Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 9 octobre 2025, n° 2024008672
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Attendu qu'il résulte de l'article 1342-3 du Code civil que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » ; Que, selon l'article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu qu'est versé aux débats le bon de commande du véhicule accepté par la SAS DAUBANNAY en date du 20 juillet 2024 ; Qu'en conséquence, la SAS DAUBANNAY a contracté vis-à-vis de la SAS [K] AUTOS une obligation de paiement donnant lieu à la facture n°913 émise par la SAS [K] AUTOS pour un montant total de 21 373,76 euros ; Attendu que le RIB de la SAS [K] AUTOS ne figure pas sur cette facture ; Attendu que la SAS [K] AUTOS reconnait dans ses conclusions ne pas avoir accepté le règlement par chèque proposé par la SAS DAUBANNAY, « Au cas particulier et au regard du montant de la transaction, il n'est pas surprenant que la concluante refuse le paiement par chèque pour s'éviter des problématiques de chèque sans provision. » ; Attendu que la SAS DAUBANNAY a reçu dans un premier temps, le 20 juillet 2024, le bon de commande susmentionné accompagné d'un RIB Banque Populaire par courriel expédié à 10 heures, à partir de l'adresse professionnelle [Courriel 1]; Attendu qu'à 12h44 ce même jour, la société DAUBANNAY a reçu un nouveau courriel de la Société [K] AUTOS expédié de la même adresse [Courriel 1], mentionnant le nom de [O] [K] son dirigeant et incluant le bon de commande en pièce jointe, demandant à la société DAUBANNAY de procéder au règlement de la commande sur un RIB différent à l'en-tête d'OKALI (filiale Crédit Agricole), à la suite d'une erreur ; Attendu qu'à 13h41, la société DAUBANNAY a accusé réception par courriel de ce second RIB ; Attendu que la société DAUBANNAY a effectué deux virements successifs le 26 juillet 2024 avant d'aller prendre livraison de son véhicule auprès de la Société [K] AUTOS ; Attendu que la société DAUBANNAY, lorsqu'elle a effectué les virements était en conséquence dans l'incapacité totale de détecter l'usurpation d'identité dont était victime la société [K] AUTOS et qu'elle a procédé en toute bonne foi au règlement de la facture au créancier apparent ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu que la société DAUBANNAY s'est donc présentée avec les justificatifs du parfait paiement du véhicule conformément à l'article 1353 du Code civil ; Attendu que les deux sociétés ont signé la facture où est mentionné le règlement par virement bancaire et y ont apposé leurs cachets respectifs ; Attendu que la Société [K] AUTOS n'a effectué aucun contrôle de la bonne réception des virements avant de procéder à la livraison ; Attendu que les deux sociétés, après avoir pris conscience de l'usurpation d'identité ont été porter plainte chacune de leur côté du chef d'escroquerie le 30 juillet 2024 ; Attendu que la Société [K] AUTOS a reconnu dans sa plainte que sa boîte mail avait été piratée et qu'elle était victime d'une escroquerie ; Attendu que de son côté, la société DAUBANNAY a fait immédiatement une demande de « recall » de ses deux virements auprès de sa banque, demande qui a été rejetée par la Banque Populaire le 2 août 2024 à la suite du refus du bénéficiaire ; Attendu que la Société [K] AUTOS a adressé à la société DAUBANNAY une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024 de lui régler la somme de 21 373,76 euros ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira la société [K] AUTOS recevable mais mal fondée en sa demande ; Attendu qu'au vu des éléments versés au dossier et selon les articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, le Tribunal dira qu'au cas d'espèce, il apparaît que la société DAUBANNAY a pu légitimement croire, en procédant aux deux virements au profit de la société [K] AUTOS qu'elle avait affaire à son créancier eu égard aux circonstances de la transaction ; Qu'ainsi, il appartenait à la société [K] AUTOS de vérifier la bonne réception du règlement avant de procéder à la livraison du véhicule ; Qu'en conséquence, la société [K] AUTOS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société DAUBANNAY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société [K] AUTOS à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société [K] AUTOS qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Dispositif
* PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [K] AUTOS recevable mais mal fondée en sa demande, Déboute la SAS [K] AUTOS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS [K] AUTOS à payer et porter à la SAS DAUBANNAY la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [K] AUTOS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°281 AFFAIRE : SAS DORIATAUTO S / SAS DAUBANNAY ROLEGENERAL : N° 2024 008672 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - JUGEMENT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO ENTRE : La SAS [K] AUTOS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Andréa BRUNHES suppléant Maître Antoine PORTAL, SARL TRUNO & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, ET : La SAS DAUBANNAY, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Alexandra BARDIN-SZPIEGA, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY, et ayant pour avocat postulant Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 19 juin 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier. Faits et Procédure : La société [K] AUTOS a pour activité la vente de véhicules automobiles. La société DAUBANNAY exerce une activité de couverture, zinguerie, plomberie et chauffagiste. Le 20 juillet 2024, la SAS [K] AUTOS a vendu un fourgon d'occasion PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 21 373,76 € à la SAS DAUBANNAY. Pour réaliser cette vente, la société [K] AUTOS a envoyé par courrier électronique ce même jour, à 10 heures, à partir de son adresse professionnelle [Courriel 1] un bon de commande et son RIB afin que la société DAUBANNAY puisse confirmer son engagement et procéder au virement du montant de la vente avant livraison du fourgon. Le jour même, à 12h23, la société DAUBANNAY a retourné le bon de commande signé à la société [K] AUTOS. À 12h44, la société DAUBANNAY a reçu un nouveau courriel de la Société [K] AUTOS expédiée de la même adresse [Courriel 1], lui demandant de procéder au règlement de la commande sur un RIB différent, à la suite d'une erreur administrative. Le 26 juillet 2024, la SAS DAUBANNAY a réglé le prix de vente à la SAS [K] AUTOS, par deux virements successifs vers le compte correspondant au second RIB transmis par la société [K] AUTOS : * L'un d'un montant de 11.373,76 € par l'intermédiaire de sa banque, le 26 juillet 2024 à 10 h 04, L'autre d'un montant de 10.000 € à 08 h 37, à partir de son espace personnel. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Le même jour, la société DAUBANNAY a pris possession de son véhicule auprès de la société [K] AUTOS qui lui a alors remis : * le véhicule et les clefs, * le certificat de cession, * le coupon permettant de circuler pendant un mois dans l'attente du changement de carte grise, * une facture, datée du 26 juillet 2024, mentionnant le virement bancaire de 21.373,76 € et sur laquelle était apposés les cachets des deux entreprises et les signatures de leurs représentants. Le 30 juillet 2024, la SAS [K] AUTOS a appelé la SAS DAUBANNAY pour signaler l'absence de réception des fonds par suite des virements émis. La SAS [K] AUTOS a pris alors conscience de l'escroquerie et a déposé une plainte à la gendarmerie de [Localité 3], le 30 juillet 2024 du chef d'escroquerie du fait des suspicions de piratage informatique de leur messagerie électronique. La SAS DAUBANNAY a également déposé plainte le 30 juillet 2024 du même chef d'escroquerie puis a fait immédiatement une demande de recall de ses deux virements auprès de sa banque, demande qui a été rejetée par la Banque Populaire le 2 août 2024. La société [K] AUTOS n'ayant pas reçu de règlement de la société DAUBANNAY, elle lui a adressé par lettre recommandée avec A.R. en date du 27 septembre 2024, une mise en demeure de lui régler la somme de 21 373,76 €. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SAS [K] AUTOS a fait assigner la SAS DAUBANNAY à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 9 janvier 2025, pour entendre : Vu les articles 1217 et 1221 et suivants, 1342-2, 1352 et suivants, 1650 et suivants du Code civil, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, Dire que la SAS [K] AUTOS est recevable et bien fondée en son action ; Y faisant droit, A titre principal, Condamner la SAS DAUBANNAY à payer et porter à la SAS [K] AUTOS la somme de 21 373,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, au titre du paiement du prix de vente ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution du contrat de vente ; Dire que la SAS DAUBANNAY devra restituer à la SAS [K] AUTOS le véhicule objet du contrat de vente, au siège social de la SAS [K] AUTO, à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner la SAS DAUBANNAY à payer et porter à la SAS [K] AUTOS la somme de 525 € au titre de l'indemnité correspondant à la dépréciation du véhicule entre le jour de la délivrance du véhicule et le jour de la restitution ; En tout état de cause : Condamner la SAS DAUBANNAY à payer et porter à la SAS [K] AUTOS la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner la SAS DAUBANNAY à payer et porter à la SAS [K] AUTOS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire appelée à l'audience du 9 janvier 2025 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 19 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Par conclusions n°2, la SAS [K] AUTOS demande au tribunal de : Vu les articles 1217,1221, 1227, 1228, 1229, 1342-2, 1352-1, 1353, 1650, 1652 et 1654 du Code civil, Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence, Vu les faits de l'espèce et les pièces versées aux débats, A titre principal : Condamner la SAS DAUBANNAY à payer à la SAS [K] AUTOS la somme de 21 373,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 au titre de la facture émise le 24 juillet 2024 ; Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution de la vente du véhicule ; Dire que la SAS DAUBANNAY devra restituer à la SAS [K] AUTOS le véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] au siège social de la SAS [K] AUTOS, à ses frais et dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Dire qu'à défaut de restitution du véhicule dans le délai et lieu convenu la SAS DAUBANNAY sera redevable d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; Condamner la SAS DAUBANNAY à payer à la SAS [K] AUTOS la somme de 1 603,08 € au titre de l'indemnité correspondant à la dépréciation du véhicule depuis le 26 juillet 2024 et dire que cette somme sera à parfaire à la date de la remise effective du véhicule ; En tout état de cause : Condamner la SAS DAUBANNAY à payer à la SAS [K] AUTOS la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi; Condamner la SAS DAUBANNAY à payer à la SAS [K] AUTOS la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions récapitulatives n°2, la SAS DAUBANNAY demande au tribunal de : Vu les pièces, Vu l'article 1342-3 du Code civil, Vu la jurisprudence, Débouter la SAS [K] AUTOS de toutes ses demandes ; Condamner la SAS [K] AUTOS à payer et porter à la SAS DAUBANNAY la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Moyens des parties : A l'appui de sa demande, la SAS [K] AUTOS expose : Qu'elle a vendu à la SAS DAUBANNAY un véhicule PEUGEOT EXPERT suivant la facture n° 913 datée du 26 juillet 2024 et a satisfait à ses obligations en lui délivrant le véhicule le 26 juillet 2024 ; Que la SAS DAUBANNAY était dans l'obligation de lui payer le prix de vente conformément aux termes de la facture émise 26 juillet 2024 d'un montant de 21 373,76 € ; Que cette dernière ne lui a jamais réglé le prix de vente du véhicule, soit la somme de 21 373,76 € ; Que la SAS DAUBANNAY a effectué le paiement de la facture susmentionnée sur un RIB qui lui a été communiqué frauduleusement le 20 juillet 2024 à 12h44 et non sur son véritable RIB Banque Populaire qu'elle lui a transmis avec le bon de commande du véhicule à 10h00 ce même jour ; Que suivant l'article 1342-2 du Code civil, « le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir » ; Que la SAS DAUBANNAY a donc, sans vérifier l'authenticité du second RIB communiqué, versé la somme de 21 373,76 € alors que le courriel contenant le RIB frauduleux comportait de nombreuses fautes de syntaxe, que le RIB contenait une faute d'orthographe dans la dénomination sociale de son cocontractant et qu'elle avait reçu successivement des informations de paiement radicalement différentes ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que le paiement effectué par la SAS DAUBANNAY ne peut être libératoire dès lors qu'il a été fait à une personne ayant usurpé son identité, et qui ne saurait être considérée comme un créancier apparent au regard des dispositions de l'article 1342-3 du Code civil ; Qu'elle est donc en conséquence parfaitement fondée à réclamer le paiement du prix de vente du véhicule ; Que la somme de 21 373,76 € devra porter intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer adressée à la SAS DAUBANNAY ; Qu'à titre subsidiaire, si le Tribunal était amené à considérer le paiement effectué par la société DAUBANAY comme libératoire, elle est bien fondée, selon l'article 1217 du Code civil, à solliciter la résolution de la vente et la restitution du véhicule conformément à l'article 1229 du Code civil ; Qu'il s'est écoulé 9 mois entre la date de la vente et le mois de mai 2025, date de l'assignation, et qu'il conviendra de condamner la SAS DAUBANNAY à lui payer la somme de l 603,08 € au titre de la dépréciation du véhicule depuis le 26 juillet 2024, somme à parfaire à la date de restitution du véhicule, calculée sur la base d'une perte de 10 % de sa valeur par an au-delà de la troisième année suivant la mise en circulation d'un véhicule ; Qu'en tout état de cause, la SAS DAUBANNAY jouissant du véhicule sans en avoir payé le prix l'a privée de la possibilité de pouvoir le revendre et qu'elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer et porter la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance (soit 350 € par mois). En réponse, la SAS DAUBANNAY soutient : Qu'elle a effectivement acheté un véhicule PEUGEOT Expert immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 21 373,76 € auprès de la SAS [K] AUTOS ; Qu'elle a effectué le virement de cette somme le 26 juillet 2024 avant d'aller prendre livraison du véhicule, paiement opéré sur le second RIB transmis ; Que le 30 juillet 2024, la SAS [K] AUTOS l'a appelé pour signaler l'absence de réception des fonds à la suite des virements émis et qu'elle lui a confirmé avoir effectué les paiements sur le RIB transmis ; Que c'est à cette date que la SAS [K] AUTOS a pris conscience de l'escroquerie et a été porter plainte du chef d'escroquerie ; Que lors de son dépôt de plainte, la SAS [K] AUTOS a expliqué être victime d'une usurpation de son email, le pirate ayant bien utilisé l'adresse de l'entreprise, à savoir « [Courriel 1] », utilisant par ailleurs l'identité de [O] [K], actuel dirigeant de l'entreprise ; Qu'elle ne pouvait en conséquence imaginer être victime d'une escroquerie et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué de vigilance ; Que c'est la SAS [K] AUTOS qui s'est estimée « victime » de l'escroquerie, ayant déposé auprès de la gendarmerie nationale une première plainte le 30 juillet 2024 puis une plainte additionnelle entre les mains du Procureur de la République, par l'intermédiaire de son Conseil, dès le 27 septembre 2024, plainte dans laquelle elle expliquait être la victime : * du délit d'accès dans l'espace, l'auteur des faits s'étant introduit au sein de sa boite email, pour ensuite envoyer avec l'adresse de la société un mail à la SAS DAUBANNAY, délit réprimé par l'article 323-1 du Code pénal, * d'une usurpation d'identité, l'auteur des faits ayant utilisé le nom de [O] [K], Président de la société, pour communiquer un mail contenant un RIB falsifié, fait réprimé par l'article 226-4-14 du Code pénal, * du délit de faux et usage de faux, réprimé par l'article 441 du Code pénal ; Qu'ayant réglé le prix, en toute bonne foi au créancier apparent, et n'ayant commis aucune faute, ni aucun défaut de vigilance, elle a légitimement refusé de régler une nouvelle fois le montant de la vente à la SAS [K] AUTOS, ainsi que l'a demandé cette dernière par sa mise en demeure ; Qu'ainsi qu'elle l'a confirmée dans ses conclusions la SAS [K] AUTOS lui a refusé un règlement par chèque ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que la SAS [K] AUTOS utilisait une adresse non sécurisée sur « orange.fr », facilement piratable et que c'est elle qui a particulièrement manqué de vigilance ; Que la SAS [K] AUTOS se considère bien comme étant la victime de l'escroquerie en reconnaissant dans ses deux plaintes déposées que c'est sa messagerie qui a été attaquée ; Qu'aucune référence IBAN ne figurait sur le bon de commande de la SAS [K] AUTOS, qui lui aurait permis d'effectuer une vérification ; Qu'elle a en conséquence effectué de bonne foi les deux ordres de virement lors de la livraison le 26 juillet 2024 du véhicule par la SAS [K] AUTOS qui n'a effectué à cette occasion aucun contrôle de l'effectivité du paiement, contrôle qui aurait pu rendre possible et opérante alors une procédure de recall ; Que la SAS [K] AUTOS lui a remis, le même jour, les clefs du véhicule, le certificat de cession et une facture acquittée, libératoire, reconnaissant ainsi que la vente était régulière ; Qu'elle a donc réglé le créancier apparent et que l'article 1342-3 du Code civil prévoit que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ; Qu'elle a en conséquence toujours agi de bonne foi et que son paiement effectué auprès du créancier apparent la libère à l'égard du créancier et éteint sa dette en application de l'article 1342 du Code civil ; Qu'il conviendra donc de débouter la SAS [K] AUTOS de toutes ses demandes, visant au règlement de la somme de 21 373,76 € mais également s'agissant de la résolution du contrat de vente, d'une indemnité de dépréciation ou d'un préjudice de jouissance. Cela étant exposé, le Tribunal : Attendu qu'il résulte de l'article 1342-3 du Code civil que « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » ; Que, selon l'article 1353 du même code : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ; Attendu qu'est versé aux débats le bon de commande du véhicule accepté par la SAS DAUBANNAY en date du 20 juillet 2024 ; Qu'en conséquence, la SAS DAUBANNAY a contracté vis-à-vis de la SAS [K] AUTOS une obligation de paiement donnant lieu à la facture n°913 émise par la SAS [K] AUTOS pour un montant total de 21 373,76 euros ; Attendu que le RIB de la SAS [K] AUTOS ne figure pas sur cette facture ; Attendu que la SAS [K] AUTOS reconnait dans ses conclusions ne pas avoir accepté le règlement par chèque proposé par la SAS DAUBANNAY, « Au cas particulier et au regard du montant de la transaction, il n'est pas surprenant que la concluante refuse le paiement par chèque pour s'éviter des problématiques de chèque sans provision. » ; Attendu que la SAS DAUBANNAY a reçu dans un premier temps, le 20 juillet 2024, le bon de commande susmentionné accompagné d'un RIB Banque Populaire par courriel expédié à 10 heures, à partir de l'adresse professionnelle [Courriel 1]; Attendu qu'à 12h44 ce même jour, la société DAUBANNAY a reçu un nouveau courriel de la Société [K] AUTOS expédié de la même adresse [Courriel 1], mentionnant le nom de [O] [K] son dirigeant et incluant le bon de commande en pièce jointe, demandant à la société DAUBANNAY de procéder au règlement de la commande sur un RIB différent à l'en-tête d'OKALI (filiale Crédit Agricole), à la suite d'une erreur ; Attendu qu'à 13h41, la société DAUBANNAY a accusé réception par courriel de ce second RIB ; Attendu que la société DAUBANNAY a effectué deux virements successifs le 26 juillet 2024 avant d'aller prendre livraison de son véhicule auprès de la Société [K] AUTOS ; Attendu que la société DAUBANNAY, lorsqu'elle a effectué les virements était en conséquence dans l'incapacité totale de détecter l'usurpation d'identité dont était victime la société [K] AUTOS et qu'elle a procédé en toute bonne foi au règlement de la facture au créancier apparent ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu que la société DAUBANNAY s'est donc présentée avec les justificatifs du parfait paiement du véhicule conformément à l'article 1353 du Code civil ; Attendu que les deux sociétés ont signé la facture où est mentionné le règlement par virement bancaire et y ont apposé leurs cachets respectifs ; Attendu que la Société [K] AUTOS n'a effectué aucun contrôle de la bonne réception des virements avant de procéder à la livraison ; Attendu que les deux sociétés, après avoir pris conscience de l'usurpation d'identité ont été porter plainte chacune de leur côté du chef d'escroquerie le 30 juillet 2024 ; Attendu que la Société [K] AUTOS a reconnu dans sa plainte que sa boîte mail avait été piratée et qu'elle était victime d'une escroquerie ; Attendu que de son côté, la société DAUBANNAY a fait immédiatement une demande de « recall » de ses deux virements auprès de sa banque, demande qui a été rejetée par la Banque Populaire le 2 août 2024 à la suite du refus du bénéficiaire ; Attendu que la Société [K] AUTOS a adressé à la société DAUBANNAY une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2024 de lui régler la somme de 21 373,76 euros ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal dira la société [K] AUTOS recevable mais mal fondée en sa demande ; Attendu qu'au vu des éléments versés au dossier et selon les articles 1342-2 et 1342-3 du Code civil, le Tribunal dira qu'au cas d'espèce, il apparaît que la société DAUBANNAY a pu légitimement croire, en procédant aux deux virements au profit de la société [K] AUTOS qu'elle avait affaire à son créancier eu égard aux circonstances de la transaction ; Qu'ainsi, il appartenait à la société [K] AUTOS de vérifier la bonne réception du règlement avant de procéder à la livraison du véhicule ; Qu'en conséquence, la société [K] AUTOS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société DAUBANNAY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société [K] AUTOS à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la société [K] AUTOS qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS [K] AUTOS recevable mais mal fondée en sa demande, Déboute la SAS [K] AUTOS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS [K] AUTOS à payer et porter à la SAS DAUBANNAY la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [K] AUTOS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code civil 1652, code penal 441, code civil 1221, code civil 1650, code civil 1342, code civil 1342-2, code civil 1654, code penal 323-1, code civil 1352-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00226
en commun : code civil 1652, code civil 1650, code civil 1654
- 22 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00202
en commun : code civil 1650, code civil 1654, code civil 1352-1
- 18 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2023F00154
en commun : code civil 1650, code civil 1342, code civil 1654
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08519
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00413
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01942
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/01113
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06667
en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
Mise à jour de la source le 2026-03-29T19:05:32.477Z.