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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 juin 2026, n° 25/58656

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■




 
N° RG 25/58656

N° : 2MF/LB

Assignations des :
10, 12 et 15 décembre 2025

[1]

[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Maryvonne El Assaad, avocat au barreau de Paris - #D289


DÉFENDEURS

Ordre des avocats au barreau de Paris en qualité de séquestre juridique
Maison des avocats
Cour d’avocats
[Localité 3]

représenté par Maître Maximilien Matteoli de la Selarl Arma, avocats au barreau de Paris - #B0036

Le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe Marion de la Seleurl Ad Legem Avocats, avocats au barreau de Paris - #E2181





S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU PETIT TRIANON
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Valérie Dutreuilh, avocat au barreau de Paris - #C0479


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hotelière du Petit Trianon
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Valérie Dutreuilh, avocat au barreau de Paris - #C0479


DÉBATS

A l’audience du 28 mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, 


La société hôtelière du Petit Trianon exploitait un hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Par jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2024, la société hôtelière du Petit Trianon a été condamnée au paiement à la Société Générale des sommes de :
- 45.549,32 euros au titre du solde débiteur de compte majoré des intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 6 décembre 2021
- 1.939,28 euros au titre du crédit Facilinvest de 10.000 euros consenti le 16 février 2011, outre les intérêts au taux contractuel de 6,90 % majoré de 3 % à compter du 6 décembre 2021
- 16.783,88 euros au titre d’un prêt professionnel de 30.000 euros consenti le 26 juin 2017 majoré des intérêts au taux de 2,55 % majoré de 3 % à compter du 6 décembre 2021.

L’indemnité d’éviction d’un montant de 1.159.380,05 euros due par le bailleur suite au non renouvellement du bail a été versée le 13 janvier 2022 entre les mains du séquestre juridique de l’ordre des avocats du Barreau de Paris.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la Société Générale a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société hôtelière du Petit Trianon, le séquestre juridique de l’ordre des avocats, le PRS parisien 2 aux fins d’obtenir la désignation d’un séquestre répartiteur avec pour mission de se faire remettre la somme séquestrée par le séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris et la répartir entre les créanciers de la société hôtelière du Petit Trianon.

Par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2026, la Société Générale sollicite voir ordonner que les fonds détenus par le séquestre soient remis à la société GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société hôtelière du Petit Trianon qui en fera la répartition.

Par conclusions développées oralement à l’audience, l’ordre des avocats à la cour d’appel de [Localité 1] sollicite :
- se voir donner acte qu’il ne peut procéder à aucune libération des fonds séquestrés en l’absence d’accord unanime des parties intéressées ou décision de justice
- de ce qu’il s’en remet à la décision à intervenir quant à la remise des fonds séquestrés entre les mains de la société GEMMJ
- être déchargé, le cas échéant, de toute responsabilité s’agissant des fonds séquestrés.

Par conclusions développées à l’audience, la société GEMMJ sollicite être reçue en son intervention volontaire et soulève l’irrecevabilité des demandes, rappelant les termes de l’article L. 644-4 alinéa 4 du code de commerce.

Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 s’associe aux observations de la société GEMMJ et rappelle que le mandataire est de plein droit en charge de la répartition des fonds.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Aux termes de l’article L. 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. 
En l’espèce, la société GEMMJ a été désignée en qualité de liquidateur par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2026 et son intervention volontaire est donc recevable.
2/ Sur la demande tendant à voir ordonner la remise des fonds

Aux termes de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Selon l’article L. 644-4 alinéa 4 du code de commerce, le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.

Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée du séquestre et la remise des fonds à la société GEMMJ en sa qualité de liquidateur de la société hôtelière du Petit Trianon, le liquidateur ayant pour mission la répartition des fonds.

3/ Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de la société GEMMJ;

Ordonnons la mainlevée du séquestre et la remise des fonds détenus par l’Ordre des Avocats de [Localité 1] à la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [A] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société hôtelière du Petit Trianon ;

Rappelons que la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités, a pour mission légale la répartition des fonds ;

Dispositif

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.


Faite à [Localité 1] le 25 juin 2026


Le Greffier Le Président



Laurence Bouvier Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


■




 
N° RG 25/58656

N° : 2MF/LB

Assignations des :
10, 12 et 15 décembre 2025

[1]

[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2026



par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier. 
DEMANDERESSE

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Maryvonne El Assaad, avocat au barreau de Paris - #D289


DÉFENDEURS

Ordre des avocats au barreau de Paris en qualité de séquestre juridique
Maison des avocats
Cour d’avocats
[Localité 3]

représenté par Maître Maximilien Matteoli de la Selarl Arma, avocats au barreau de Paris - #B0036

Le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe Marion de la Seleurl Ad Legem Avocats, avocats au barreau de Paris - #E2181





S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU PETIT TRIANON
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Valérie Dutreuilh, avocat au barreau de Paris - #C0479


INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hotelière du Petit Trianon
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Valérie Dutreuilh, avocat au barreau de Paris - #C0479


DÉBATS

A l’audience du 28 mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, 


La société hôtelière du Petit Trianon exploitait un hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Par jugement du tribunal de commerce du 13 novembre 2024, la société hôtelière du Petit Trianon a été condamnée au paiement à la Société Générale des sommes de :
- 45.549,32 euros au titre du solde débiteur de compte majoré des intérêts au taux contractuel de 10,25 % à compter du 6 décembre 2021
- 1.939,28 euros au titre du crédit Facilinvest de 10.000 euros consenti le 16 février 2011, outre les intérêts au taux contractuel de 6,90 % majoré de 3 % à compter du 6 décembre 2021
- 16.783,88 euros au titre d’un prêt professionnel de 30.000 euros consenti le 26 juin 2017 majoré des intérêts au taux de 2,55 % majoré de 3 % à compter du 6 décembre 2021.

L’indemnité d’éviction d’un montant de 1.159.380,05 euros due par le bailleur suite au non renouvellement du bail a été versée le 13 janvier 2022 entre les mains du séquestre juridique de l’ordre des avocats du Barreau de Paris.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la Société Générale a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société hôtelière du Petit Trianon, le séquestre juridique de l’ordre des avocats, le PRS parisien 2 aux fins d’obtenir la désignation d’un séquestre répartiteur avec pour mission de se faire remettre la somme séquestrée par le séquestre juridique de l’ordre des avocats de Paris et la répartir entre les créanciers de la société hôtelière du Petit Trianon.

Par conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 28 mai 2026, la Société Générale sollicite voir ordonner que les fonds détenus par le séquestre soient remis à la société GEMMJ prise en la personne de Maître [A] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société hôtelière du Petit Trianon qui en fera la répartition.

Par conclusions développées oralement à l’audience, l’ordre des avocats à la cour d’appel de [Localité 1] sollicite :
- se voir donner acte qu’il ne peut procéder à aucune libération des fonds séquestrés en l’absence d’accord unanime des parties intéressées ou décision de justice
- de ce qu’il s’en remet à la décision à intervenir quant à la remise des fonds séquestrés entre les mains de la société GEMMJ
- être déchargé, le cas échéant, de toute responsabilité s’agissant des fonds séquestrés.

Par conclusions développées à l’audience, la société GEMMJ sollicite être reçue en son intervention volontaire et soulève l’irrecevabilité des demandes, rappelant les termes de l’article L. 644-4 alinéa 4 du code de commerce.

Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 s’associe aux observations de la société GEMMJ et rappelle que le mandataire est de plein droit en charge de la répartition des fonds.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité

Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Selon l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Aux termes de l’article L. 622-23 du code de commerce, les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. 
En l’espèce, la société GEMMJ a été désignée en qualité de liquidateur par le tribunal de commerce de Paris le 12 février 2026 et son intervention volontaire est donc recevable.
2/ Sur la demande tendant à voir ordonner la remise des fonds

Aux termes de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

Selon l’article L. 644-4 alinéa 4 du code de commerce, le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.

Il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée du séquestre et la remise des fonds à la société GEMMJ en sa qualité de liquidateur de la société hôtelière du Petit Trianon, le liquidateur ayant pour mission la répartition des fonds.

3/ Sur les autres demandes

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de la société GEMMJ;

Ordonnons la mainlevée du séquestre et la remise des fonds détenus par l’Ordre des Avocats de [Localité 1] à la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [A] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société hôtelière du Petit Trianon ;

Rappelons que la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [A] [R], ès qualités, a pour mission légale la répartition des fonds ;

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.


Faite à [Localité 1] le 25 juin 2026


Le Greffier Le Président



Laurence Bouvier Maïté Faury

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:38:24.293Z.