notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Argentan, JLD, 3 septembre 2026, n° 26/00018

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE CAEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026


Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Patricia GOUHIER, greffier au Tribunal de Proximité de FLERS; délégué au profit du Tribunal judiciaire d’Argentan, 

Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 01 septembre 2026 reçu le 2 septembre 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de, Monsieur [Z] [N], né le 24 janvier 1990 à Flers (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; 

Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 27 août 2026 en soins sous contrainte ;

Vu les certificats des 24 h et 72 h ; 

Vu l’avis motivé en date du 1er septembre 2026; 

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 1er septembre 2026 ordonnant le maintien des soins ;

Vu les avis d’audience adressés le 2 septembre 2026bà Monsieur [Z] [N], Monsieur [Z] [F] (Tiers), Monsieur le Substitut du Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ;

Vu l’avis d’audience adressé le 2 septembre 2026 à Maître BARRY Marianne, avocat commis d’office ;

Vu les pièces produites ;

Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 3 septembre 2026 ;

Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 3 septembre 2026, en présence de Monsieur [Z] [N], assisté de Maître BARRY Marianne, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement 

Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :

Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.

Aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.

Monsieur [Z] [N] a été admis en urgence à la demande d’un tiers le 27 août 2026 alors qu’il présentait un état d’agitation , une agressivité envers le personnel soignant, un syndrome délirant mystique, des hallucinations et un refus de soin.

Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :

- le certificat des 24 h établi par le Dr [J] en date du 27 août 2026 indique que Monsieur [Z] présentait un comportement agressif et violent, parlant de religion et d'idée “ d'immortalité” avec une discours incohérent. Aprés avoir fugué des urgences, il est venu de lui même au service psychiatrique demandant une hospitalisation. Il présentait alors une logorrhée modérée avec un trouble du comportement, type agitation psychomotrice modérée, un discours délirant avec des éléments mégalomaniaques et de toute puuissance, une anosognosie complete avec refus de traitement. Le certificat ajoute que pendant la nuit, le patient a agressé physiquement et verbalement les soignants, ce qui a conduit a une prise en charge en chambre de soins intensifs
 
- le certificat des 72 h établi par le Dr [I] date du 28 août 2026 indique que le contact reste tendu, que le tableau clinique est marqué par des idées délirantes avec un sentiment de grandeur et un déni total des troubles;

L’avis motivé du 1er septembre 2026 établi par le Docteur [D] indique que Monsieur [Z] est atteint d'une psychopathologie chronique, évoluant depuis quelques annees. Il indique que le patient demeure instable sur le plan thymique, avec une humeur exaltee, euphorique, qu’il est retrouvé des idées de grandeur et de toutes puissances, que Monsieur [Z] n’a qu’une faible conscience de ses troubles et qu’il adopte uen attitude fluctuante par rpport à la pérennité des soins.

À l’audience, Monsieur [Z] [N] nous explique souffrir de bouffées délirantes pour lesquelles il est suivi depuis 10 ans en psychiatrie et bénéficie d’une traitement (injection retard). Il nous explique avoir eu une nouvelle crise aprés trois jours d’insomnie. Il précise avoir eu des hallucination auditives et visuelles et que comme à l’habitude, il se prenait pour Dieu. Il affirme qu’il était en demande de soins mais reconnait s’être enfui des urgences où il était sous contention et sans eau pendant plusieurs heures. Monsieur [Z] conteste toute agressivité affirmant être le seul victime de ses pensées violentes ou suicidaires. Il conteste la version du praticien du SEP de FLERS, affirmant ne pas lui avoir porté de coups mais seulement l’avoir repoussé après lui même avoir été poussé pour se faire prendre son téléphone. Il considère avoir été placé en isolement sans réelle justification et affirme y être resté 72 heures et sous contention sans boire ni uriner. Monsieur [Z] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant en effet qu’une sortie serait prépaturée. Il souhaite cependant que le traitement qui lui est adminitré soit allégé. Il se plaint en effet des effets secondaires actuels (shooté, mis dans le brouillard)

Maître [T] formule ses observations et ne fait état d’aucune irrégularité de la procédure. 

En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [Z] demeurent réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] sera maintenue dans ses conditions actuelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique

Le Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N];

DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur [Z] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ;

DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel.

LE GREFFIER LE JUGE 







La personne hospitalisée Maître [T] [V]
Monsieur [Z] [N] 
reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : 







Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement 
reçu copie et notification le : M ..............................................
à ............... H................ reçu copie et notification le : 























































CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

Art. R..3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. 

Art. R.3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. .3211-12.

Art. R.3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. 

Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R.3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R.3211-21. - A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


Art. L.3211-12-4. - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Art. 58. - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement;
2°L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. 
Elle est datée et signée.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN

ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026


Nous, Madame Isabelle BERTRAND, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Madame Patricia GOUHIER, greffier au Tribunal de Proximité de FLERS; délégué au profit du Tribunal judiciaire d’Argentan, 

Vu la demande du Centre hospitalier de Flers du 01 septembre 2026 reçu le 2 septembre 2026 sollicitant le maintien en hospitalisation de, Monsieur [Z] [N], né le 24 janvier 1990 à Flers (61) au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; 

Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 27 août 2026 en soins sous contrainte ;

Vu les certificats des 24 h et 72 h ; 

Vu l’avis motivé en date du 1er septembre 2026; 

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Flers du 1er septembre 2026 ordonnant le maintien des soins ;

Vu les avis d’audience adressés le 2 septembre 2026bà Monsieur [Z] [N], Monsieur [Z] [F] (Tiers), Monsieur le Substitut du Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers ;

Vu l’avis d’audience adressé le 2 septembre 2026 à Maître BARRY Marianne, avocat commis d’office ;

Vu les pièces produites ;

Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants,L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Substitut du Procureur de la République en date du 3 septembre 2026 ;

Vu l’audience publique tenue au Tribunal de Proximité de FLERS le 3 septembre 2026, en présence de Monsieur [Z] [N], assisté de Maître BARRY Marianne, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ; 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses trou bles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement 

Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :

Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.

Aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.

Monsieur [Z] [N] a été admis en urgence à la demande d’un tiers le 27 août 2026 alors qu’il présentait un état d’agitation , une agressivité envers le personnel soignant, un syndrome délirant mystique, des hallucinations et un refus de soin.

Les troubles de la personne concernée, tels qu’ils sont décrits dans les derniers certificats ou avis médicaux produits, peuvent être résumés comme suit en ce qui concerne leur nature, leurs caractéristiques ou leurs manifestations :

- le certificat des 24 h établi par le Dr [J] en date du 27 août 2026 indique que Monsieur [Z] présentait un comportement agressif et violent, parlant de religion et d'idée “ d'immortalité” avec une discours incohérent. Aprés avoir fugué des urgences, il est venu de lui même au service psychiatrique demandant une hospitalisation. Il présentait alors une logorrhée modérée avec un trouble du comportement, type agitation psychomotrice modérée, un discours délirant avec des éléments mégalomaniaques et de toute puuissance, une anosognosie complete avec refus de traitement. Le certificat ajoute que pendant la nuit, le patient a agressé physiquement et verbalement les soignants, ce qui a conduit a une prise en charge en chambre de soins intensifs
 
- le certificat des 72 h établi par le Dr [I] date du 28 août 2026 indique que le contact reste tendu, que le tableau clinique est marqué par des idées délirantes avec un sentiment de grandeur et un déni total des troubles;

L’avis motivé du 1er septembre 2026 établi par le Docteur [D] indique que Monsieur [Z] est atteint d'une psychopathologie chronique, évoluant depuis quelques annees. Il indique que le patient demeure instable sur le plan thymique, avec une humeur exaltee, euphorique, qu’il est retrouvé des idées de grandeur et de toutes puissances, que Monsieur [Z] n’a qu’une faible conscience de ses troubles et qu’il adopte uen attitude fluctuante par rpport à la pérennité des soins.

À l’audience, Monsieur [Z] [N] nous explique souffrir de bouffées délirantes pour lesquelles il est suivi depuis 10 ans en psychiatrie et bénéficie d’une traitement (injection retard). Il nous explique avoir eu une nouvelle crise aprés trois jours d’insomnie. Il précise avoir eu des hallucination auditives et visuelles et que comme à l’habitude, il se prenait pour Dieu. Il affirme qu’il était en demande de soins mais reconnait s’être enfui des urgences où il était sous contention et sans eau pendant plusieurs heures. Monsieur [Z] conteste toute agressivité affirmant être le seul victime de ses pensées violentes ou suicidaires. Il conteste la version du praticien du SEP de FLERS, affirmant ne pas lui avoir porté de coups mais seulement l’avoir repoussé après lui même avoir été poussé pour se faire prendre son téléphone. Il considère avoir été placé en isolement sans réelle justification et affirme y être resté 72 heures et sous contention sans boire ni uriner. Monsieur [Z] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant en effet qu’une sortie serait prépaturée. Il souhaite cependant que le traitement qui lui est adminitré soit allégé. Il se plaint en effet des effets secondaires actuels (shooté, mis dans le brouillard)

Maître [T] formule ses observations et ne fait état d’aucune irrégularité de la procédure. 

En l’espèce, il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’une prise en charge sous le régime d’une mesure de soins pychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [Z] demeurent réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N] sera maintenue dans ses conditions actuelles.

PAR CES MOTIFS


Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique

Le Juge des libertés et de la détention, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N];

DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur [Z] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète ;

DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public;

RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel.

LE GREFFIER LE JUGE 







La personne hospitalisée Maître [T] [V]
Monsieur [Z] [N] 
reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : 







Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement 
reçu copie et notification le : M ..............................................
à ............... H................ reçu copie et notification le : 























































CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :

Art. R..3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. 

Art. R.3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. .3211-12.

Art. R.3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. 

Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Art. R.3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.

Art. R.3211-21. - A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


Art. L.3211-12-4. - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.

Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Art. 58. - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement;
2°L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. 
Elle est datée et signée.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-5, code de procedure civile 431, code de la sante publique R3211-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:32:47.098Z.