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Décision de justice

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 7 mai 2026, n° 2025J00626

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 07/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [1] SAS

[Adresse 1] [Localité 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Dominique RAMIREZ - [Adresse 2]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [Localité 2] SANTE SAS [Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [U] [A] - [Adresse 4] substituée par Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]

**Collégiale Débats en audience publique le 05/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q]uges : Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N] Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2023 à [Localité 3], la SASU [1], spécialisée en maintenance informatique et immatriculée au RCS de [Localité 4], a conclu un contrat de prestations de service avec la SAS [2], immatriculée au RCS de [Localité 5].

Ce contrat portait sur la mise à disposition d'un Directeur de Système d'Information (DSI) selon l'option « Optimum », pour une durée initiale de 12 mois allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

Les conditions financières prévoyaient un prix de 1.200 euros HT mensuel pour une intervention d'un jour par semaine, outre les frais de déplacement.

Les conditions générales de vente annexées et paraphées stipulaient, en leur article 9, une reconduction tacite du contrat pour une durée d'un an et, en leur article VIII, une possibilité de résiliation au terme de chaque annuité civile moyennant un préavis de six mois.

Une clause attributive de juridiction désignait le Tribunal du siège social de la SASU [1], lequel a été transféré en cours d'exécution contractuelle au [Adresse 5] à Marseille.

Le 17 juillet 2024, Monsieur [Z] [V] a sollicité le transfert du contrat vers une autre société du groupe, demande confirmée par courriel le 22 juillet 2024 pour que la facturation et l'avenant soient établis au nom de Monsieur [Q] [G] pour la société [3].

La SASU [1] a accepté cette cession de contrat sans réserve, émettant dès lors ses factures au nom de [3].

Parallèlement, Monsieur [N] [C], agissant en qualité de DSI externalisé, a adressé un courriel à Monsieur [E] [H] indiquant qu'un commun accord entre les parties prévoyait l'arrêt de la collaboration au début du mois de janvier 2025, libérant les parties des contraintes contractuelles initiales, sans qu'un retour formel de la SASU [1] ne soit versé aux débats.

Le 07 février 2025, la SAS [2] a rédigé un courrier de résiliation du contrat sans précision de date d'effet.

Le 07 avril 2025, la SASU [1] a répondu à ce courrier, tout en affirmant que ce dernier n'avait été expédié que le 31 mars 2025, pour signifier que le contrat se trouvait reconduit jusqu'au 30 septembre 2026.

La preuve de dépôt de la lettre recommandée de résiliation est datée du 08 avril 2025.

Le 1er juin 2025, le Conseil de la SASU [1] a adressé une réclamation amiable pour le paiement de six factures (janvier à juin 2025) d'un montant unitaire de 5.760 euros TTC, soit un total de 34.560 euros TTC.

Le 04 juin 2025, une mise en demeure a été délivrée par la SASU [1] à la SAS [2] pour les factures de janvier à avril 2025, suivie d'un second rappel le 18 juin 2025, l'ensemble de ces correspondances mentionnant le siège social de [Localité 4].

Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'absence de paiement des factures de janvier à juin 2025 sans respect de ses droits contractuels, la SASU [1] a assigné, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [4] du 31 juillet 2025, la SAS [2] devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à comparaître à l'audience du 18 septembre 2025, en réparation du préjudice.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La SASU [1] par son assignation demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1193 du Code Civil,

DEBOUTER la société [5] de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.

JUGER que la société [5] a violé les conditions contractuelles de résiliation signées entre les parties en ce qu'elle n'a pas réglé les factures liées à la période du prévis de 6 mois.

CONDAMNER la société [5] à payer la somme de 34.560 €. (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre des factures non réglées à la société [1].

ATTENDU QU'IL serait inéquitable de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la requérante qui y a été contrainte pour faire valoir ses droits.

CONDAMNER la société [5] à la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA SAS [2] par ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu les articles 1193, 1216, 1219 et 1231-1 du Code civil, l'article L. 227-6 du Code de commerce et les articles 16,32 42 48, 56, 75, 114, 122, 124, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL : IN LIMINE LITIS

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société [1].

DECLARER la demande de la société [2] recevable et bien fondée.

Sur l'exception d'incompétence

A titre principal ;

DECLARER l'incompétence du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence au profit du Tribunal des Activités Économiques de Marseille.

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille à qui il appartiendra de convoquer les parties et fixer une date d'audience.

A titre subsidiaire,

INVITER les parties à conclure sur le fond.

Sur le défaut de motivation

DECLARER l'existence d'un vice de forme pour défaut de motivation de l'assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 31 juillet 2025.

JUGER que le défaut de motivation cause un grief manifeste à la société [2].

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 31 juillet 2025.

Sur la fin de non-recevoir

JUGER que la société [2] n'a pas la qualité de débiteur à l'égard de la société [1].

JUGER que la société [2] est dépourvue de la qualité de défendeur.

DECLARER une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de défendeur de la société [2].

DECLARER l'irrecevabilité, sans examen au fond, de la demande formulée dans l'assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 31 juillet 2025 par la société [1] à la société [2].

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société [1].

DECLARER la demande de la société [2] recevable et bien fondée.

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [2].

PRONONCER la résiliation du contrat depuis le mois de janvier 2025.

JUGER que la société [2] n'est plus redevable de la somme de 34.560 euros à l'égard de la société [1].

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société [1].

DECLARER la demande de la société [2] recevable et bien fondée.

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [2].

JUGER que l'inexécution contractuelle de la société [1] est suffisamment grave au sens de l'article 1219 du Code civil.

JUGER que la société [2] est légitimement fondée à suspendre ses obligations contractuelles en vertu de l'exception d'inexécution.

JUGER que la société [2] n'est pas redevable de la somme de 34.560 euros à l'égard de la société [1].

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [1] à régler à la société [2] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, dont distraction est faite à Maître Bérengère GREIL, Avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, d'après la société [2] SAS, serait compétente, qu'elle sera donc recevable ;

L'article 42 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

». L'article 48 du même code dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

». L'article 75 du Code de Procédure Civile mentionne que «

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.»

Il est de principe juridique constant (arrêt Cour d'appel de Douai, 3ème chambre du 19/10/2023 que la compétence territoriale s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance (l'assignation). La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 octobre 1992 (n° 90-15.055), confirme que les clauses contractuelles s'imposent aux parties dès lors qu'elles en ont eu connaissance.

En l'espèce, les deux sociétés ont la qualité de commerçant. En effet, la SASU [1] exerce une activité de conseil et service en infogérance informatique et la SAS [2] exerce quant à elle une activité de vente et location de matériel médical.

Le contrat signé entre les parties contient une clause claire (Article 20 des Conditions générales de vente) stipulant : «

le Tribunal compétent sera celui dont dépend le siège social de la société [1]

». Cette clause, rédigée par la demanderesse elle-même, écarte la règle générale du domicile du défendeur au profit de celle de son propre siège.

Au jour de l'assignation, le 31 juillet 2025, le siège social de la SASU [1] était contractuellement et légalement fixé au [Adresse 6], à la suite du transfert de siège acté au RCS le 12 décembre 2024 (Bordereau n° 29955-2024 B 07276).

Le Tribunal relève de plus que l'ensemble des correspondances échangées durant la phase pré-contentieuse, notamment les courriers du Conseil de la demanderesse et les tentatives de règlement amiable, mentionnaient systématiquement le siège social de Marseille ou y étaient rattachées.

Par voie de conséquence, le Conseil de la demanderesse ne pouvait ignorer la localisation effective du siège social de sa cliente au moment de la rédaction de l'assignation, postérieure à ces échanges.

Dès lors, en saisissant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, la SASU [1] a commis une erreur de procédure.

D'une part, elle a ignoré sa propre clause contractuelle qui l'obligeait à saisir le Tribunal de son nouveau siège (Marseille).

D'autre part, elle a assigné au lieu du domicile du défendeur ([Localité 5]) alors que sa clause contractuelle l'en empêchait.

Peu importe que le litige soit né avant le transfert de siège, seule compte la situation du siège social au moment où le commissaire de Justice a délivré l'assignation.

En conséquence, le Tribunal jugera recevable et bien fondée l'exception d'incompétence formulée

in limine litis

par la SAS [2], en défense, tendant à voir dire le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur le fond du litige, au profit du Tribunal des Activités Économique de Marseille.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Le Tribunal estime qu'en l'état il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence de quoi, les demandes à ce titre seront réglées par la juridiction de renvoi.

SUR LES DEPENS

Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties ces frais compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :

Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [2] ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge des sociétés [6] et [5] en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 122,47 € € dont TVA 20,41 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 07/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 07/05/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [1] SAS

[Adresse 1] [Localité 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Dominique RAMIREZ - [Adresse 2]. COMPARANT

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [Localité 2] SANTE SAS [Adresse 3],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [U] [A] - [Adresse 4] substituée par Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Z]

**Collégiale Débats en audience publique le 05/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier Q]uges : Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N] Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier E]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], greffier associé.

Décision contradictoire et en premier ressort.

OBJET DU PROCES

Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2023 à [Localité 3], la SASU [1], spécialisée en maintenance informatique et immatriculée au RCS de [Localité 4], a conclu un contrat de prestations de service avec la SAS [2], immatriculée au RCS de [Localité 5].

Ce contrat portait sur la mise à disposition d'un Directeur de Système d'Information (DSI) selon l'option « Optimum », pour une durée initiale de 12 mois allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.

Les conditions financières prévoyaient un prix de 1.200 euros HT mensuel pour une intervention d'un jour par semaine, outre les frais de déplacement.

Les conditions générales de vente annexées et paraphées stipulaient, en leur article 9, une reconduction tacite du contrat pour une durée d'un an et, en leur article VIII, une possibilité de résiliation au terme de chaque annuité civile moyennant un préavis de six mois.

Une clause attributive de juridiction désignait le Tribunal du siège social de la SASU [1], lequel a été transféré en cours d'exécution contractuelle au [Adresse 5] à Marseille.

Le 17 juillet 2024, Monsieur [Z] [V] a sollicité le transfert du contrat vers une autre société du groupe, demande confirmée par courriel le 22 juillet 2024 pour que la facturation et l'avenant soient établis au nom de Monsieur [Q] [G] pour la société [3].

La SASU [1] a accepté cette cession de contrat sans réserve, émettant dès lors ses factures au nom de [3].

Parallèlement, Monsieur [N] [C], agissant en qualité de DSI externalisé, a adressé un courriel à Monsieur [E] [H] indiquant qu'un commun accord entre les parties prévoyait l'arrêt de la collaboration au début du mois de janvier 2025, libérant les parties des contraintes contractuelles initiales, sans qu'un retour formel de la SASU [1] ne soit versé aux débats.

Le 07 février 2025, la SAS [2] a rédigé un courrier de résiliation du contrat sans précision de date d'effet.

Le 07 avril 2025, la SASU [1] a répondu à ce courrier, tout en affirmant que ce dernier n'avait été expédié que le 31 mars 2025, pour signifier que le contrat se trouvait reconduit jusqu'au 30 septembre 2026.

La preuve de dépôt de la lettre recommandée de résiliation est datée du 08 avril 2025.

Le 1er juin 2025, le Conseil de la SASU [1] a adressé une réclamation amiable pour le paiement de six factures (janvier à juin 2025) d'un montant unitaire de 5.760 euros TTC, soit un total de 34.560 euros TTC.

Le 04 juin 2025, une mise en demeure a été délivrée par la SASU [1] à la SAS [2] pour les factures de janvier à avril 2025, suivie d'un second rappel le 18 juin 2025, l'ensemble de ces correspondances mentionnant le siège social de [Localité 4].

Estimant avoir subi un préjudice du fait de l'absence de paiement des factures de janvier à juin 2025 sans respect de ses droits contractuels, la SASU [1] a assigné, par exploit de commissaire de Justice de la SELARL [4] du 31 juillet 2025, la SAS [2] devant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence à comparaître à l'audience du 18 septembre 2025, en réparation du préjudice.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La SASU [1] par son assignation demande au Tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu l'article 1104 du Code Civil, Vu l'article 1193 du Code Civil,

DEBOUTER la société [5] de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.

JUGER que la société [5] a violé les conditions contractuelles de résiliation signées entre les parties en ce qu'elle n'a pas réglé les factures liées à la période du prévis de 6 mois.

CONDAMNER la société [5] à payer la somme de 34.560 €. (TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS) au titre des factures non réglées à la société [1].

ATTENDU QU'IL serait inéquitable de laisser les frais de la présente procédure à la charge de la requérante qui y a été contrainte pour faire valoir ses droits.

CONDAMNER la société [5] à la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LA SAS [2] par ses conclusions demande au Tribunal de :

Vu les articles 1193, 1216, 1219 et 1231-1 du Code civil, l'article L. 227-6 du Code de commerce et les articles 16,32 42 48, 56, 75, 114, 122, 124, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

A TITRE PRINCIPAL : IN LIMINE LITIS

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société [1].

DECLARER la demande de la société [2] recevable et bien fondée.

Sur l'exception d'incompétence

A titre principal ;

DECLARER l'incompétence du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence au profit du Tribunal des Activités Économiques de Marseille.

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille à qui il appartiendra de convoquer les parties et fixer une date d'audience.

A titre subsidiaire,

INVITER les parties à conclure sur le fond.

Sur le défaut de motivation

DECLARER l'existence d'un vice de forme pour défaut de motivation de l'assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 31 juillet 2025.

JUGER que le défaut de motivation cause un grief manifeste à la société [2].

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 31 juillet 2025.

Sur la fin de non-recevoir

JUGER que la société [2] n'a pas la qualité de débiteur à l'égard de la société [1].

JUGER que la société [2] est dépourvue de la qualité de défendeur.

DECLARER une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de défendeur de la société [2].

DECLARER l'irrecevabilité, sans examen au fond, de la demande formulée dans l'assignation délivrée par acte de Commissaire de Justice le 31 juillet 2025 par la société [1] à la société [2].

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société [1].

DECLARER la demande de la société [2] recevable et bien fondée.

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [2].

PRONONCER la résiliation du contrat depuis le mois de janvier 2025.

JUGER que la société [2] n'est plus redevable de la somme de 34.560 euros à l'égard de la société [1].

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société [1].

DECLARER la demande de la société [2] recevable et bien fondée.

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [2].

JUGER que l'inexécution contractuelle de la société [1] est suffisamment grave au sens de l'article 1219 du Code civil.

JUGER que la société [2] est légitimement fondée à suspendre ses obligations contractuelles en vertu de l'exception d'inexécution.

JUGER que la société [2] n'est pas redevable de la somme de 34.560 euros à l'égard de la société [1].

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [1] à régler à la société [2] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens, dont distraction est faite à Maître Bérengère GREIL, Avocat au barreau de Lyon, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE

Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, d'après la société [2] SAS, serait compétente, qu'elle sera donc recevable ;

L'article 42 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose que «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

». L'article 48 du même code dispose que «

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

». L'article 75 du Code de Procédure Civile mentionne que «

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.»

Il est de principe juridique constant (arrêt Cour d'appel de Douai, 3ème chambre du 19/10/2023 que la compétence territoriale s'apprécie au jour de l'acte introductif d'instance (l'assignation). La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 octobre 1992 (n° 90-15.055), confirme que les clauses contractuelles s'imposent aux parties dès lors qu'elles en ont eu connaissance.

En l'espèce, les deux sociétés ont la qualité de commerçant. En effet, la SASU [1] exerce une activité de conseil et service en infogérance informatique et la SAS [2] exerce quant à elle une activité de vente et location de matériel médical.

Le contrat signé entre les parties contient une clause claire (Article 20 des Conditions générales de vente) stipulant : «

le Tribunal compétent sera celui dont dépend le siège social de la société [1]

». Cette clause, rédigée par la demanderesse elle-même, écarte la règle générale du domicile du défendeur au profit de celle de son propre siège.

Au jour de l'assignation, le 31 juillet 2025, le siège social de la SASU [1] était contractuellement et légalement fixé au [Adresse 6], à la suite du transfert de siège acté au RCS le 12 décembre 2024 (Bordereau n° 29955-2024 B 07276).

Le Tribunal relève de plus que l'ensemble des correspondances échangées durant la phase pré-contentieuse, notamment les courriers du Conseil de la demanderesse et les tentatives de règlement amiable, mentionnaient systématiquement le siège social de Marseille ou y étaient rattachées.

Par voie de conséquence, le Conseil de la demanderesse ne pouvait ignorer la localisation effective du siège social de sa cliente au moment de la rédaction de l'assignation, postérieure à ces échanges.

Dès lors, en saisissant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, la SASU [1] a commis une erreur de procédure.

D'une part, elle a ignoré sa propre clause contractuelle qui l'obligeait à saisir le Tribunal de son nouveau siège (Marseille).

D'autre part, elle a assigné au lieu du domicile du défendeur ([Localité 5]) alors que sa clause contractuelle l'en empêchait.

Peu importe que le litige soit né avant le transfert de siège, seule compte la situation du siège social au moment où le commissaire de Justice a délivré l'assignation.

En conséquence, le Tribunal jugera recevable et bien fondée l'exception d'incompétence formulée

in limine litis

par la SAS [2], en défense, tendant à voir dire le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur le fond du litige, au profit du Tribunal des Activités Économique de Marseille.

SUR L'ARTICLE 700 DU CPC

Le Tribunal estime qu'en l'état il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence de quoi, les demandes à ce titre seront réglées par la juridiction de renvoi.

SUR LES DEPENS

Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties ces frais compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré :

Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [2] ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ;

Dit qu'en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge des sociétés [6] et [5] en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 122,47 € € dont TVA 20,41 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 07/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier D]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-6, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code de procedure civile 124, code de procedure civile 42, code civil 1216, code de procedure civile 84). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T21:18:08.813Z.