Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 30 mars 2026, n° 25/00126
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE : [V] [J] détient un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Elle a effectué 3 virements : -15 décembre 2022 : 5 000 € -16 décembre 2022 : 10 000 € -19 décembre 2022 : 10 000 € Suspectant avoir été victime d’une escroquerie, et alors que le destinataire des virements lui indiquait ne pas avoir reçu les fonds et lui demandait de renouveler les opérations, elle a formulé une contestation auprès de son établissement bancaire le 13 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, [V] [J] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 25 000 € et à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. La SA SOCIETE GENERALE a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 1er décembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 11 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026. *** Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions de [V] [J], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025 : Déclarer son action recevable et bien fondée ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer : -Dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier : 25 000 € -Dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 5 000 € -Frais de procédure non compris dans les dépens : 4 200 € Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens. [V] [J] expose être veuve, âgée de 81 ans, être mère de trois enfants majeurs vivant à l’étranger et avoir fait la connaissance d’un nommé [P] via les réseaux sociaux. Ce dernier lui a demandé d’effectuer les virements litigieux et lui a donné le RIB du compte destinataire, sous prétexte de l’aider à déloquer le règlement d’une succession. Quant à la recevabilité elle considère que l’assignation qu’elle a fait délivrer comporte un exposé des moyens qu’elle soutient en fait et en droit, et que la circonstance que la banque les considère comme non fondés est sans incidence quant à la recevabilité de son action. Sur le fond elle soutient en substance que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne la mettant pas en garde sur les virements qu’elle a réalisés. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1231-1 du code civil et L 561-1 du code monétaire et financier. Selon elle divers indices auraient dû conduire la banque à une plus grande vigilance et à régir plus rapidement et utilement lors de la réalisation des virements : son âge, la circonstance qu’elle est veuve et isolée, des virements suspensifs, les sommes en cause, les tiers non identifiés au bénéfice desquels les virements ont été adressés. Prétentions de la SA SOCIETE GENERALE, selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 : Débouter [V] [J] de ses demandes ; Condamner [V] [J] à lui payer 4 200 € en application de l’article 700 du code procédure civile en sus des dépens. Dans le corps de ses écritures elle soutient que l’action serait irrecevable, l’assignation ne comportant pas un exposé des moyens en fait ou droit, conformément aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait en effet valoir que tous les moyens de droit invoqués sont inopérants. De même, l’action serait irrecevable faute de mise en demeure préalable et faute de justification de toute fraude. Sur le fond, la banque considère que les documents communiqués à [V] [J] pour la décider à réaliser les virements litigieux auraient dû attiser sa prudence et l’inciter à prendre conseil, ce qu’elle n’a pas fait. Elle serait ainsi à l’origine de son propre préjudice par sa négligence. Elle fait encore valoir que sa cliente ne l’a à aucun moment sollicitée sur la nature des opérations auxquelles les virements étaient affectés. Ce n’est que tardivement, avec un mois de retard, que [V] [J] a sollicité la banque et déposé une réclamation en vue de la mise en œuvre d’un « recall ». Ce délai s’est avéré excessif, les fonds virés n’étant plus disponibles et ne pouvant être répétés par l’établissement teneur du compte destinataire. Elle rappelle enfin que son devoir de non-ingérence lui interdisait de refuser un ordre de paiement constituant un paiement une opération autorisée au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier. Les opérations ne comportaient aucun indice d’anomalie. Elles n’étaient pas disproportionnées au regard des disponibilités sur le compte présentant un solde d’environ 300 000 €. La banque considère enfin qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut de vigilance allégué et les préjudices dont la réparation est demandée. *** Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Sur la recevabilité : La SA SOCIETE GENERALE, si elle développe une discussion relative à une prétendue irrecevabilité de la demande ne reprend pas ce chef de prétention au dispositif de ses conclusions. Toutefois, [V] [J] conclut sur ce point et demande au dispositif de ses écritures de déclarer ses demandes recevables. Il sera en tant que de besoin rappelé que l’article 56 du code de procédure prévoit les mentions que doit comporter l’assignation lorsque le tribunal est saisi par un tel acte. Ces mentions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité mais de nullité. En tout état de cause c’est parfaitement vainement que la banque prétend que l’assignation ne comporterait pas le développement des motifs invoqués au soutien des prétentions, qu’il s’agisse de moyens de fait ou de droit. L’assignation comporte en effet l’exposé des circonstances de fait et des moyens de droit rappelés à l’exposé du litige et repris dans les dernières conclusions. La SA SOCIETE GENERALE a d’ailleurs parfaitement été en état de s’en expliquer. En l’absence de fin de non-recevoir invoquée ou soulevée d’office, l’action sera déclarée recevable. Sur la responsabilité de la banque : Il est constant que les virements litigieux ont été effectués conformément aux instructions reçues par la banque, prestataire de service de paiement. L’opération autorisée, au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, a donc été correctement exécutée. Aucune responsabilité au titre d’une opération non exécutée ou mal exécutée au sens des articles L 133-21 et suivants du code monétaire et financier n’est donc encourue. Les parties s’opposent sur l’existence d’un manquement à l’obligation de vigilance. Il appartient en effet au banquier, prestataire de service de paiement, lorsque une anomalie matérielle ou intellectuelle révèle une opération susceptible de constituer fraude dont serait victime le donneur d’ordre client, de mettre en garde ce dernier et de vérifier s’il confirme sa demande d’exécution de l’ordre de paiement. En effet, le banquier est par ailleurs en principe tenu d’une obligation de non-ingérence qui s’oppose à ce qu’il n’exécute pas les ordres de paiement régulièrement reçus à ce qu’il s’immisce dans les affaires de son client. En l’espèce, [V] [J] a réalisé 3 virements pour un montant global de 25 000 € entre le 15 et le 19 décembre 2022 à destination du même bénéficiaire, M. [H] [U], via un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque [R] à ANNECY. La somme en cause n’est pas hors de proportion avec les disponibilités importantes présentes sur le compte de [V] [J], soit environ 300 000 €, ceci en dépit des revenus plus modestes que révèle l’examen des relevés de compte versés aux débats. D’autres opérations de montants semblables non contestées peuvent être observées, par exemple une série de virements 2 000,00 à 5 000,00 € au profit d’un bénéficiaire M. [S] (21 novembre, 25 novembre x 2) ou encore des retraits en espèces qui peuvent être considérés comme substantiels (2 000 €). Certaines opérations (paiement de l’IFI pour 5549 € le 27 octobre 2022) permettent de comprendre que la demanderesse dispose d’un patrimoine non seulement mobilier mais immobilier substantiel. Au regard de ces éléments, le montant des virements en cause ne peut être identifié comme un indice d’anomalie au regard du train de vie de la cliente. Le libellé de l’objet du virement, vierge pour deux d’entre eux et indiquant comme motif « notaire » pour le troisième daté du 15 décembre 2022, d’un montant de 5 000 €, n’est pas non plus de nature à justifier une vigilance particulière du banquier comme révélant une opération anormale. Pour le surplus la vulnérabilité dont [V] [J] se prévaut, ne peut se déduire nécessairement de l’âge certes avancé qui est le sien à la date de l’opération (81 ans), ni de sa situation de veuvage, étant relevé d’ailleurs qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’établissement bancaire ait eu connaissance de cette seconde circonstance. Enfin, ce n’est que le 13 janvier 2023, soit près d’un mois après les virements litigieux, que [V] [J] a pris attache avec la banque pour contester ces opérations et en demander l’exécution d’une procédure de « recall ». Aucun manque de diligence particulier n’est allégué à l’encontre de la banque concernant cette tentative de révocation des paiements et de retour des fonds. La circonstance que les fonds n’étaient plus disponibles auprès de l’établissement destinataire est étrangère à tout manquement de la SA SOCIETE GENERALE. Dès lors [V] [J] ne démontre aucune faute de la SA SOCIETE GENERALE. Elle est donc mal fondée en ses prétentions et sera déboutée. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [V] [J] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 4 000,00 € sera allouée à la SA SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 sus-visé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel : Reçoit [V] [J] en ses demandes ; Déboute [V] [J] de toutes ses prétentions Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; Condamne [V] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [V] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne [V] [J] aux dépens. Et le président a signé avec le greffier. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me LESAGE + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DRAILLARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 30 Mars 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 25/00126 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBBI DEMANDERESSE : Madame [V] [J] née le 26 Juillet 1941 à LE SOLER 660, route de Serra Capéou, Le Prince d’Azur, MAS JULIAS 06110 LE CANNET représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A. SOCIETE GENERALE 12 rue des Muriers 06110 LE CANNET représentée par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Monsieur Côme JACQMIN, Premier Vice-Président Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 11 Décembre 2025 ; A l’audience publique du 05 Janvier 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : [V] [J] détient un compte bancaire dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Elle a effectué 3 virements : -15 décembre 2022 : 5 000 € -16 décembre 2022 : 10 000 € -19 décembre 2022 : 10 000 € Suspectant avoir été victime d’une escroquerie, et alors que le destinataire des virements lui indiquait ne pas avoir reçu les fonds et lui demandait de renouveler les opérations, elle a formulé une contestation auprès de son établissement bancaire le 13 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, [V] [J] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE afin de la voir condamner à lui rembourser la somme de 25 000 € et à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi. La SA SOCIETE GENERALE a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. Par ordonnance du 1er décembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 11 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026. *** Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : Prétentions de [V] [J], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025 : Déclarer son action recevable et bien fondée ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer : -Dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier : 25 000 € -Dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 5 000 € -Frais de procédure non compris dans les dépens : 4 200 € Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens. [V] [J] expose être veuve, âgée de 81 ans, être mère de trois enfants majeurs vivant à l’étranger et avoir fait la connaissance d’un nommé [P] via les réseaux sociaux. Ce dernier lui a demandé d’effectuer les virements litigieux et lui a donné le RIB du compte destinataire, sous prétexte de l’aider à déloquer le règlement d’une succession. Quant à la recevabilité elle considère que l’assignation qu’elle a fait délivrer comporte un exposé des moyens qu’elle soutient en fait et en droit, et que la circonstance que la banque les considère comme non fondés est sans incidence quant à la recevabilité de son action. Sur le fond elle soutient en substance que la banque a manqué à son obligation de vigilance en ne la mettant pas en garde sur les virements qu’elle a réalisés. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1231-1 du code civil et L 561-1 du code monétaire et financier. Selon elle divers indices auraient dû conduire la banque à une plus grande vigilance et à régir plus rapidement et utilement lors de la réalisation des virements : son âge, la circonstance qu’elle est veuve et isolée, des virements suspensifs, les sommes en cause, les tiers non identifiés au bénéfice desquels les virements ont été adressés. Prétentions de la SA SOCIETE GENERALE, selon conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 : Débouter [V] [J] de ses demandes ; Condamner [V] [J] à lui payer 4 200 € en application de l’article 700 du code procédure civile en sus des dépens. Dans le corps de ses écritures elle soutient que l’action serait irrecevable, l’assignation ne comportant pas un exposé des moyens en fait ou droit, conformément aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile. Elle fait en effet valoir que tous les moyens de droit invoqués sont inopérants. De même, l’action serait irrecevable faute de mise en demeure préalable et faute de justification de toute fraude. Sur le fond, la banque considère que les documents communiqués à [V] [J] pour la décider à réaliser les virements litigieux auraient dû attiser sa prudence et l’inciter à prendre conseil, ce qu’elle n’a pas fait. Elle serait ainsi à l’origine de son propre préjudice par sa négligence. Elle fait encore valoir que sa cliente ne l’a à aucun moment sollicitée sur la nature des opérations auxquelles les virements étaient affectés. Ce n’est que tardivement, avec un mois de retard, que [V] [J] a sollicité la banque et déposé une réclamation en vue de la mise en œuvre d’un « recall ». Ce délai s’est avéré excessif, les fonds virés n’étant plus disponibles et ne pouvant être répétés par l’établissement teneur du compte destinataire. Elle rappelle enfin que son devoir de non-ingérence lui interdisait de refuser un ordre de paiement constituant un paiement une opération autorisée au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier. Les opérations ne comportaient aucun indice d’anomalie. Elles n’étaient pas disproportionnées au regard des disponibilités sur le compte présentant un solde d’environ 300 000 €. La banque considère enfin qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut de vigilance allégué et les préjudices dont la réparation est demandée. *** Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées. A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Qualification : L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. Sur la recevabilité : La SA SOCIETE GENERALE, si elle développe une discussion relative à une prétendue irrecevabilité de la demande ne reprend pas ce chef de prétention au dispositif de ses conclusions. Toutefois, [V] [J] conclut sur ce point et demande au dispositif de ses écritures de déclarer ses demandes recevables. Il sera en tant que de besoin rappelé que l’article 56 du code de procédure prévoit les mentions que doit comporter l’assignation lorsque le tribunal est saisi par un tel acte. Ces mentions ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité mais de nullité. En tout état de cause c’est parfaitement vainement que la banque prétend que l’assignation ne comporterait pas le développement des motifs invoqués au soutien des prétentions, qu’il s’agisse de moyens de fait ou de droit. L’assignation comporte en effet l’exposé des circonstances de fait et des moyens de droit rappelés à l’exposé du litige et repris dans les dernières conclusions. La SA SOCIETE GENERALE a d’ailleurs parfaitement été en état de s’en expliquer. En l’absence de fin de non-recevoir invoquée ou soulevée d’office, l’action sera déclarée recevable. Sur la responsabilité de la banque : Il est constant que les virements litigieux ont été effectués conformément aux instructions reçues par la banque, prestataire de service de paiement. L’opération autorisée, au sens de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, a donc été correctement exécutée. Aucune responsabilité au titre d’une opération non exécutée ou mal exécutée au sens des articles L 133-21 et suivants du code monétaire et financier n’est donc encourue. Les parties s’opposent sur l’existence d’un manquement à l’obligation de vigilance. Il appartient en effet au banquier, prestataire de service de paiement, lorsque une anomalie matérielle ou intellectuelle révèle une opération susceptible de constituer fraude dont serait victime le donneur d’ordre client, de mettre en garde ce dernier et de vérifier s’il confirme sa demande d’exécution de l’ordre de paiement. En effet, le banquier est par ailleurs en principe tenu d’une obligation de non-ingérence qui s’oppose à ce qu’il n’exécute pas les ordres de paiement régulièrement reçus à ce qu’il s’immisce dans les affaires de son client. En l’espèce, [V] [J] a réalisé 3 virements pour un montant global de 25 000 € entre le 15 et le 19 décembre 2022 à destination du même bénéficiaire, M. [H] [U], via un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque [R] à ANNECY. La somme en cause n’est pas hors de proportion avec les disponibilités importantes présentes sur le compte de [V] [J], soit environ 300 000 €, ceci en dépit des revenus plus modestes que révèle l’examen des relevés de compte versés aux débats. D’autres opérations de montants semblables non contestées peuvent être observées, par exemple une série de virements 2 000,00 à 5 000,00 € au profit d’un bénéficiaire M. [S] (21 novembre, 25 novembre x 2) ou encore des retraits en espèces qui peuvent être considérés comme substantiels (2 000 €). Certaines opérations (paiement de l’IFI pour 5549 € le 27 octobre 2022) permettent de comprendre que la demanderesse dispose d’un patrimoine non seulement mobilier mais immobilier substantiel. Au regard de ces éléments, le montant des virements en cause ne peut être identifié comme un indice d’anomalie au regard du train de vie de la cliente. Le libellé de l’objet du virement, vierge pour deux d’entre eux et indiquant comme motif « notaire » pour le troisième daté du 15 décembre 2022, d’un montant de 5 000 €, n’est pas non plus de nature à justifier une vigilance particulière du banquier comme révélant une opération anormale. Pour le surplus la vulnérabilité dont [V] [J] se prévaut, ne peut se déduire nécessairement de l’âge certes avancé qui est le sien à la date de l’opération (81 ans), ni de sa situation de veuvage, étant relevé d’ailleurs qu’il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l’établissement bancaire ait eu connaissance de cette seconde circonstance. Enfin, ce n’est que le 13 janvier 2023, soit près d’un mois après les virements litigieux, que [V] [J] a pris attache avec la banque pour contester ces opérations et en demander l’exécution d’une procédure de « recall ». Aucun manque de diligence particulier n’est allégué à l’encontre de la banque concernant cette tentative de révocation des paiements et de retour des fonds. La circonstance que les fonds n’étaient plus disponibles auprès de l’établissement destinataire est étrangère à tout manquement de la SA SOCIETE GENERALE. Dès lors [V] [J] ne démontre aucune faute de la SA SOCIETE GENERALE. Elle est donc mal fondée en ses prétentions et sera déboutée. Exécution provisoire : Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. Dépens et frais irrépétibles : Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. [V] [J] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 4 000,00 € sera allouée à la SA SOCIETE GENERALE en application de l’article 700 sus-visé. 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Mise à jour de la source le 2026-04-01T21:12:12.347Z.