Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 26 mars 2026, n° 22/08372
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2020, la SARL [Adresse 1] a conclu avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site internet, moyennant un loyer de 48 mensualités de 199,20 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité concernant l'installation du site internet a été signé le 14 octobre 2020. Ce contrat a fait l'objet d'une cession à la société Location Automobiles Matériels (la société Locam). Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2021, mis en demeure la société [Adresse 1] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société [Adresse 1], le 26 octobre 2021, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale formulée par la société Camping de la plage, - en conséquence, déclaré sa compétence territoriale pour juger de la présente affaire opposant les parties à l'instance, - dit que la cession du contrat de licence d'exploitation de site internet à la société Locam est opposable à la société [Adresse 1], - en conséquence, dit qu'il existe un lien contractuel entre la société Camping de la plage et la société Locam et dit que la société Locam justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, - dit que les demandes de la société Locam à l'encontre de la société [Adresse 1] au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet sont recevables, - condamné la société Camping de la plage à verser à la société Locam la somme de 9.203,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, - condamné la société [Adresse 1] à verser une somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société [Adresse 1], - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, la société Camping de la plage a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2023, la société [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 42, 48, 75, 90 et 700 du code de procédure civile et 1216 et 1353 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 octobre 2022 sous le numéro RG 2021J760 en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'incompétence territoriale formulée par la société Camping de la plage, * en conséquence, déclaré sa compétence territoriale pour juger de la présente affaire opposant les parties à l'instance, * dit que la cession du contrat de licence d'exploitation de site internet à la société Locam est opposable à la société [Adresse 1], * en conséquence, dit qu'il existe un lien contractuel entre la société Camping de la plage et la société Locam et dit que la société Locam justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, * dit que les demandes de la société Locam à l'encontre de la société [Adresse 1] au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet sont recevables, * condamné la société Camping de la plage à verser à la société Locam la somme de 9 203,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, * condamné la société [Adresse 1] à verser une somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société [Adresse 1], * dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, Le reformant et y ajoutant, A titre principal, - juger que la clause attributive de compétence doit être réputée comme non écrite, - dire que le tribunal de commerce de Saint-Etienne était territorialement incompétent pour connaître du litige, - dire que la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur en première instance, En conséquence, - renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Reims (51), A titre subsidiaire, - juger qu'aucune cession de contrat n'est intervenue entre la société Locam et la société Incomm, - dire que la société [Adresse 1] n'est redevable d'aucune somme envers la société Locam, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Locam, En tout état de cause, - condamner la société Locam à verser à la société [Adresse 1] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1103 et suivants, 1216, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil, de : - juger non fondé l'appel de la société [Adresse 1], - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Camping de la plage à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023, les débats étant fixés au 28 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale La société [Adresse 1] fait valoir que : - la clause attributive de compétence doit être mentionnée de façon très apparente ; or, la lecture du contrat de licence d'exploitation du site internet ne fait ressortir aucune clause en particulier ; la clause dont se prévaut la société Locam est mentionnée en très petits caractères, en-dessous de la signature du locataire ; - la clause n'étant pas très apparente, elle n'y a jamais consenti de sorte que cette clause ne lui est pas opposable et doit être réputée non écrite ; - elle a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne et l'affaire étant évoquée à hauteur d'appel, il convient de la renvoyer devant la cour d'appel de Reims. La société Locam réplique que : - la clause attributive de juridiction est mentionnée juste au-dessous de l'endroit où le l'appelante a apposé son tampon et la signature de son dirigeant ; cette clause est parfaitement valable entre commerçants ; - elle est cessionnaire du contrat et a son siège social à Saint-Etienne, de sorte que le tribunal qui a statué est compétent. Sur ce, Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Et l'article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu entre la société Incomm et la société [Adresse 4] de la plage, lesquelles ont toutes deux contracté en qualité de commerçant. De plus, la clause attributive de compétence n'est pas dissimulée dans les conditions générales détaillées sur trois pages, mais figure dans les conditions particulières qui sont présentées en première page du contrat. Bien que mentionnée en bas de page, cette clause est néanmoins parfaitement apparente et lisible, étant précisé que, outre les mentions particulières manuscrites, seules trois clauses figurent sur cette première page : la première précise les frais d'adhésion et fait état des conditions générales figurant au verso, la deuxième est relative à l'information précontractuelle, et la troisième porte sur l'attribution de juridiction. En outre, la clause litigieuse se trouve située exactement en-dessous de la signature du locataire, de sorte qu'en apposant sa signature et le cachet, la gérante de la société [Adresse 1] n'a manifestement pas pu en ignorer l'existence. Cette position sur la première page du contrat, sous l'espace dédié aux signatures des parties, rend la clause pleinement visible, quand bien même elle est rédigée dans la même taille de caractères que les deux autres clauses figurant sur cette première page. En conséquence, la clause attributive de juridiction, qui donne compétence aux 'tribunaux du siège social du fournisseur ou du Cessionnaire ou de l'in de ses établissements secondaires' est opposable à la société Camping de la plage. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [Adresse 1]. Sur la cession du contrat La société Camping de la plage fait valoir que : - la cession du contrat n'est opposable au cédé qu'au jour de la notification qui lui est faite ou à défaut lorsqu'il en prend acte ; or la société Locam ne lui a jamais notifié la cession du contrat qu'elle-même a conclu avec la société Incomm ; elle n'a pas non plus pris acte de cette cession ; - il n'est pas établi que les prélèvements des premières mensualités aient été opérés par la société Locam ; - il en résulte qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la société Locam. La société Locam réplique que : - l'article 12.02 du contrat de licence prévoit la possibilité de cession du contrat à son bénéfice ; - elle a adressé à la société [Adresse 4] de la plage une facture unique de loyers ave la mention 'LOCAM' en en-tête ; il en résulte que la société [Adresse 1] a pris acte de la cession, au sens de l'article 1216 du code civil. Sur ce, Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site web prévoit expressément, à la clause 12.2 des conditions générales dûment paraphées par la gérante de la société Camping de la plage, que 'le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d'un Cessionnaire. Le Partenaire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du Cessionnaire. Le Partenaire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de sa facture échéancier ou l'avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir Cessionnaire du présent contrat sont, et sans que cette liste soit limitative : - SAS LOCAM (...)' Il ressort très clairement de cette clause que le partenaire, soit la société [Adresse 1] en l'espèce, a accepté dès la signature du contrat, la possibilité d'une cession de celui-ci à la société Locam notamment. Or, à la suite du procès-verbal de livraison signé par la société [Adresse 1] le 14 octobre 2020, la société Locam a émis envers celle-ci une facture unique de loyers en date du 27 octobre 2020. Cette facture unique, qui constitue un moyen d'information expressément visé au contrat, mentionne la société Locam en son en-tête. De surcroît, il ressort du décompte de créance établi par la société Locam le 6 août 2021, que le premier loyer impayé date du 10 mai 2021. Il s'en déduit nécessairement que la société [Adresse 1] lui a réglé les six premiers loyers, échus du 10 novembre 2020 au 10 avril 2021. Par conséquent, au vu de ces éléments, la cour estime que la société Camping de la plage a bien été informée de la cession du contrat au bénéfice de la société Locam. Cette dernière est, dès lors, fondée à réclamer le paiement des sommes dues en exécution du contrat de licence. En conséquence, aucun autre moyen n'étant par ailleurs formé contre les autres chefs du jugement, il convient de confirmer celui-ci en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [Adresse 1] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Condamne la société Camping de la plage à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère, Pour a Présidente empêchée,
Texte intégral
N° RG 22/08372 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVMK Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 25 octobre 2022 RG : 2021j760 ch n° S.A.R.L. [Adresse 1] C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 26 Mars 2026 APPELANTE : La société [Adresse 1], SARL, ayant pour enseigne [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 479 744 518, prise en la personne de son représentant légal. Sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIMEE : La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège. Sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 26 Mars 2026 Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2020, la SARL [Adresse 1] a conclu avec la société Incomm un contrat de licence d'exploitation de site internet, moyennant un loyer de 48 mensualités de 199,20 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité concernant l'installation du site internet a été signé le 14 octobre 2020. Ce contrat a fait l'objet d'une cession à la société Location Automobiles Matériels (la société Locam). Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2021, mis en demeure la société [Adresse 1] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %. La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société [Adresse 1], le 26 octobre 2021, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par jugement contradictoire du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale formulée par la société Camping de la plage, - en conséquence, déclaré sa compétence territoriale pour juger de la présente affaire opposant les parties à l'instance, - dit que la cession du contrat de licence d'exploitation de site internet à la société Locam est opposable à la société [Adresse 1], - en conséquence, dit qu'il existe un lien contractuel entre la société Camping de la plage et la société Locam et dit que la société Locam justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, - dit que les demandes de la société Locam à l'encontre de la société [Adresse 1] au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet sont recevables, - condamné la société Camping de la plage à verser à la société Locam la somme de 9.203,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, - condamné la société [Adresse 1] à verser une somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société [Adresse 1], - dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, la société Camping de la plage a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2023, la société [Adresse 1] demande à la cour, au visa des articles 42, 48, 75, 90 et 700 du code de procédure civile et 1216 et 1353 du code civil, de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 25 octobre 2022 sous le numéro RG 2021J760 en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'incompétence territoriale formulée par la société Camping de la plage, * en conséquence, déclaré sa compétence territoriale pour juger de la présente affaire opposant les parties à l'instance, * dit que la cession du contrat de licence d'exploitation de site internet à la société Locam est opposable à la société [Adresse 1], * en conséquence, dit qu'il existe un lien contractuel entre la société Camping de la plage et la société Locam et dit que la société Locam justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir dans le cadre de la présente instance, * dit que les demandes de la société Locam à l'encontre de la société [Adresse 1] au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet sont recevables, * condamné la société Camping de la plage à verser à la société Locam la somme de 9 203,04 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, * condamné la société [Adresse 1] à verser une somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société [Adresse 1], * dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, Le reformant et y ajoutant, A titre principal, - juger que la clause attributive de compétence doit être réputée comme non écrite, - dire que le tribunal de commerce de Saint-Etienne était territorialement incompétent pour connaître du litige, - dire que la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur en première instance, En conséquence, - renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Reims (51), A titre subsidiaire, - juger qu'aucune cession de contrat n'est intervenue entre la société Locam et la société Incomm, - dire que la société [Adresse 1] n'est redevable d'aucune somme envers la société Locam, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Locam, En tout état de cause, - condamner la société Locam à verser à la société [Adresse 1] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1103 et suivants, 1216, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil, de : - juger non fondé l'appel de la société [Adresse 1], - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société Camping de la plage à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023, les débats étant fixés au 28 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence territoriale La société [Adresse 1] fait valoir que : - la clause attributive de compétence doit être mentionnée de façon très apparente ; or, la lecture du contrat de licence d'exploitation du site internet ne fait ressortir aucune clause en particulier ; la clause dont se prévaut la société Locam est mentionnée en très petits caractères, en-dessous de la signature du locataire ; - la clause n'étant pas très apparente, elle n'y a jamais consenti de sorte que cette clause ne lui est pas opposable et doit être réputée non écrite ; - elle a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne et l'affaire étant évoquée à hauteur d'appel, il convient de la renvoyer devant la cour d'appel de Reims. La société Locam réplique que : - la clause attributive de juridiction est mentionnée juste au-dessous de l'endroit où le l'appelante a apposé son tampon et la signature de son dirigeant ; cette clause est parfaitement valable entre commerçants ; - elle est cessionnaire du contrat et a son siège social à Saint-Etienne, de sorte que le tribunal qui a statué est compétent. Sur ce, Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Et l'article 48 du même code ajoute que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu entre la société Incomm et la société [Adresse 4] de la plage, lesquelles ont toutes deux contracté en qualité de commerçant. De plus, la clause attributive de compétence n'est pas dissimulée dans les conditions générales détaillées sur trois pages, mais figure dans les conditions particulières qui sont présentées en première page du contrat. Bien que mentionnée en bas de page, cette clause est néanmoins parfaitement apparente et lisible, étant précisé que, outre les mentions particulières manuscrites, seules trois clauses figurent sur cette première page : la première précise les frais d'adhésion et fait état des conditions générales figurant au verso, la deuxième est relative à l'information précontractuelle, et la troisième porte sur l'attribution de juridiction. En outre, la clause litigieuse se trouve située exactement en-dessous de la signature du locataire, de sorte qu'en apposant sa signature et le cachet, la gérante de la société [Adresse 1] n'a manifestement pas pu en ignorer l'existence. Cette position sur la première page du contrat, sous l'espace dédié aux signatures des parties, rend la clause pleinement visible, quand bien même elle est rédigée dans la même taille de caractères que les deux autres clauses figurant sur cette première page. En conséquence, la clause attributive de juridiction, qui donne compétence aux 'tribunaux du siège social du fournisseur ou du Cessionnaire ou de l'in de ses établissements secondaires' est opposable à la société Camping de la plage. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [Adresse 1]. Sur la cession du contrat La société Camping de la plage fait valoir que : - la cession du contrat n'est opposable au cédé qu'au jour de la notification qui lui est faite ou à défaut lorsqu'il en prend acte ; or la société Locam ne lui a jamais notifié la cession du contrat qu'elle-même a conclu avec la société Incomm ; elle n'a pas non plus pris acte de cette cession ; - il n'est pas établi que les prélèvements des premières mensualités aient été opérés par la société Locam ; - il en résulte qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la société Locam. La société Locam réplique que : - l'article 12.02 du contrat de licence prévoit la possibilité de cession du contrat à son bénéfice ; - elle a adressé à la société [Adresse 4] de la plage une facture unique de loyers ave la mention 'LOCAM' en en-tête ; il en résulte que la société [Adresse 1] a pris acte de la cession, au sens de l'article 1216 du code civil. Sur ce, Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site web prévoit expressément, à la clause 12.2 des conditions générales dûment paraphées par la gérante de la société Camping de la plage, que 'le fournisseur pourra céder le présent contrat, et tous les droits qui y sont attachés, au profit d'un Cessionnaire. Le Partenaire accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du Cessionnaire. Le Partenaire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de sa facture échéancier ou l'avis de prélèvement qui sera émis. Les sociétés susceptibles de devenir Cessionnaire du présent contrat sont, et sans que cette liste soit limitative : - SAS LOCAM (...)' Il ressort très clairement de cette clause que le partenaire, soit la société [Adresse 1] en l'espèce, a accepté dès la signature du contrat, la possibilité d'une cession de celui-ci à la société Locam notamment. Or, à la suite du procès-verbal de livraison signé par la société [Adresse 1] le 14 octobre 2020, la société Locam a émis envers celle-ci une facture unique de loyers en date du 27 octobre 2020. Cette facture unique, qui constitue un moyen d'information expressément visé au contrat, mentionne la société Locam en son en-tête. De surcroît, il ressort du décompte de créance établi par la société Locam le 6 août 2021, que le premier loyer impayé date du 10 mai 2021. Il s'en déduit nécessairement que la société [Adresse 1] lui a réglé les six premiers loyers, échus du 10 novembre 2020 au 10 avril 2021. Par conséquent, au vu de ces éléments, la cour estime que la société Camping de la plage a bien été informée de la cession du contrat au bénéfice de la société Locam. Cette dernière est, dès lors, fondée à réclamer le paiement des sommes dues en exécution du contrat de licence. En conséquence, aucun autre moyen n'étant par ailleurs formé contre les autres chefs du jugement, il convient de confirmer celui-ci en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [Adresse 1] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel ; Condamne la société Camping de la plage à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère, Pour a Présidente empêchée,
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