Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 25 août 2026, n° 2024R01377
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2024R01377 SAS INTERVENTIONS NUISIBLES C/ SAS AUTO MOTO MERIGNAC DEMANDERESSE * SAS INTERVENTIONS NUISIBLES, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sophie MENJUCQ, Avocat au Barreau de Pau, Membre de la SELARL ALCEE AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS AUTO MOTO MERIGNAC, [Adresse 3], Comparaissant par Me Margaux ALBIAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS a acqui auprès de la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle Partner, numéro de série [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2] Ne parvenant pas à établir la carte grise définitive, par assignation en date du 15 novembre 2024, la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS a fait citer à comparaître la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS devant nous. A la barre ; La société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS se présente et nous demande de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 622-20, L. 622-23 et L. 631-14 du Code de Commerce, Vu les articles 325 et 330 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu les articles 1915 et suivants du Code Civil, JUGER bien fondée et recevable la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS en ses demandes. DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS. CONSTATER que la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS n'a pas déféré à son obligation de faire qui constitue une obligation non sérieusement contestable. En conséquence, CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à remettre à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS : * la carte grise espagnole du véhicule [Immatriculation 1] de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], * l'historique complet des ventes depuis l'étranger jusqu'à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS (factures, certificats de cession) du véhicule [Immatriculation 1] de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], * le justificatif fiscal (quitus) du véhicule [Immatriculation 1] de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], * le contrôle technique réalisé, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, astreinte courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à rembourser à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS la somme de 272,76 € réglée au titre de la carte grise. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à rembourser à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS la somme de 648,00 € TTC au titre des frais de transport du véhicule de [Localité 1] à [Localité 2]. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à verser à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS, à titre de provision en réparation de son préjudice, la somme de 15.000 €. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à payer à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS aux entiers dépens. La société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 809, 835 et 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
SUR CE, Nous relèverons, à la lecture du courrier adressé à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS par la DREAL NOUVELLE AQUITAINE le 17 novembre 2025, qu'il est bien confirmé qu'une demande d'attestation de vérification des données techniques concernant le véhicule portant le numéro de série [Immatriculation 1] a bien été déposée le 2 juillet 2025. Sans pouvoir expliquer pourquoi cette formalité serait toujours en cours d'instruction et sans une démonstration que la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS aurait été défaillante pour entreprendre cette formalité, nous dirons qu'il n'est pas possible dans la présente instance d'engager sa responsabilité, ce qui nécessiterait une analyse approfondie des démarches entreprises, le retard important pris dans cette formalité étant en apparence imputable à l'administration et non à la défenderesse. La société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS forme en ce sens une contestation que nous qualifierons de sérieuse. En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS. La société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS sera condamnée à payer à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS. CONDAMONS la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS à régler à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMONS la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65€ Dont T.V.A : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 25 AOUT 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, N° RG : 2024R01377 SAS INTERVENTIONS NUISIBLES C/ SAS AUTO MOTO MERIGNAC DEMANDERESSE * SAS INTERVENTIONS NUISIBLES, [Adresse 1], Comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Sophie MENJUCQ, Avocat au Barreau de Pau, Membre de la SELARL ALCEE AVOCATS, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS AUTO MOTO MERIGNAC, [Adresse 3], Comparaissant par Me Margaux ALBIAC, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E La société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS a acqui auprès de la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle Partner, numéro de série [Immatriculation 1], immatriculé [Immatriculation 2] Ne parvenant pas à établir la carte grise définitive, par assignation en date du 15 novembre 2024, la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS a fait citer à comparaître la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS devant nous. A la barre ; La société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS se présente et nous demande de : Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 622-20, L. 622-23 et L. 631-14 du Code de Commerce, Vu les articles 325 et 330 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, Vu les articles 1915 et suivants du Code Civil, JUGER bien fondée et recevable la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS en ses demandes. DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [Q], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS. CONSTATER que la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS n'a pas déféré à son obligation de faire qui constitue une obligation non sérieusement contestable. En conséquence, CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à remettre à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS : * la carte grise espagnole du véhicule [Immatriculation 1] de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], * l'historique complet des ventes depuis l'étranger jusqu'à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS (factures, certificats de cession) du véhicule [Immatriculation 1] de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], * le justificatif fiscal (quitus) du véhicule [Immatriculation 1] de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], * le contrôle technique réalisé, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, astreinte courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à rembourser à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS la somme de 272,76 € réglée au titre de la carte grise. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à rembourser à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS la somme de 648,00 € TTC au titre des frais de transport du véhicule de [Localité 1] à [Localité 2]. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à verser à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS, à titre de provision en réparation de son préjudice, la somme de 15.000 €. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS à payer à la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS aux entiers dépens. La société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 809, 835 et 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous relèverons, à la lecture du courrier adressé à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS par la DREAL NOUVELLE AQUITAINE le 17 novembre 2025, qu'il est bien confirmé qu'une demande d'attestation de vérification des données techniques concernant le véhicule portant le numéro de série [Immatriculation 1] a bien été déposée le 2 juillet 2025. Sans pouvoir expliquer pourquoi cette formalité serait toujours en cours d'instruction et sans une démonstration que la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS aurait été défaillante pour entreprendre cette formalité, nous dirons qu'il n'est pas possible dans la présente instance d'engager sa responsabilité, ce qui nécessiterait une analyse approfondie des démarches entreprises, le retard important pris dans cette formalité étant en apparence imputable à l'administration et non à la défenderesse. La société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS forme en ce sens une contestation que nous qualifierons de sérieuse. En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS. La société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS sera condamnée à payer à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS. CONDAMONS la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS à régler à la société AUTO-MOTO MERIGNAC SAS une somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMONS la société INTERVENTIONS NUISIBLES SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65€ Dont T.V.A : 6,44 €.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-23, code de commerce L631-14, code de procedure civile 330, code civil 1915, code de commerce L622-20, code de procedure civile 325, code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Réouverture des débats · n° 25/20467
en commun : code de commerce L622-23, code de commerce L631-14
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en commun : code de commerce L622-23, code de commerce L631-14
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- 15 avril 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2025J00063
en commun : code de procedure civile 330, code civil 1915
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/10873
en commun : code de procedure civile 330, code de commerce L622-20
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00732
en commun : code de procedure civile 330, code de commerce L622-20
- 26 septembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/06966
en commun : code de commerce L622-23
Mise à jour de la source le 2026-08-29T10:22:25.586Z.