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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 28 juillet 2026, n° 25/20467

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courriel du 07 octobre 2024, la direction des affaires juridiques et de la commande publique de la ville de [Localité 1] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] de procéder à la réalisation de certains travaux, réparations ou mesures particulières, et notamment de faire contrôler la marquise de l’immeuble par une entreprise qualifiée.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 06 janvier 2025, il a été adopté à la majorité des voix la résolution 6.1 portant vote de la suppression de la marquise par l’entreprise [G] à la suite de la mise en demeure de la ville de [Localité 1].
Par courrier du 01 avril 2025, la SASU FKW, locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation des travaux mais a sollicité qu’elle soit informée au moins trois mois à l’avance du début des travaux et qu’elle soit dédommagée de la fermeture de son établissement pendant la durée des travaux.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] a respectivement mis en demeure la SCI LM 01, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et son locataire, la SASU KFW, de laisser réaliser les travaux relatifs à la marquise.
Selon jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SASU FKW, date de cessation des paiements le 14 avril 2024, et la SELARL [M], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 octobre 2025, la SASU FKW ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 octobre 2025, la SCI LM 01.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, de :
Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW à laisser faire réaliser les travaux de dépose de la marquise sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastrée section DS numéro [Cadastre 1], votée par l’assemblée générale des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 janvier 2025, sous astreinte financière de 1.000 euros par jour d’infraction constatée ;Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW aux entiers dépens.Il soulève les dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que l’urgence de la situation est caractérisée par les constatations de la mairie de [Localité 1] qui a relevé l’état vieillissant de la marquise et le risque d’atteinte à la tranquillité et à la salubrité publique. Il explique que l’inaction du propriétaire du fonds de commerce et le refus du locataire de laisser réaliser les travaux font obstacles au respect des préconisations de l’administration.
Il expose que l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée par le fait que la marquise a été installée en fraude des droits des copropriétaires, puisqu’ils n’ont jamais consenti à une telle installation, mais également par le fait qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter les préconisations de la mairie de [Localité 1] de sorte qu’elle est en situation d’illégalité. Il ajoute que la situation actuelle caractérise aussi un dommage imminent en raison du risque de chute et d’électrocution induit par la fragilité de la marquise.
Il oppose que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il précise que, contrairement à ce que soutient la SCI LM 01, elle a été dûment convoquée à l’assemblée générale du 06 janvier 2025 et le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifiée. Il précise que cette assemblée n’a jamais été contestée dans les délais de sorte que les résolutions adoptées sont aujourd’hui définitives.
Selon ses conclusions en réplique déposées à l’audience, la SCI LM 01 demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi du 10 juillet 1965. Elle oppose que les demandes du syndicat des copropriétaires sont exclusivement fondées sur les deux assemblées générales des 31 juillet 2024 et 06 janvier 2025 et qu’il est impossible pour le juge des référés d’établir si les règles de forme et de fond imposées par les dispositions précitées ont été respectées pour ces assemblées, ce qui en tout état de cause excède sa compétence. Elle estime que l’obligation sur laquelle repose les demandes du syndicat des copropriétaires est sujette à contestations sérieuses et ne pourra être tranchée en référé.
Elle conteste tout trouble manifestement illicite et fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la date de la création de la marquise litigieuse et plus encore le fait qu’elle n’ait pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à une époque donnée. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus produit un rapport technique qui permettrait de constater les risques que constituerait le maintien de la marquise en l’état. Elle affirme qu’il n’est pas permis au juge de référés de constater avec l’évidence requise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], et la SCI LM 01 étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SASU FKW n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats.
En vertu de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
Aux termes de l’article L. 622-21, I du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d'une somme d’argent ». 
L’article L. 622-22 du même code ajoute que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L’article L. 631-14 du même code précise que « les articles (…) L. 622-13 et L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (...) ».
Il est de droit que l’action fondée sur le trouble manifestement illicite ne conduit pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. En effet, cette action ne tend pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent mais seulement à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Néanmoins, l’article L. 622-23 du code de commerce dispose que « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative ».
En application de ces dispositions, le demandeur à une action fondée sur le trouble manifestement illicite, formulée à l’encontre d’une société à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte, est tenu de mettre en cause les organes de la procédure collective.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] a assigné la SASU FKW devant le juge des référés aux fins de lui ordonner de laisser faire réaliser les travaux de dépose de la marquise sur l’immeuble situé [Adresse 4]. Or, selon jugement du tribunal de commerce de Tours du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SASU FKW, date de cessation des paiements le 14 avril 2024, et la SELARL [M], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter les parties à faire connaître leur observation sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU FKW, à savoir la SELARL [M], prise en la personne de Maître [T] [E], désigné par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025.
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2026 à 09h30 ;
INVITE pour cette date les parties à faire connaître leur observation sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU FKW, à savoir la SELARL [M], prise en la personne de Maître [T] [E], désigné par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025 ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00346 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
28 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20467 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J22S

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] 
agissant poursuite et diligence de son syndic bénévole désigné ès qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.C.I. LM 01 
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°337 892 988 01, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

S.A.S.U. FKW exerçant sous l’enseigne le BYBLO
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°794 468 421, dont le siège social est sis Situé [Adresse 2]
non comparante, non représentée



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 16 juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.


EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courriel du 07 octobre 2024, la direction des affaires juridiques et de la commande publique de la ville de [Localité 1] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] de procéder à la réalisation de certains travaux, réparations ou mesures particulières, et notamment de faire contrôler la marquise de l’immeuble par une entreprise qualifiée.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 06 janvier 2025, il a été adopté à la majorité des voix la résolution 6.1 portant vote de la suppression de la marquise par l’entreprise [G] à la suite de la mise en demeure de la ville de [Localité 1].
Par courrier du 01 avril 2025, la SASU FKW, locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation des travaux mais a sollicité qu’elle soit informée au moins trois mois à l’avance du début des travaux et qu’elle soit dédommagée de la fermeture de son établissement pendant la durée des travaux.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] a respectivement mis en demeure la SCI LM 01, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et son locataire, la SASU KFW, de laisser réaliser les travaux relatifs à la marquise.
Selon jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SASU FKW, date de cessation des paiements le 14 avril 2024, et la SELARL [M], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 octobre 2025, la SASU FKW ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 octobre 2025, la SCI LM 01.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, de :
Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW à laisser faire réaliser les travaux de dépose de la marquise sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastrée section DS numéro [Cadastre 1], votée par l’assemblée générale des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 janvier 2025, sous astreinte financière de 1.000 euros par jour d’infraction constatée ;Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW aux entiers dépens.Il soulève les dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que l’urgence de la situation est caractérisée par les constatations de la mairie de [Localité 1] qui a relevé l’état vieillissant de la marquise et le risque d’atteinte à la tranquillité et à la salubrité publique. Il explique que l’inaction du propriétaire du fonds de commerce et le refus du locataire de laisser réaliser les travaux font obstacles au respect des préconisations de l’administration.
Il expose que l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée par le fait que la marquise a été installée en fraude des droits des copropriétaires, puisqu’ils n’ont jamais consenti à une telle installation, mais également par le fait qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter les préconisations de la mairie de [Localité 1] de sorte qu’elle est en situation d’illégalité. Il ajoute que la situation actuelle caractérise aussi un dommage imminent en raison du risque de chute et d’électrocution induit par la fragilité de la marquise.
Il oppose que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il précise que, contrairement à ce que soutient la SCI LM 01, elle a été dûment convoquée à l’assemblée générale du 06 janvier 2025 et le procès-verbal de cette assemblée lui a été notifiée. Il précise que cette assemblée n’a jamais été contestée dans les délais de sorte que les résolutions adoptées sont aujourd’hui définitives.
Selon ses conclusions en réplique déposées à l’audience, la SCI LM 01 demande de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1] aux entiers dépens.Elle invoque les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 et de la loi du 10 juillet 1965. Elle oppose que les demandes du syndicat des copropriétaires sont exclusivement fondées sur les deux assemblées générales des 31 juillet 2024 et 06 janvier 2025 et qu’il est impossible pour le juge des référés d’établir si les règles de forme et de fond imposées par les dispositions précitées ont été respectées pour ces assemblées, ce qui en tout état de cause excède sa compétence. Elle estime que l’obligation sur laquelle repose les demandes du syndicat des copropriétaires est sujette à contestations sérieuses et ne pourra être tranchée en référé.
Elle conteste tout trouble manifestement illicite et fait valoir que le demandeur ne justifie pas de la date de la création de la marquise litigieuse et plus encore le fait qu’elle n’ait pas été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires à une époque donnée. Elle ajoute qu’il n’est pas non plus produit un rapport technique qui permettrait de constater les risques que constituerait le maintien de la marquise en l’état. Elle affirme qu’il n’est pas permis au juge de référés de constater avec l’évidence requise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], et la SCI LM 01 étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SASU FKW n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats.
En vertu de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires.
Aux termes de l’article L. 622-21, I du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d'une somme d’argent ». 
L’article L. 622-22 du même code ajoute que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L’article L. 631-14 du même code précise que « les articles (…) L. 622-13 et L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (...) ».
Il est de droit que l’action fondée sur le trouble manifestement illicite ne conduit pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. En effet, cette action ne tend pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent mais seulement à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Néanmoins, l’article L. 622-23 du code de commerce dispose que « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative ».
En application de ces dispositions, le demandeur à une action fondée sur le trouble manifestement illicite, formulée à l’encontre d’une société à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte, est tenu de mettre en cause les organes de la procédure collective.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] a assigné la SASU FKW devant le juge des référés aux fins de lui ordonner de laisser faire réaliser les travaux de dépose de la marquise sur l’immeuble situé [Adresse 4]. Or, selon jugement du tribunal de commerce de Tours du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SASU FKW, date de cessation des paiements le 14 avril 2024, et la SELARL [M], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter les parties à faire connaître leur observation sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU FKW, à savoir la SELARL [M], prise en la personne de Maître [T] [E], désigné par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025.
Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2026 à 09h30 ;
INVITE pour cette date les parties à faire connaître leur observation sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU FKW, à savoir la SELARL [M], prise en la personne de Maître [T] [E], désigné par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025 ;
DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les dépens.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-23, code de commerce L631-14, code de commerce L622-22, code de la construction et de l'habitation L511-2, code de procedure civile 8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:25:46.063Z.