé à une symptomatologie délirante polymorphe riche, comportant des thématiques persécutives et mystiques, ainsi que des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. L'insight est absent. Il précise que l'état clinique actuel témoigne d'une décompensation psychotique aiguë. Il conclut à la necéssité de maintenir les soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète À l’audience, Madame [D] nous explique être internée abusivement. Elle nie avoir toute pathologie psychiatrique et affirme que les médicaments qui lui sont administrés à terme lui causeront du tort. Elle évoque la possibilité d’être prise actuellement pour un cobaye par les médecins. Madame [D] conteste avoir pu présenter des troubles à son domicile et affirme qu’il n’y a aucune difficulté avec son voisinnage. Elle souhaite la levée de la mesure d’hospitalisation. Maître [P] formule ses observations et indique que Madame [D] souhaite un retour à son domicile qui serait possibke dnas le cadre d’un programme de soins. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame [A] [D] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Madame [A] [D] sera maintenue dans ses conditions actuelles. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [A] [D] ; DISONS que les soins psychiatriques dont Madame [A] [D] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ; DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public; RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée Maître [P] Mme [D] reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le : CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R..3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Art. R.3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. .3211-12. Art. R.3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R.3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R.3211-21. - A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. Art. L.3211-12-4. - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement; 2°L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
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en commun : code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
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- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00001
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en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00009
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00010
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00013
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:26:52.718Z.