Tribunal judiciaire d'Argentan, JLD, 15 juillet 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 Nous, Adeline DUVAL, vice-président au tribunal judiciaire d’Argentan et , assistée de Madame Lisa MARGUIER, greffier placé auprès de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal de proximité de Flers, délégué près le tribunal judiciaire d’Argentan, conformément à un ordre de mission en date du 10 juin 2026 ; Vu la demande de Madame [Q] [L], ATMPO tutrice et tiers à l’origine de la demande de soins en date du 9 juin 2020 sollicitant l’hospitalisation de Monsieur [U] [H] né le 5 juin 1969 à ALENCON au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre du contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatrique le 9 juin 2020 en soins sous contrainte ; Vu la dernière décision du juge en date du 13 février 2026 confirmé par l’ordonnance de la Cour d’appel le 4 mars 2026 ; Vu le programme de soins du 9 mars 2026 ; Vu les certificats mensuels des 7 avril 2026, 7 mai 2026, 8 juin 2026 ; Vu les certificats mensuels des 10 décembre 2025 , 9 janvier 2026, 11 février 2026; Vu la réintégration de Monsieur [H] en date du 5 juillet 2026 ; Vu l’avis motivé en date du 9 juillet 2026 ; Vu la saisine du directeur du centre hospitalier de Flers du 9 juillet 2026 demandant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 10 mars 2026 à Monsieur Christophe LEPETIT, Maître BARRY, avocat commis d’office, l’ATMPO, Monsieur le Procureur de la République et Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de Flers ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants, L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 juillet 2026 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, adressées à Maître BARRY, avocat commis d’office, préalablement à l’audience de ce jour. Vu l’audience publique tenue au tribunal de proximité de FLERS en présence de Monsieur [H], Maître BARRY, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure, dans l’intérêt du patient. Aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [U] [H], atteint de psychoses chroniques, a fait l’objet d’une admission hospitalière en urgence à la demande d’un tiers le 9 juin 2020. Il a ensuite bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier en date établi le 9 mars 2026 jusqu’au 5 juillet 2026 consistant en des consultations mensuelles au CMP de Flers et à la prise de traitement injectable per os préparé par une infirmière. Il ressort des certificats médicaux mensuels évoquent les éléments suivants: - le 9 mars 2026 : Monsieur [U] [H] a une faible conscience de ses troubles et adopte une attitude fluctuante par rapport à la pérénnité des soins, - le 7 avril 2026 : Monsieur [U] [H] ne s’est pas présenté à la consultation du 7 avril 2024 et une nouvelle hospitalisation va s’imposer, - le 7 mai 2026 : Monsieur [U] [H]ne s’est pas présenté à la consultation du 7 mai 2026, il reste très fragile et son état psychique peut rapidement se dégrader en fonction des événement du quotidien, - le 8 juin 2026 : Monsieur [U] [H] est logorrhéique, il existe des troubles du cour de la pensée, le discours est émaillé d’éléments persécutifs et d’idées de grandeur (voudrait vivre en Californie), le trouble de l’humeur est habituel mais il empêche ce jour une communication de bonne qualité. Le médin mentionne modifier le traitement avec une hospitalisation nécessaire si le traitement est inefficace. Suivant certificat en date du 5 juillet 2026 établi par le Docteur [O], Monsieur [H] a été réadmis à l’hôpital pour une décompensation de sa pathologie psychotique chronique. Suivant décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier J.MONOD de Flers a ordonné la réadmission de Monsieur [H] en hospitalisation complète. L’avis motivé du 9 juillet 2026 établi par le Dr [N] rappelle que Monsieur [H] est suivi depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde. Il indique qu’il a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte d'une énième rechute comportementale et délirante, avec des hospitalisations devenant de plus en plus rapprochées. Il constate que l'examen clinique met en évidence une instabilité émotionnelle et psychomotrice, une désinhibition relationnelle, une humeur exaltée, une logorrhée avec relâchement des associations idéiques, qu’il est retrouvé une activité délirante à thématique persécutive, floue et peu systématisée, avec une adhésion totale aux idées délirantes et une forte participation affective. Il ajoute que Monsieur [H] est difficilement canalisable et peu accessible à la réassurance, qu’il a notamment contacté à plusieurs reprises le commissariat de Flers afin de signaler des vols supposés à son domicile, lesquels n'ont pas été constatés. Il estime que le maintien de I'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement demeure nécessaire afin de poursuivre I'observation de l'évolution clinique, d'évaluer I'efficacité des adaptations thérapeutiques et de préparer la sortie dans des conditions garantissant la sécurité du patient et la continuité des soins. A l’audience, Monsieur [H] déclare que l’hospitalisation “se passe impécable”, qu’elle était nécessaire, que des gens ont mis du poison pour le tuer dans son logement. Maître BARRY est entendue en ses observations. Elle indique notamment que monsieur [H] n’est pas opposé à son hospitalisation mais souhaiterait regagner son domicile. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [H] a bien fait l’objet d’un nouvelle prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicales constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Madame [U] [H] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur [U] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [H] DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Fait à Flers, le 15 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée Maître BARRY reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : ATMPO : reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le : CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R..3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Art. R.3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. .3211-12. Art. R.3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R.3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R.3211-21. - A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. Art. L.3211-12-4. - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement; 2°L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 Nous, Adeline DUVAL, vice-président au tribunal judiciaire d’Argentan et , assistée de Madame Lisa MARGUIER, greffier placé auprès de la cour d’appel de Caen, déléguée au tribunal de proximité de Flers, délégué près le tribunal judiciaire d’Argentan, conformément à un ordre de mission en date du 10 juin 2026 ; Vu la demande de Madame [Q] [L], ATMPO tutrice et tiers à l’origine de la demande de soins en date du 9 juin 2020 sollicitant l’hospitalisation de Monsieur [U] [H] né le 5 juin 1969 à ALENCON au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressé dans le cadre du contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète ; Vu la date d’admission dans les soins psychiatrique le 9 juin 2020 en soins sous contrainte ; Vu la dernière décision du juge en date du 13 février 2026 confirmé par l’ordonnance de la Cour d’appel le 4 mars 2026 ; Vu le programme de soins du 9 mars 2026 ; Vu les certificats mensuels des 7 avril 2026, 7 mai 2026, 8 juin 2026 ; Vu les certificats mensuels des 10 décembre 2025 , 9 janvier 2026, 11 février 2026; Vu la réintégration de Monsieur [H] en date du 5 juillet 2026 ; Vu l’avis motivé en date du 9 juillet 2026 ; Vu la saisine du directeur du centre hospitalier de Flers du 9 juillet 2026 demandant le maintien des soins ; Vu les avis d’audience adressés le 10 mars 2026 à Monsieur Christophe LEPETIT, Maître BARRY, avocat commis d’office, l’ATMPO, Monsieur le Procureur de la République et Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de Flers ; Vu les pièces produites ; Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants, L3213-1, L 3213-5, R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, 18 de la loi du 5 juillet 2011 ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 juillet 2026 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, adressées à Maître BARRY, avocat commis d’office, préalablement à l’audience de ce jour. Vu l’audience publique tenue au tribunal de proximité de FLERS en présence de Monsieur [H], Maître BARRY, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. L’avocat n’entend pas soulever d’irrégularité de procédure, dans l’intérêt du patient. Aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient. Il y a lieu de rappeler que Monsieur [U] [H], atteint de psychoses chroniques, a fait l’objet d’une admission hospitalière en urgence à la demande d’un tiers le 9 juin 2020. Il a ensuite bénéficié de plusieurs programmes de soins, le dernier en date établi le 9 mars 2026 jusqu’au 5 juillet 2026 consistant en des consultations mensuelles au CMP de Flers et à la prise de traitement injectable per os préparé par une infirmière. Il ressort des certificats médicaux mensuels évoquent les éléments suivants: - le 9 mars 2026 : Monsieur [U] [H] a une faible conscience de ses troubles et adopte une attitude fluctuante par rapport à la pérénnité des soins, - le 7 avril 2026 : Monsieur [U] [H] ne s’est pas présenté à la consultation du 7 avril 2024 et une nouvelle hospitalisation va s’imposer, - le 7 mai 2026 : Monsieur [U] [H]ne s’est pas présenté à la consultation du 7 mai 2026, il reste très fragile et son état psychique peut rapidement se dégrader en fonction des événement du quotidien, - le 8 juin 2026 : Monsieur [U] [H] est logorrhéique, il existe des troubles du cour de la pensée, le discours est émaillé d’éléments persécutifs et d’idées de grandeur (voudrait vivre en Californie), le trouble de l’humeur est habituel mais il empêche ce jour une communication de bonne qualité. Le médin mentionne modifier le traitement avec une hospitalisation nécessaire si le traitement est inefficace. Suivant certificat en date du 5 juillet 2026 établi par le Docteur [O], Monsieur [H] a été réadmis à l’hôpital pour une décompensation de sa pathologie psychotique chronique. Suivant décision du même jour, le Directeur du Centre Hospitalier J.MONOD de Flers a ordonné la réadmission de Monsieur [H] en hospitalisation complète. L’avis motivé du 9 juillet 2026 établi par le Dr [N] rappelle que Monsieur [H] est suivi depuis de nombreuses années pour une schizophrénie paranoïde. Il indique qu’il a été réintégré en hospitalisation complète dans un contexte d'une énième rechute comportementale et délirante, avec des hospitalisations devenant de plus en plus rapprochées. Il constate que l'examen clinique met en évidence une instabilité émotionnelle et psychomotrice, une désinhibition relationnelle, une humeur exaltée, une logorrhée avec relâchement des associations idéiques, qu’il est retrouvé une activité délirante à thématique persécutive, floue et peu systématisée, avec une adhésion totale aux idées délirantes et une forte participation affective. Il ajoute que Monsieur [H] est difficilement canalisable et peu accessible à la réassurance, qu’il a notamment contacté à plusieurs reprises le commissariat de Flers afin de signaler des vols supposés à son domicile, lesquels n'ont pas été constatés. Il estime que le maintien de I'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement demeure nécessaire afin de poursuivre I'observation de l'évolution clinique, d'évaluer I'efficacité des adaptations thérapeutiques et de préparer la sortie dans des conditions garantissant la sécurité du patient et la continuité des soins. A l’audience, Monsieur [H] déclare que l’hospitalisation “se passe impécable”, qu’elle était nécessaire, que des gens ont mis du poison pour le tuer dans son logement. Maître BARRY est entendue en ses observations. Elle indique notamment que monsieur [H] n’est pas opposé à son hospitalisation mais souhaiterait regagner son domicile. Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Monsieur [H] a bien fait l’objet d’un nouvelle prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicales constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] demeurent réunies. Aussi, l’hospitalisation complète de Madame [U] [H] sera maintenue dans ses conditions actuelles. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H] DISONS que les soins psychiatriques dont Monsieur [U] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [U] [H] DISONS que les frais de justice resteront à la charge du Trésor Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Fait à Flers, le 15 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE La personne hospitalisée Maître BARRY reçu copie et notification le : reçu copie et notification le : ATMPO : reçu copie et notification le : Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement reçu copie et notification le : M .............................................. à ............... H................ reçu copie et notification le : CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R..3211-16. - L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen. Art. R.3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. .3211-12. Art. R.3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables. Art. R.3211-20. - Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Art. R.3211-21. - A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. Art. L.3211-12-4. - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Art. 58. - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement; 2°L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00014
en commun : code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00018
en commun : code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement · n° 26/00019
en commun : code de procedure civile 431, code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00001
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00005
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00009
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00010
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Argentan · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00013
en commun : code de la sante publique L3213-5, code de la sante publique R3211-27
Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:27:29.759Z.