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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 29 janvier 2026, n° 2025R00128

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société BMB Maçonnerie Bâtiment Général a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 10 mars 2021.

La Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend cependant créancière de la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général de la somme de 12.427,91 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de décembre 2024 à l'échéance du mois de septembre 2025, outre majorations de retard, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 12.427,91 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026, et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [W] [M], agissant pour le compte de Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général, telles que visées dans son assignation.

La société BMB Maçonnerie Bâtiment Général, quant à elle, n'est pas représentée.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général a adhéré à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 17 novembre 2025 duquel il ressort qu'une somme de 12.427,91 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du 31 mai 2025 à l'échéance du 30 septembre 2025, outre majorations de retard ;

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 novembre 2025, laquelle est cependant restée vaine ;

Attendu que la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général n'est pas représentée ;

Il convient par conséquent de condamner la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général à payer à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - la somme provisionnelle de 12.427,91 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général à payer à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 12.427,91 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 47,42 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE29/01/2026ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 décembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,

assisté de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
2025R128ENTRE- la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE
RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901,
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [M]
AVOCATS, [Adresse 2] la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général, - SAS -
[Adresse 3]
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non représenté(e).

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 39,52 € HT, 7,90 € TVA, 47,42 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [M] AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

La société BMB Maçonnerie Bâtiment Général a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 10 mars 2021.

La Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend cependant créancière de la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général de la somme de 12.427,91 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de décembre 2024 à l'échéance du mois de septembre 2025, outre majorations de retard, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2025, la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 12.427,91 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026, et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [W] [M], agissant pour le compte de Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général, telles que visées dans son assignation.

La société BMB Maçonnerie Bâtiment Général, quant à elle, n'est pas représentée.

DISCUSSION

Attendu que la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général a adhéré à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 17 novembre 2025 duquel il ressort qu'une somme de 12.427,91 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du 31 mai 2025 à l'échéance du 30 septembre 2025, outre majorations de retard ;

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi d'une mise en demeure en date du 17 novembre 2025, laquelle est cependant restée vaine ;

Attendu que la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général n'est pas représentée ;

Il convient par conséquent de condamner la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général à payer à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE - la somme provisionnelle de 12.427,91 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société BMB Maçonnerie Bâtiment Général à payer à la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 12.427,91 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 47,42 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 3] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T17:05:22.886Z.