Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 24 mars 2026, n° 24/05125
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers des 2 octobre et 6 novembre 2023, le Maire de [Localité 1] a mis en demeure M. [W] [F] de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], estimant qu'il était occupant sans droit ni titre, alors que les derniers propriétaires connus de la maison qu'il habite sont décédés depuis plus de trente ans sans descendant, que le bien est ainsi sans maître au sens de l'article 713 du code civil, et qu'il devrait appartenir à la commune. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [W] [F] a fait assigner la commune de Calais devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater à son bénéfice les effets de la prescription acquisitive sur l’immeuble sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [W] [F] demande au tribunal de : - constater la prescription acquisitive au profit de M. [W] [F] sur la parcelle [Cadastre 1] CK, n°[Adresse 4] à [Localité 1], - constater sa qualité de propriétaire sur celle-ci, - dire que le présent jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] et vaudra titre de propriété pour le requérant : Commune de [Localité 1] ; Pas de [Localité 1] ; une maison à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée Section CK [Cadastre 2] avec le terrain en sol des constructions, cour, jardin et dépendances pour une superficie de 1 are 81 centiares, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [F] indique demeurer au [Adresse 4] ([Adresse 5] avant la renumérotation de la rue) depuis 1989. Il soutient qu’il occupe depuis plus de 30 ans la maison de manière ininterrompue, paisible, publique, non équivoque. Il souligne qu’il entretient le bien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande de : - débouter M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. La commune de [Localité 1] s’oppose à la demande de M. [W] [F]. Elle soutient que la preuve des caractères de la prescription acquisitive n’est pas établie. Elle souligne que le bien est très mal entretenu, que les impôts fonciers ne sont pas payés et que la réception de courrier à une adresse n’établit pas la preuve d’une possession effective et continue. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 26 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2264 du code précité indique que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. L’article 2272 dudit code énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L’article 2274 du même code précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. Il résulte de ces dispositions que la prescription acquisitive suppose une possession complète, utile et exercée pendant une durée déterminée. La prescription acquisitive suppose une possession complète incluant un pouvoir de fait consistant à exercer des prérogatives correspondant à un droit (élément matériel ou corpus) avec l’intention de s’affirmer titulaire de ce droit (élément intentionnel ou animus). Concernant l’élément matériel, il doit être démontré l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose consistant en des actes de détention ou de jouissance. Concernant l’élément intentionnel, il doit être justifié de l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose. La possession doit être utile, en ce sens qu’elle doit présenter un caractère continu – la possession devant s’exercer sans discontinuité ou interruption anormale – un caractère public – la possession devant s’exercer aux yeux de tous – un caractère paisible – l’entrée et le maintien en possession ne devant pas résulter de la violence – et un caractère non équivoque – les actes matériels de possession devant avoir une signification certaine et ne pas faire naître de doute dans l'esprit des tiers sur la volonté du possesseur de se comporter comme le propriétaire. En l'espèce, M. [W] [F] ne justifie d’aucun titre portant sur l’immeuble. Il doit donc démontrer une prescription acquisitive de trente ans au moins au moment de l’assignation du 12 novembre 2024. M. [F] produit aux débats plus de 170 pièces desquelles il ressort que les différents organismes (Assedic, Cpam, France Telecom, son employeur, Edf, banque, les organismes médicaux et l’administration fiscale s'agissant de la taxe d'habitation et la redevance télévisuelle) lui font parvenir leur courrier à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1] démontrant que M. [F] y a établi manifestement son domicile. Le plus ancien courrier date de décembre 1994. A l'exception de quelques années (1996, 2015, 2018 à 2020), M. [F] établit que sur l'ensemble de la période allant de fin 1994 à fin 2024, il était connu par les interlocuteurs institutionnels ou commerciaux pour avoir son adresse au [Adresse 4]. Il reste que certains courriers, dans les premières années, étaient également adressés au [Adresse 5]. Toutefois, M. [F] indique sans être utilement démenti par la commune de [Localité 1] que la rue avait subi un changement de numérotation à cette période. M. [F] verse également six attestations, trois rédigées par des voisins habitant dans sa rue, et trois rédigées par des personnels soignants. Ces derniers indiquent qu'ils sont intervenus en 1993 pour soigner à domicile M. [F] suite à un accident et qu'ils se rendaient au [Adresse 4]. Les premiers affirment que M. [F] « demeure » ou « réside » depuis « une trentaine d'année » ou « depuis 35 ans » (attestations datée de 2024) à ladite adresse. Ces éléments, dont la portée probatoire est appréciée souverainement par le tribunal, viennent corroborer les différents courriers adressés à M. [F] évoqués plus avant. Il reste toutefois que M. [F], qui n'explique pas les circonstances de son arrivée au sein de ce domicile au début des années 90, ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il s'est comporté comme le propriétaire des lieux pendant plus de trente années et qu'il a été perçu comme tel, sans équivoque, par les tiers. S'il soutient avoir réalisé des travaux sur le bien, il n'en justifie pas, particulièrement s'agissant des gros travaux incombant par principe au propriétaire. Au contraire, la commune de [Localité 1] établit à travers un rapport du service d'hygiène de la ville que le bien est vétuste et non entretenu. En outre, s'agissant des services fiscaux, par exemple, il ne soutient ni ne justifie avoir réglé la taxe foncière de l'immeuble, toujours adressée à M. [L], dernier propriétaire connu. Enfin, s'agissant du voisinage ou des visiteurs, il n'est pas établi qu'ils pensaient que M. [F] était propriétaire du bien, aucune attestation n'évoquant cet élément. Or, la seule occupation du bien par M. [F] pendant trente ans, à défaut d'autres éléments, est insuffisante à caractériser une occupation en qualité de propriétaire, nécessaire pour pourvoir prescrire utilement. L'ensemble des demandes formées par M. [F] tendant à se voir déclarer propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive seront par conséquent rejetées. L'issue du litige implique de condamner M. [F] aux entiers dépens. Des considérations d'équité commandent de ne pas faire droit à la demande de la Mairie de [Localité 1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [F] [W] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT COLLÉGIAL ************* RENDU LE VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° DOSSIER N° RG 24/05125 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757WZ Le 24 mars 2026 AFFAIRE : [F] C/ Commune Commune de [Localité 1], Mairie de [Localité 2] DEMANDEUR M. [W] [F] né le 24 Août 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-1458 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DÉFENDERESSE [Adresse 2] [Localité 1], Mairie de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente, - Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente, - Assesseur : Mme Jennifer IVART,Juge - Greffier : M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 janvier 2026, Madame Jennifer Ivart a été entendue en son rapport. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Aude Bubbe, Première Vice-présidente et par Monsieur Kevin Pavy, greffier En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par courriers des 2 octobre et 6 novembre 2023, le Maire de [Localité 1] a mis en demeure M. [W] [F] de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1], estimant qu'il était occupant sans droit ni titre, alors que les derniers propriétaires connus de la maison qu'il habite sont décédés depuis plus de trente ans sans descendant, que le bien est ainsi sans maître au sens de l'article 713 du code civil, et qu'il devrait appartenir à la commune. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [W] [F] a fait assigner la commune de Calais devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater à son bénéfice les effets de la prescription acquisitive sur l’immeuble sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [W] [F] demande au tribunal de : - constater la prescription acquisitive au profit de M. [W] [F] sur la parcelle [Cadastre 1] CK, n°[Adresse 4] à [Localité 1], - constater sa qualité de propriétaire sur celle-ci, - dire que le présent jugement vaudra titre de propriété et sera publié comme tel à la Conservation des Hypothèques de [Localité 5] et vaudra titre de propriété pour le requérant : Commune de [Localité 1] ; Pas de [Localité 1] ; une maison à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 1], cadastrée Section CK [Cadastre 2] avec le terrain en sol des constructions, cour, jardin et dépendances pour une superficie de 1 are 81 centiares, - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [F] indique demeurer au [Adresse 4] ([Adresse 5] avant la renumérotation de la rue) depuis 1989. Il soutient qu’il occupe depuis plus de 30 ans la maison de manière ininterrompue, paisible, publique, non équivoque. Il souligne qu’il entretient le bien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la commune de [Localité 1] demande de : - débouter M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [W] [F] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. La commune de [Localité 1] s’oppose à la demande de M. [W] [F]. Elle soutient que la preuve des caractères de la prescription acquisitive n’est pas établie. Elle souligne que le bien est très mal entretenu, que les impôts fonciers ne sont pas payés et que la réception de courrier à une adresse n’établit pas la preuve d’une possession effective et continue. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. La clôture a été ordonnée à la date du 26 novembre 2025. MOTIFS Conformément à l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L’article 2264 du code précité indique que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. L’article 2272 dudit code énonce que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L’article 2274 du même code précise que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve des faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. Il résulte de ces dispositions que la prescription acquisitive suppose une possession complète, utile et exercée pendant une durée déterminée. La prescription acquisitive suppose une possession complète incluant un pouvoir de fait consistant à exercer des prérogatives correspondant à un droit (élément matériel ou corpus) avec l’intention de s’affirmer titulaire de ce droit (élément intentionnel ou animus). Concernant l’élément matériel, il doit être démontré l’accomplissement d’actes purement matériels sur la chose consistant en des actes de détention ou de jouissance. Concernant l’élément intentionnel, il doit être justifié de l’intention de se comporter comme le propriétaire de la chose. La possession doit être utile, en ce sens qu’elle doit présenter un caractère continu – la possession devant s’exercer sans discontinuité ou interruption anormale – un caractère public – la possession devant s’exercer aux yeux de tous – un caractère paisible – l’entrée et le maintien en possession ne devant pas résulter de la violence – et un caractère non équivoque – les actes matériels de possession devant avoir une signification certaine et ne pas faire naître de doute dans l'esprit des tiers sur la volonté du possesseur de se comporter comme le propriétaire. En l'espèce, M. [W] [F] ne justifie d’aucun titre portant sur l’immeuble. Il doit donc démontrer une prescription acquisitive de trente ans au moins au moment de l’assignation du 12 novembre 2024. M. [F] produit aux débats plus de 170 pièces desquelles il ressort que les différents organismes (Assedic, Cpam, France Telecom, son employeur, Edf, banque, les organismes médicaux et l’administration fiscale s'agissant de la taxe d'habitation et la redevance télévisuelle) lui font parvenir leur courrier à l'adresse [Adresse 4] à [Localité 1] démontrant que M. [F] y a établi manifestement son domicile. Le plus ancien courrier date de décembre 1994. A l'exception de quelques années (1996, 2015, 2018 à 2020), M. [F] établit que sur l'ensemble de la période allant de fin 1994 à fin 2024, il était connu par les interlocuteurs institutionnels ou commerciaux pour avoir son adresse au [Adresse 4]. Il reste que certains courriers, dans les premières années, étaient également adressés au [Adresse 5]. Toutefois, M. [F] indique sans être utilement démenti par la commune de [Localité 1] que la rue avait subi un changement de numérotation à cette période. M. [F] verse également six attestations, trois rédigées par des voisins habitant dans sa rue, et trois rédigées par des personnels soignants. Ces derniers indiquent qu'ils sont intervenus en 1993 pour soigner à domicile M. [F] suite à un accident et qu'ils se rendaient au [Adresse 4]. Les premiers affirment que M. [F] « demeure » ou « réside » depuis « une trentaine d'année » ou « depuis 35 ans » (attestations datée de 2024) à ladite adresse. Ces éléments, dont la portée probatoire est appréciée souverainement par le tribunal, viennent corroborer les différents courriers adressés à M. [F] évoqués plus avant. Il reste toutefois que M. [F], qui n'explique pas les circonstances de son arrivée au sein de ce domicile au début des années 90, ne verse aucun élément permettant d'établir qu'il s'est comporté comme le propriétaire des lieux pendant plus de trente années et qu'il a été perçu comme tel, sans équivoque, par les tiers. S'il soutient avoir réalisé des travaux sur le bien, il n'en justifie pas, particulièrement s'agissant des gros travaux incombant par principe au propriétaire. Au contraire, la commune de [Localité 1] établit à travers un rapport du service d'hygiène de la ville que le bien est vétuste et non entretenu. En outre, s'agissant des services fiscaux, par exemple, il ne soutient ni ne justifie avoir réglé la taxe foncière de l'immeuble, toujours adressée à M. [L], dernier propriétaire connu. Enfin, s'agissant du voisinage ou des visiteurs, il n'est pas établi qu'ils pensaient que M. [F] était propriétaire du bien, aucune attestation n'évoquant cet élément. Or, la seule occupation du bien par M. [F] pendant trente ans, à défaut d'autres éléments, est insuffisante à caractériser une occupation en qualité de propriétaire, nécessaire pour pourvoir prescrire utilement. L'ensemble des demandes formées par M. [F] tendant à se voir déclarer propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive seront par conséquent rejetées. L'issue du litige implique de condamner M. [F] aux entiers dépens. Des considérations d'équité commandent de ne pas faire droit à la demande de la Mairie de [Localité 1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [F] [W] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [W] aux entiers dépens ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T21:36:10.861Z.