Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° J2026000519
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Exposé du litige
LES FAITS La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l'activité de location de matériel. La société ML2V (ci-après « ML2V ») étant non comparante, ainsi que la SCP ANGEL-HAZANE-[Z], les éléments présentés ci-dessous ont été rapportés par la société LEASECOM dans ses conclusions. Selon la société LEASECOM : La société ML2V a sollicité l'intervention de la société AXOMEDIA, bailleur d'origine, pour le financement d'un site internet pour les besoins de transports publics de marchandises, déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur ; Dans ce cadre, la société ML2V a signé le 1er septembre 2023 un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d'un site internet. Conformément aux dispositions de l'article 1 de ces conditions générales, ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la société LEASECOM, moyennant le versement de la somme de 9 658,10 € HT, soit 11 589,72 € TTC ; A l'occasion de cette cession, la société LEASECOM a procédé à la numérotation dudit contrat, celui-ci portant le n° 223L212592. Ce contrat, d'une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 283 € soit 339,60 € TTC à compter du 1er février 2024, la dernière échéance étant exigible au 1er décembre 2027 ; La société ML2V a dûment bénéficié, sans émettre la moindre contestation, de la mise en ligne du site internet comme l'atteste le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 24 octobre 2023 ; La société ML2V a réglé 14 loyers mensuels sur les 48 loyers dus, la première échéance impayée datant de mars 2025. En conséquence, la société LEASECOM a mis en demeure la société ML2V, par courrier RAR en date du 19 mai 2025, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet pour un montant total de 1.258,80 € TTC ; Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à la société ML2V de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation de site internet conformément aux stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ; Malgré la bonne réception de ce courrier, la société ML2V n'a pas régularisé la situation. A défaut de règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet est intervenue de plein droit le 27 mai 2025; Ces demandes sont restées sans effet C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE RG : 2025089959 La société LEASECOM a assigné la société ML2V devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG n° 2025089959 et renvoyée à l'audience du 26 mars 2026 à 10 heures. Il est demandé au tribunal dans l'acte d'assignation, de : * CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 223L212592 est intervenue de plein droit le 27 mai 2025 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société ML2V à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.839,16 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 1.018,80 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de mars 2025 à mai 2025 inclus (3 x 339,60 € TTC = 1.018,00 € TTC), 240,00 € au titre des accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure. 0 11.580,36 € TTC au titre des 31 loyers mensuels TTC restant à échoir (31 x 339,60 € TTC = 10.527,60 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (1.052,76 € TTC). ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.ml2v-demenagements.fr; CONDAMNER la société ML2V à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. RG : 2026014911 Par jugement en date du 5 novembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ML2V, la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société LEASECOM a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société ML2V par courrier RAR en date du 14 janvier 2026, pour une somme totale en principal de 12.839,16 Euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de location résilié. Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 631-14, L. 622-22 et L.622-23 du Code de Commerce et de l'article R. 622-20 du même code, la société LEASECOM a attrait la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société ML2V, dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de céans sous le numéro RG n° 2025089959. La société LEASECOM assigne la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 9 février 2026, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de : Vu la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 26 du contrat, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société ML2V; CONSTATER que l'instance introduite devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS à l'encontre de la société ML2V est enrôlée sous le numéro RG n° 2025089959 ; JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG n° 2025089959 ; DIRE que l'instance opposant la société LEASECOM à la société ML2V sera opposable à la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société ML2V; FIXER au passif de la société ML2V la somme en principal de 12.839,16 € TTC au titre de la créance déclarée par la société LEASECOM par courrier RAR en date du 14 janvier 2026 ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.ml2v-demenagements.fr; RESERVER les dépens. Les DEFENDEURS, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; Moyens développés par LEASECOM : La société LEASECOM considère que : La cession du contrat de licence a été valablement opérée entre les parties, ML2V se trouvant ainsi, de plein droit, redevable envers LEASECOM en sa qualité de bailleur cessionnaire ; Le site internet www.ml2v-demenagements.fr a été livré et mis en ligne, comme l'atteste le procès-verbal de livraison signé le 24 octobre 2023 ; Le non-paiement des échéances à partir de mars 2025 a entraîné, conformément à l'article 20 du contrat, la résiliation du contrat au 27 mai 2025 après une mise en demeure du 19 mai 2025 restée sans effet. Les conséquences pour ML2V, conformément au contrat, étant : Le paiement des loyers impayés, soit 1 018,80 Euros TTC ainsi que les frais, au jour de la résiliation, soit 240 Euros ; Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans les conditions générales du contrat : 10 527,60 Euros TTC au titre de 31 loyers restant à échoir et 1 052,76 Euros TTC de pénalité ; La désactivation et le déréférencement du site. ML2V ayant été mis en redressement judiciaire en date du 5 novembre 2025 et la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, LEASECOM a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société ML2V par courrier RAR en date du 14 janvier 2026, pour une somme totale en principal de 12.839,16 Euros. LEASECOM demande la fixation de la créance au passif. Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Motifs
SUR CE : Sur la demande de jonction LEASECOM demande la jonction des 2 procédures. Estimant cette jonction utile et suivant l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal décidera la jonction des procédures RG 2025089959 et RG2026014911. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation auprès de ML2V respectant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Le commissaire de justice s'est rendu au siège social de la société, tel qu'indiqué dans le K-Bis ; l'identification du destinataire s'est avérée impossible, ainsi que la confirmation du siège social de la société ; Des diligences ont été effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte (recherche du gérant, enquête sur internet et réseaux sociaux…); celles-ci se sont avérées vaines; En conséquence, un PV du procès-verbal de recherche ainsi qu'une copie de l'acte d'assignation ont été envoyés, conformément aux exigences de l'article 659 du CPC. Par ailleurs les conditions de délivrance de l'assignation auprès de la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] respectent les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile. Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal des activités économiques de Paris : Sur l'existence d'un lien contractuel entre ML2V et LEASECOM Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». Par ailleurs, l'article 1216 du code civil prévoit qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé » et précise que « lorsque cet accord a été donné par avance, la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte ». En l'espèce : Le contrat de location (pièce n°2) signé le 1er septembre 2023 entre ML2V et AXOMEDIA (le contrat comportant la signature du gérant et le tampon de la société), correspond au développement d'un site web et son financement sous forme de location ; par cette signature, ML2V reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location et notamment sa possibilité de cession à LEASECOM (article 1 des conditions générales). La société LEASECOM produit une facture de société AXOMEDIA à LEASECOM, datée du 26 octobre 2023, faisant référence au développement du site internet de ML2V, pour 11 589,72 Euros TTC (pièce n°3). Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil, l'acceptation anticipée de cession du contrat ne dispense pas le cédant ou le cessionnaire de notifier la cession au cocontractant ou de rapporter la preuve que celui-ci en a pris acte. Le tribunal relève lors de l'audience que : LEASECOM ne produit aucun élément montrant que ML2V a été informé de la cession du contrat ; notamment aucun élément ne montre que la facture de cession du site d'AXOMEDIA à LEASECOM a été envoyée à ML2V ; LEASECOM produit un RIB de la société ML2V (pièce n° 2), mais ne produit aucun mandat SEPA mentionnant la société LEASECOM en qualité de créancier ; par ailleurs LEASECOM ne produit pas d'éléments probants montrant qu'elle a prélevé des loyers auprès de ML2V ; L'échéancier produit par LEASECOM (pièce n°4) est daté de 2025 et rien n'indique qu'il a été réceptionné par ML2V ; Par ailleurs, le contrat signé par ML2V (pièce n°1) avec AXOMEDIA ne comporte aucun échéancier ni nombre de mensualités ni date de fin du contrat. En conséquence, le tribunal dira qu'aucun élément n'apporte la preuve de la connaissance et de la prise d'acte par ML2V de la cession du contrat, considèrera l'inexistence d'un lien contractuel entre ML2V et LEASECOM. Or le siège social du défendeur se situe dans l'Oise (Ercuie). Appliquant l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal se déclarera territorialement incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais, lieu du siège social des défendeurs. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LEASECOM qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : JOINT les instances RG2025089959 et RG2026014911 ; SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais ; DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; DIT qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; DIT qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 119,52 € dont 19,70 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000519 AFFAIRE 2025089959 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Représentée par Me Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SARL ML2V, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Compiègne B 792 903 759 Partie défenderesse : non comparante CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2026014911 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Représentée par Me Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970) ET : SCP ANGEL-HAZANE-[Z], représentée par Me [D] [Z] [Adresse 3] ès qualités de mandataire judiciaire de la société M2LV, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l'activité de location de matériel. La société ML2V (ci-après « ML2V ») étant non comparante, ainsi que la SCP ANGEL-HAZANE-[Z], les éléments présentés ci-dessous ont été rapportés par la société LEASECOM dans ses conclusions. Selon la société LEASECOM : La société ML2V a sollicité l'intervention de la société AXOMEDIA, bailleur d'origine, pour le financement d'un site internet pour les besoins de transports publics de marchandises, déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur ; Dans ce cadre, la société ML2V a signé le 1er septembre 2023 un contrat de licence d'exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d'un site internet. Conformément aux dispositions de l'article 1 de ces conditions générales, ce contrat a fait l'objet d'une cession au profit de la société LEASECOM, moyennant le versement de la somme de 9 658,10 € HT, soit 11 589,72 € TTC ; A l'occasion de cette cession, la société LEASECOM a procédé à la numérotation dudit contrat, celui-ci portant le n° 223L212592. Ce contrat, d'une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant unitaire HT de 283 € soit 339,60 € TTC à compter du 1er février 2024, la dernière échéance étant exigible au 1er décembre 2027 ; La société ML2V a dûment bénéficié, sans émettre la moindre contestation, de la mise en ligne du site internet comme l'atteste le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 24 octobre 2023 ; La société ML2V a réglé 14 loyers mensuels sur les 48 loyers dus, la première échéance impayée datant de mars 2025. En conséquence, la société LEASECOM a mis en demeure la société ML2V, par courrier RAR en date du 19 mai 2025, de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d'exploitation de site internet pour un montant total de 1.258,80 € TTC ; Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à la société ML2V de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation de site internet conformément aux stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ; Malgré la bonne réception de ce courrier, la société ML2V n'a pas régularisé la situation. A défaut de règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet est intervenue de plein droit le 27 mai 2025; Ces demandes sont restées sans effet C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE RG : 2025089959 La société LEASECOM a assigné la société ML2V devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'instance a été enrôlée sous le numéro de RG n° 2025089959 et renvoyée à l'audience du 26 mars 2026 à 10 heures. Il est demandé au tribunal dans l'acte d'assignation, de : * CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet n° 223L212592 est intervenue de plein droit le 27 mai 2025 en application des stipulations de l'article 20 de ses conditions générales ; CONDAMNER la société ML2V à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.839,16 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit : 1.018,80 € TTC au titre des 3 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation des mois de mars 2025 à mai 2025 inclus (3 x 339,60 € TTC = 1.018,00 € TTC), 240,00 € au titre des accessoires, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 3 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (3 x 40,00 € = 120,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure. 0 11.580,36 € TTC au titre des 31 loyers mensuels TTC restant à échoir (31 x 339,60 € TTC = 10.527,60 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (1.052,76 € TTC). ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.ml2v-demenagements.fr; CONDAMNER la société ML2V à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit. RG : 2026014911 Par jugement en date du 5 novembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ML2V, la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société LEASECOM a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société ML2V par courrier RAR en date du 14 janvier 2026, pour une somme totale en principal de 12.839,16 Euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de location résilié. Dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 631-14, L. 622-22 et L.622-23 du Code de Commerce et de l'article R. 622-20 du même code, la société LEASECOM a attrait la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société ML2V, dans le cadre de l'instance pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de céans sous le numéro RG n° 2025089959. La société LEASECOM assigne la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 9 février 2026, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, la société LEASECOM demande au tribunal de : Vu la clause attributive de juridiction stipulée à l'article 26 du contrat, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande de mise en cause de la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société ML2V; CONSTATER que l'instance introduite devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS à l'encontre de la société ML2V est enrôlée sous le numéro RG n° 2025089959 ; JOINDRE la présente instance à celle enrôlée sous le numéro RG n° 2025089959 ; DIRE que l'instance opposant la société LEASECOM à la société ML2V sera opposable à la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] es qualités de mandataire judiciaire de la société ML2V; FIXER au passif de la société ML2V la somme en principal de 12.839,16 € TTC au titre de la créance déclarée par la société LEASECOM par courrier RAR en date du 14 janvier 2026 ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au besoin à la désactivation ainsi qu'au déréférencement du site internet www.ml2v-demenagements.fr; RESERVER les dépens. Les DEFENDEURS, bien que régulièrement assignés et convoqués, n'ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; Moyens développés par LEASECOM : La société LEASECOM considère que : La cession du contrat de licence a été valablement opérée entre les parties, ML2V se trouvant ainsi, de plein droit, redevable envers LEASECOM en sa qualité de bailleur cessionnaire ; Le site internet www.ml2v-demenagements.fr a été livré et mis en ligne, comme l'atteste le procès-verbal de livraison signé le 24 octobre 2023 ; Le non-paiement des échéances à partir de mars 2025 a entraîné, conformément à l'article 20 du contrat, la résiliation du contrat au 27 mai 2025 après une mise en demeure du 19 mai 2025 restée sans effet. Les conséquences pour ML2V, conformément au contrat, étant : Le paiement des loyers impayés, soit 1 018,80 Euros TTC ainsi que les frais, au jour de la résiliation, soit 240 Euros ; Le paiement d'indemnités de résiliation telles que prévues dans les conditions générales du contrat : 10 527,60 Euros TTC au titre de 31 loyers restant à échoir et 1 052,76 Euros TTC de pénalité ; La désactivation et le déréférencement du site. ML2V ayant été mis en redressement judiciaire en date du 5 novembre 2025 et la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, LEASECOM a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société ML2V par courrier RAR en date du 14 janvier 2026, pour une somme totale en principal de 12.839,16 Euros. LEASECOM demande la fixation de la créance au passif. Le défendeur non comparant n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense. SUR CE : Sur la demande de jonction LEASECOM demande la jonction des 2 procédures. Estimant cette jonction utile et suivant l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal décidera la jonction des procédures RG 2025089959 et RG2026014911. Sur la régularité et la recevabilité de la demande : L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, les conditions de délivrance de l'assignation auprès de ML2V respectant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. Le commissaire de justice s'est rendu au siège social de la société, tel qu'indiqué dans le K-Bis ; l'identification du destinataire s'est avérée impossible, ainsi que la confirmation du siège social de la société ; Des diligences ont été effectuées pour rechercher le destinataire de l'acte (recherche du gérant, enquête sur internet et réseaux sociaux…); celles-ci se sont avérées vaines; En conséquence, un PV du procès-verbal de recherche ainsi qu'une copie de l'acte d'assignation ont été envoyés, conformément aux exigences de l'article 659 du CPC. Par ailleurs les conditions de délivrance de l'assignation auprès de la SCP ANGEL-HAZANE-[Z] respectent les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile. Concernant la compétence d'attribution et territoriale du Tribunal des activités économiques de Paris : Sur l'existence d'un lien contractuel entre ML2V et LEASECOM Aux termes de l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». Par ailleurs, l'article 1216 du code civil prévoit qu'« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé » et précise que « lorsque cet accord a été donné par avance, la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte ». En l'espèce : Le contrat de location (pièce n°2) signé le 1er septembre 2023 entre ML2V et AXOMEDIA (le contrat comportant la signature du gérant et le tampon de la société), correspond au développement d'un site web et son financement sous forme de location ; par cette signature, ML2V reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location et notamment sa possibilité de cession à LEASECOM (article 1 des conditions générales). La société LEASECOM produit une facture de société AXOMEDIA à LEASECOM, datée du 26 octobre 2023, faisant référence au développement du site internet de ML2V, pour 11 589,72 Euros TTC (pièce n°3). Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1216 du code civil, l'acceptation anticipée de cession du contrat ne dispense pas le cédant ou le cessionnaire de notifier la cession au cocontractant ou de rapporter la preuve que celui-ci en a pris acte. Le tribunal relève lors de l'audience que : LEASECOM ne produit aucun élément montrant que ML2V a été informé de la cession du contrat ; notamment aucun élément ne montre que la facture de cession du site d'AXOMEDIA à LEASECOM a été envoyée à ML2V ; LEASECOM produit un RIB de la société ML2V (pièce n° 2), mais ne produit aucun mandat SEPA mentionnant la société LEASECOM en qualité de créancier ; par ailleurs LEASECOM ne produit pas d'éléments probants montrant qu'elle a prélevé des loyers auprès de ML2V ; L'échéancier produit par LEASECOM (pièce n°4) est daté de 2025 et rien n'indique qu'il a été réceptionné par ML2V ; Par ailleurs, le contrat signé par ML2V (pièce n°1) avec AXOMEDIA ne comporte aucun échéancier ni nombre de mensualités ni date de fin du contrat. En conséquence, le tribunal dira qu'aucun élément n'apporte la preuve de la connaissance et de la prise d'acte par ML2V de la cession du contrat, considèrera l'inexistence d'un lien contractuel entre ML2V et LEASECOM. Or le siège social du défendeur se situe dans l'Oise (Ercuie). Appliquant l'article 42 du code de procédure civile, le tribunal se déclarera territorialement incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais, lieu du siège social des défendeurs. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de LEASECOM qui succombe. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire : JOINT les instances RG2025089959 et RG2026014911 ; SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Beauvais ; DIT que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; DIT qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; DIT qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Société LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 119,52 € dont 19,70 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de commerce L622-23, code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de procedure civile 42, code civil 1216, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de commerce R622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T15:15:55.720Z.